3.2 Conclusion des accords négociés PAGEREF _Toc153881390 \h 4
ARTICLE 4 : DELEGATION DE NEGOCIATION PAGEREF _Toc153881391 \h 5
4.1 Composition de la délégation PAGEREF _Toc153881392 \h 5
4.2 Moyens de la délégation PAGEREF _Toc153881393 \h 5
ARTICLE 5 – THEMES SOUMIS A L’AVIS CONFORME DU CONSEIL D’ENTREPRISE PAGEREF _Toc153881394 \h 6
ARTICLE 6 – SUIVI, DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc153881395 \h 6
6.1 Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc153881396 \h 6
6.2 Suivi de l’accord PAGEREF _Toc153881397 \h 6
6.3 Révision PAGEREF _Toc153881398 \h 6
6.4Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc153881399 \h 7
A.Modalités PAGEREF _Toc153881400 \h 7 B.Effets de la dénonciation ou de la mise en cause PAGEREF _Toc153881401 \h 7
ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc153881402 \h 7
7.1 Publicité PAGEREF _Toc153881403 \h 7
7.2 Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc153881404 \h 8
PREAMBULE Le « Conseil d’Entreprise » est la dénomination du Comité Social et Economique lorsqu’en plus des attributions qui lui sont normalement dévolues, il devient seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d’entreprise. Monsieur Yyy YYY est le seul délégué syndical présent au sein de l’entreprise et il est amené à prochainement faire valoir ses droits à la retraite. Chez DROUAULT, il existe un dialogue social constructif et il est apparu utile aux parties signataires d’envisager ensemble les moyens de faire perdurer ce dialogue en permettant directement aux élus d’être partie prenante à la négociation des accords d’entreprise, de façon à assurer une meilleure représentativité des salariés. Les parties signataires ont ainsi décidé de convenir ensemble des modalités de mise en place du Conseil d’Entreprise au travers du présent accord. ARTICLE 1 : OBJET Le présent accord a pour vocation d’établir un Conseil d’Entreprise au sein de DROUAULT, en lieu et place du Comité Social et Economique.
ARTICLE 2 : MISE EN PLACE DU CONSEIL D’ENTREPRISE 2.1 : Périmètre Le Conseil d’Entreprise est mis en place au niveau de la société DROUAULT. 2.2 : Élection des membres du Conseil d’Entreprise A la date de signature du présent accord, un Comité Social et Economique est déjà en place, à la suite du second tour des dernières élections professionnelles qui s’est terminé le 23 novembre 2022. Ce Comité Social et Economique a donc vocation à devenir Conseil d’Entreprise à la date de mise en œuvre du présent accord. Les règles de fonctionnement établies dans le protocole d’accord préélectoral s’appliquent au Conseil d’Entreprise ainsi formé. 2.3 : Composition du Conseil d’Entreprise Le Conseil d’Entreprise est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel composée, en principe, du nombre de membres titulaires fixé par les dispositions du Code du travail, selon l’effectif de l’entreprise à la date des élections. Le Conseil d’Entreprise est également composé du même nombre de membres suppléants qui n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires. Les représentants du personnel élus au Comité Social et Economique deviennent donc automatiquement et de plein droit membres du Conseil d’Entreprise et ce pour la durée de leur mandat restant à courir jusqu’aux prochaines élections.
ARTICLE 3 : ATTRIBUTION DU CONSEIL D’ENTREPRISE
Le Conseil d’Entreprise exerce toutes les attributions usuelles du Comité Social et Economique. Le Conseil d’Entreprise sera seul compétent pour négocier, conclure et réviser des accords au sein de l’entreprise. Le Conseil d’Enterprise est compétent pour négocier sur tous les thèmes et sujets de négociation. 3.1 Négociations Les négociations obligatoires visées aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail sont menées au sein du Conseil d’Entreprise conformément aux périodicités prévues par les dispositions supplétives du Code du travail. En cas de désaccord, un procès-verbal de désaccord est établi et signé par les parties. La signature de ce procès-verbal est inscrite de plein droit à l’ordre du jour de la réunion du Conseil d’Entreprise qui fait suite au constat du désaccord.
Les négociations non visées à l’alinéa précédent sont engagées à l’initiative de l’employeur ou du Conseil d’Entreprise par délibération à la majorité de ses membres présents. La partie à l’initiative de ces négociations en informe l’autre. L’employeur et le secrétaire du Conseil d’Entreprise s’entendent sur : -Le(s) thème(s) de la négociation ; -Le calendrier prévisionnel de la négociation. Le secrétaire informera l’employeur des membres composant la délégation de négociation (voir article 4.1) en amont de la première réunion de négociation.
3.2 Conclusion des accords négociés La validation de l’accord négocié par la délégation de négociation devra être entérinée par le Conseil d’Entreprise. La validation dudit accord est inscrite de plein droit à l’ordre du jour de la réunion du Conseil d’Entreprise qui fait suite à la dernière réunion de la commission de négociation.
Conformément à l’article L2321-9 du Code du travail, la validité d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu par le conseil d'entreprise est subordonnée à sa signature par la majorité des membres titulaires élus du conseil ou par un ou plusieurs membres titulaires ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Pour l'appréciation de ce dernier seuil, il est tenu compte des suffrages recueillis lors du premier tour des élections pour les élus au premier tour de scrutin, et de ceux recueillis lors du second tour pour les élus au second tour de scrutin.
Le président du Conseil d’Entreprise ou son représentant ne prend pas part à ce vote.
ARTICLE 4 : DELEGATION DE NEGOCIATION
4.1 Composition de la délégation Lors de chaque cycle de négociation, une délégation restreinte sera désignée par le secrétaire. Cette délégation sera composée de trois membres titulaires ou suppléants du Conseil d’Entreprise. Seules ces trois personnes participeront aux réunions de négociation avec la Direction.
L’accord négocié entre cette délégation de négociation et la Direction sera ensuite soumis à l’approbation du Comité d’Entreprise dans les conditions prévues à l’article 3.2.
4.2 Moyens de la délégation
Crédit d’heures
Pour mener à bien leur mission ponctuelle de négociation, il sera attribué douze (12) heures de délégation supplémentaires aux trois membres de la délégation pour chaque mois durant lesquels se déroulera une négociation. Ces heures liées à la participation à des négociations se cumulent avec celles liées à l’exercice des compétences du CSE par le Conseil d’Entreprise. Le temps consacré par les membres élus du Conseil d’Entreprise aux réunions de négociation des accords d’entreprise ou d’établissement auxquelles un représentant de l’employeur est présent n’est pas décompté de leurs crédits d’heures.
Frais de déplacement
Les parties rappellent qu’en application des dispositions légales :
le conseil d’entreprise prend en charge, dans le cadre de son budget de fonctionnement, les frais de déplacements exposés par les membres élus du conseil d’entreprise pour l’exercice de leur mandat ;
la société prend en charge les frais exposés par les membres du Conseil d’Entreprise pour se rendre aux réunions obligatoires de l’instance. Sont pris en charge par l’entreprise, sous réserve de la présentation d’un justificatif, les frais exposés par les membres élus de la commission de négociation pour se rendre aux réunions de négociation.
Les règles de prise en charge de ces frais de déplacement sont celles applicables au sein de la société.
ARTICLE 5 – THEMES SOUMIS A L’AVIS CONFORME DU CONSEIL D’ENTREPRISE
Tout projet de nature collective ne pourra être mis en œuvre avant d’avoir au préalable fait l’objet d’un avis conforme du Conseil d’Entreprise dans les domaines suivants :
La formation professionnelle
L’égalité professionnelle
Le projet soumis par l’employeur est réputé avoir recueilli l’avis conforme du Conseil d’Entreprise s’il est approuvé :
Soit par la majorité des membres titulaires élus du Conseil d’Entreprise présents au moment du vote
Soit par un ou plusieurs membres titulaires du Conseil d’Entreprise ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Pour l’appréciation de ce second seuil, il est tenu compte des suffrages recueillis lors du premier tour des élections pour les élus au premier tour de scrutin, et de ceux recueillis lors du second tour pour les élus au second tour du scrutin.
Tant que le Conseil d’Entreprise n’a pas émis d’avis conforme sur le projet qui lui est soumis, l’employeur ne peut pas prendre de décisions unilatérales de nature collective s’y rapportant, sauf si l’urgence le justifie.
ARTICLE 6 – SUIVI, DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
6.1 Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er janvier 2024.
6.2 Suivi de l’accord Les parties conviennent que le Conseil d’Entreprise et la Direction se rencontreront au cours du 1er trimestre 2025 pour échanger sur la mise en place et la première année de fonctionnement du Conseil d’Entreprise ainsi créé.
6.3 Révision Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, Direction et Conseil d’Entreprise devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision serait demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et sont opposables aux différentes parties, ainsi qu’aux salariés, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.
Dénonciation de l’accord
Modalités
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge et être adressée à l’ensemble des autres parties. Une copie sera adressée à la DREETS et au greffe du tribunal. La dénonciation doit être motivée. Une nouvelle négociation doit s’engager pendant le délai de préavis. A l’issue de la négociation, il est établi selon le cas, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Dans ce dernier cas, les dispositions légales s’appliquent.
Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
Conformément aux dispositions légales, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
A l’issue de ce second délai, il cessera de produire effet.
ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT
7.1 Publicité Le présent accord sera affiché dans l’entreprise, sur les panneaux prévus à cet effet.
7.2 Dépôt de l’accord Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires et notifié à l’ensemble des organisations syndicales comme prévu par les dispositions réglementaires en vigueur.
Les formalités de dépôt seront effectuées par l'entreprise.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" et transmettra par écrit une version papier auprès de la DREETS dont relève l’entreprise et un autre exemplaire au conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à Le Mans, le 21 décembre 2023, en 3 exemplaires originaux.
Pour DROUAULTLe Délégué Syndical M. Xxx XXXM. Yyy YYY