(Article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat instituant la prime de partage de la valeur – PPV
Article 9 de la loi du 29 novembre 2023 portant transposition de l’ANI relatif au partage de la valeur)
Entre :
La société FALSIMAGNE (615880317) situé Route de Saint Valéry 80460 WOIGNARUE, représentée par M. , Directeur Général, d’une part,
Et :
L’organisation syndicale C.G.T, représentée dans l’entreprise par son délégué syndical titulaire M. d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit : Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures négociées visant à améliorer le pouvoir d’achat des salariés. Article 1 – Champ d’application
Le présent accord
est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise présents au jour au jour du versement de la PPV, soit le 30/04/2025.
L’entreprise comptant des intérimaires, copie du présent accord sera transmis pour information aux agences d’intérim concernés.
Article 2 – Montant de la prime de partage de la valeur Le montant de la PPV attribuée sera modulé, selon les bénéficiaires, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise et d’une durée minimale de présence effective en entreprise.
Concernant la modulation en fonction de l’ancienneté, le montant de la PPV est ainsi de :
1000 € pour les salariés visés à l’article 1, ayant une ancienneté d’au moins 1 an,
500 € pour les salariés visés à l’article 1, ayant une ancienneté entre 6 mois et moins d’un an,
250 € pour les salariés visés à l’article 1, ayant une ancienneté entre 3 mois et moins de 6 mois,
100 € pour les salariés visés à l’article 1, ayant une ancienneté de moins de 3 mois.
Concernant la durée de présence effective minimale dans l’entreprise, le salarié qui n’aura eu aucun jour de présence effective sur l’année écoulée de référence ne sera bénéficiaire d’aucune prime (sauf cas de non présence en lien avec un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, parental d’éducation, pour enfant malade, ou pour présence parentale).
Article 3 – Principe de non-substitution La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Article 4 – Date de versement de la prime La PPV est versée le 30/04/2025 et figurera sur le bulletin de paie d’avril 2025. Article 5– Régime social et fiscal Pour information, l’entreprise occupant moins de 50 salariés, la PPV versée en avril 2025 aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail, sera exonérée d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales ainsi que de CSG et de CRDS (mais elle est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du Code général des impôts). Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 28/04/2025 Article 7 – Formalités de notification, publicité et de dépôt Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à la CGT par remise d’un exemplaire original au Délégué Syndical de l’entreprise. Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Abbeville.
Fait en 3 exemplaires originaux (dont 1 pour chaque partie signataire), à Woignarue, le 28/04/2025