Accord d'entreprise ETS J VIRLY S A

Avenant n°2 à l’Accord collectif d’entreprise sur l’Aménagement et la Réduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société ETS J VIRLY S A

Le 10/04/2024






Avenant n°2 à l’Accord collectif d’entreprise sur l’Aménagement et la Réduction du temps de travail



ENTRE

La SOCIETE ETS J. VIRLY, SAS, immatriculée au Registre du Commerce sous le n° 016 750 697, dont le siège est situé rue du port – 21600 LONGVIC, représentée par, en qualité de Directeur général de la Branche MANUTENTION, dument mandaté.

D’UNE PART,


ET

L’ORGANISATION SYNDICALE REPRÉSENTATIVE DE L’ENTREPRISE Syndicat FO, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Conscient des profondes transformations induites par la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de COVID-19, les parties signataires de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail conclu en date du 29 juin 2000 reconnaissent la nécessité d’ajuster et d’adapter les dispositions initiales afin de prendre en compte les évolutions structurelles intervenues dans l’organisation du travail.

La pandémie a engendré des changements significatifs dans les modes de travail, mettant en lumière la pertinence d’une approche agile et flexible. Dans ce contexte, les signataires constatent l’émergence de nouvelles pratiques organisationnelles, marquées par la recherche d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle, ainsi que la nécessité de renforcer la résilience et l’adaptabilité des entreprises.

Afin de concilier performances économiques, qualité de vie au travail mais également dans la perspective de nécessité d’attractivité et de rétention du personnel, les parties s’engagent à ajuster les modalités d’aménagement du temps de travail. Cet avenant vise à favoriser une transition harmonieuse vers un modèle d’organisation plus moderne, tout en préservant les droits et garanties des salariés.

Les principaux axes de cet avenant reposent sur la flexibilité des horaires.

Par la présente les parties s’engagent à collaborer de manière constructive et à favoriser un environnement propice à l’innovation et l’efficacité tout en préservant les droits fondamentaux des salariés.
Cet avenant s’inscrit dans une démarche évolutive et s’adaptera aux changements futurs, assurant ainsi une souplesse nécessaire pour répondre aux défis de demain.
Seuls les articles ci-dessous ont été :
  • Ajoutés : (article 1.2.3 « Bénéficiaires », article 2-2-1-1 « Modalité de souplesse offertes », article 2-2-1-2 « Conditions d’applications », article 7-4 « Communication de l’avenant », article 7-5 « Publicité et dépôt de l’avenant »).
  • Modifiés : (article 1-1 « Textes légaux et réglementaires, article 1-2-2 « Champs d’application personnel », article 2-1-1 « Définition du temps de travail », article 3-2 « Incidence des absences », article 3-3 « Heures supplémentaires », article 4-1-2 « Modalités d’application par catégories socio-professionnelles », article 7-2 « Révision et dénonciation de l’avenant », article 7-3 « Date d’application »
  • Supprimé car sans objet à date (article 1.3 « Données économiques et sociales », Chapitre 6 « Politique salariale »).
L’ensemble des modalités non modifiées de l’accord collectif sur l’Aménagement et la Réduction du temps de travail signé par l’entreprise VIRLY en date du 29/06/00 ainsi que son avenant n°1 signé le 16/04/21 restent applicables.

CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1-1 - Textes légaux et réglementaires

Les textes légaux et règlementaires qui s’appliquent à cet accord sont ceux en vigueur à la date de sa signature.

ARTICLE 1-2 - Champ d’application

Article 1-2-2 - Champ d’application personnel


L’aménagement du temps de travail concerne l’ensemble des salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, ainsi qu’aux intérimaires à l’exception des cadres dirigeants, des salariés dont la durée du temps de travail est décomptée en forfait jours et salariés en alternances dont les conditions sont définies par contrat.

Article 1-2-3 – Bénéficiaires

Sont concernés par cet accord :
  • Les personnels dits techniques : techniciens d’atelier et techniciens itinérants, peintres et réceptionnaires ;
  • Les personnels dits administratifs : fonctions support et gestionnaires pièces de rechange.

CHAPITRE 2 – TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 2-1– Durée du travail

Article 2-1-1 – Définition du temps de travail

La durée collective du travail applicable aux salariés à temps complet est fixée à 37 heures hebdomadaires.
Les cadres autonomes se voient appliquer une durée annuelle maximale de travail de 217 jours.

Le temps de travail effectif s’entend de la définition légale : article L3121-1 du Code du travail.
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

En conséquence, les temps de pause, les temps d’habillage et de déshabillage, les temps de douches, les temps de repas ainsi que les temps de trajet pour se rendre de son lieu de travail en début de journée ou pour revenir du lieu de travail en fin de journée ou encore les trajets effectués à l’occasion des repas, périodes d’astreintes en dehors de l’entreprise pendant lesquelles le salarié peut disposer librement de son temps ne sont pas compris dans le temps de travail effectif.

ARTICLE 2-2 – Décompte du temps de travail

ARTICLE 2-2-1 – Horaires de travail

Article 2-2-1-1 : Modalités de souplesse offertes

A – Plage d’entrée et de sortie


Le salarié concerné dispose de :
  • Possibilités de choix d’horaire d’entrée par demi heure de 7h30 à 9h00
  • Possibilités de choix d’horaire de sortie par quart d’heure de 16h30 à 18h00

Une présence obligatoire est attendue pour chaque salarié :
  • Le matin de : 9h00 à 12h00
  • L’après-midi de : 14h00 à 16h30

L’ensemble des aménagements individuels devra garantir l’amplitude d’ouverture suivante pour les agences et le siège :
  • Du lundi au jeudi: de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
  • Le vendredi: de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
 
La direction se réserve la possibilité d’intervenir ponctuellement dans la fixation des horaires, si ces plages d’ouverture du service n’étaient pas garanties.

B – Pause méridienne


La pause méridienne obligatoire s’entend d’une durée de 45 minutes minimum à 2h maximum.

C – Organisation du temps de travail sur la semaine


Désormais le salarié aura la possibilité d’effectuer ses 37h de travail hebdomadaire (du lundi au vendredi) selon deux nouvelles organisations possibles :
  • Sur 5 jours hebdomadaire. Dans ce cas sont attendues :
  • 4 journées de 7H30 et 1 journée de 7h

Ou

  • Sur 4,5 jours hebdomadaires. Dans ce cas sont attendues :
  • 4 journées de travail de 8H15 minutes
  • Une demi-journée de travail de 4H
Dans cette hypothèse, la demi-journée non travaillée ne pourra intervenir que l’après-midi.
L’ensemble des dispositions de l’article 2-2-1-1 : Modalités de souplesse offertes, ne s’appliquent pas aux techniciens travaillant sur des sites clients :
  • Nécessitant une présence en horaires d’équipes décalés
  • Nécessitant une présence permanente sur 5 jours

Article 2-2-1-2 : Conditions d’application


Les modalités d’organisation définies au niveau du collaborateur et du service (Plage d’entrée, sortie, horaire de la pause méridienne et organisation du travail sur 4.5 ou 5 jours) seront identiques toutes les semaines.

Une note de service, respectant les principes supra et définissant le planning hebdomadaire du service, sera diffusée par le manager pour une année complète (01/06/A au 31/05 A+1).


Exceptionnellement, cette note pourra prévoir au maximum deux organisations différentes d’une durée de 6 mois.

Sauf modifications, ce planning sera reconduit tacitement annuellement.
Cette programmation devra préalablement à toute application être transmise puis validée par la Direction qui se réserve un droit de modification.

Cette concertation doit permettre de maintenir une amplitude d’ouverture pour les agences et le siège :

  • Du lundi au jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
  • Le vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Ces choix ne pourront faire l’objet d’aucune modification sauf une fois par an au plus tard le 30/04 de chaque année.

Par exception, en cas de nécessité après avoir respecté un délai de prévenance de 2 semaines au moyen d’un écrit. Ce délai pourra être réduit à 7 jours avec l’accord express du ou des salariés concernés en cas de situation exceptionnelle :

  • A l’initiative du salarié uniquement avec l’accord de son manager après concertation avec l’ensemble des membres constituant l’équipe de travail au sein du service ;
  • A l’initiative du manager en cas de congés (payés, indemnisés ou absences sans solde autorisées), départ définitif d’un salarié de son service ; réorganisation nécessaire dans le cadre de l’absence prolongée (4 semaines) d’un salarié de son service ou variation soudaine et imprévisible de l’activité.

Le contrôle du temps pour le personnel technique sera effectué de manière auto déclarative sur le progiciel de gestion intégré de l’entreprise et validé de manière contradictoire par la hiérarchie et transmis au service administratif afin de permettre la prise en compte des éléments de décompte dans l’élaboration de la paie.
Pour le personnel administratif, le temps de travail de la semaine est réputé être identique au temps de travail attendu, soit 37h hebdomadaire.
Si des heures supplémentaires devaient être réalisées, cela se produirait à la demande du manager.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 3-2 – Incidence des absences

Les absences sont décomptées en fonction de l’horaire qu’aurait effectué le salarié s’il avait été présent.

En cas de rupture du contrat de travail ou d’embauche en cours d’année le calcul du temps de travail sera fonction des heures réellement effectuées par le salarié.
Tout salarié qui viendrait à faire le choix de travailler sur 4,5 jours hebdomadaire :

  • Se verrait décompter 1 journée de CP s’il est amené à poser un congé sur la ½ journée de travail (où seule la matinée est travaillée) ;
  • Ne pourrait prétendre à récupérer une ½ journée si un jour férié venait à tomber sur la ½ journée de travail (où seule la matinée est travaillée) ;
  • Se verrait décompter 1 journée d’absence maladie s’il est en arrêt maladie sur la ½ journée de travail (où seule la matinée est travaillée) ;
  • Devra travailler exceptionnellement sur 5 jours la semaine au cours de laquelle est prévue une ou plusieurs journées de formation ;
  • Se verrait décompter 4 heures de travail lorsqu’il pause un après-midi sur une journée attendue complète
  • Se verrait décompter 4 heures et 15 minutes lorsqu’il pause un matin sur une journée attendue complète
  • Ne se verrait attribuer que 4 Titres Restaurant ou indemnités forfaitaire de repas au titre de ses 4,5 jours de travail hebdomadaire.
  • Se verrait en cas d’absence non rémunérée, autre que la maladie, décompter le nombre d’heure qu’il aurait effectué s’il avait été effectivement travaillé.

ARTICLE 3-3 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Les heures supplémentaires acquises au-delà du temps de travail effectif de 37 heures hebdomadaires feront l’objet de récupération avec majoration en accord avec le responsable (exceptionnellement la Direction pourra décider du paiement des heures supplémentaires).


CHAPITRE 4 : MODALITES ET AMENAGEMENT DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4-1 – Mesures applicables à l’ensemble du personnel selon champ d’application (Article 1.2)

Article 4-1-2 : Modalités d’application par catégories socio-professionnelles

Les possibilités d’aménagement du temps de travail telles que mentionnées dans l’article 2-2-1-1 « Modalités de souplesse offertes » s’appliquent à l’ensemble des catégories socio-professionnelle entrant dans le champ d’application de cet avenant.


CHAPITRE 7 : DUREE DE L’ACCORD

ARTICLE 7-1 – Durée de l’accord et clause de revoyure

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il est prévu au présent avenant une période d’expérimentation de 12 mois. Après analyse, l’entreprise ne s’interdit pas de pouvoir remettre en question, à l’issue de la première année tout ou partie de cet avenant. En cas de remise en question partielle l’entreprise s’engage à renégocier un nouvel accord selon les modalités prévues à l’article 7-2.

ARTICLE 7-2 – Révision et dénonciation de l’avenant

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.222-5, L.2222-6 et L.2261-13 du code du travail.

Conformément aux articles L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le réviser.
Toute demande de révision, peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un nouvel avenant de révision.

ARTICLE 7-3 – Date d’application


Le présent avenant entrera en application le 01/06/24 à l’issue des formalités de dépôt en vigueur.

ARTICLE 7-4 – Communication de l’avenant


Le présent avenant, une fois signé sera notifié par lettre recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

ARTICLE 7-5 – Publicité et dépôt de l’avenant


Le présent avenant sera mis en ligne sur le site Intranet de la Société dans l’espace dédié aux accords d’entreprises et sera donc accessible à l’ensemble du personnel.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent avenant donnera lieu à dépôt par la Direction de la Société, auprès de la Direccte en version papier et électronique ainsi que sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon, situé 13 Boulevard Georges Clemenceau, 21000 Dijon,

Fait à LONGVIC le 10/04/2024

En 4 exemplaires originaux dont :

  • 1 pour la DREETS

  • 1 pour les prud’hommes

  • 1 pour le syndicat FO

  • 1 pour l’entreprise

Pour la Société ETS J. VIRLYPour les délégués syndicaux

Représentée par

En qualité de Directeur Général Délégué syndical FO

Annexe 1 - Modèle de courrier de demande




Mme/Mr …
Domicilié :
Exercant la fonction de :
Au sein de l’agence :
Copie adressée au service RH

Demande de passage à une organisation du travail sur 4.5 jours par semaine


Je confirme par la présente ma demande pour effectuer mes heures de travail hebdomadaires sur une organisation sur 4.5 jours.
Je souhaiterais que la demi-journée non travaillée soit le ……………………………… après-midi.

Fait à Le

L’employé* Le Responsable

*Signature précédée de la mention « lu et appouvé, bon pour accord »


Annexe 2 - Modèle de réponse


Acceptation :

Madame/Monsieur,

Pour donner suite à votre demande de bénéficier d’une organisation du travail sur 4.5 jours, la demi-journée travaillée étant demandée le : ……………………………… après-midi.
Nous avons le plaisir de vous confirmer notre accord.

Refus :

Madame/Monsieur,

Pour donner suite à votre demande de bénéficier d’une organisation du travail sur 4.5 jours, la demi-journée travaillée étant demandée le : ……………………………… après-midi.
Nous sommes au regret de vous annoncer que nous refusons de mettre celui-ci en place.

Vous trouverez ci-joint la ou les causes du refus :

Nous vous proposons l’alternative suivante.

Mise à jour : 2024-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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