Accord d'entreprise ETS J VIRLY S A

Accord collectif d’entreprise relatif à l’indemnisation des temps de trajets supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société ETS J VIRLY S A

Le 21/10/2019








Accord collectif d’entreprise relatif à l’indemnisation des temps de trajets supplémentaires

ENTRE

La SOCIETE ETS J. VIRLY SAS, immatriculée au Registre du Commerce sous le n° 016 750697, dont le siège est situé rue du port – 21600 LONGVIC représentée par en qualité de Directeur, dument mandaté.

D’UNE PART,

ET

L’ORGANISATION SYNDICALE REPRÉSENTATIVE DE L’ENTREPRISE Syndicat FO représentée par en sa qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

En application de l’article L.3121-4 du Code du travail, lorsque le temps de trajet entre le domicile et un lieu de travail dépasse, de manière ponctuelle, le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Les parties conviennent que ce principe est mis en œuvre au sein de la Société dans les conditions arrêtées par le présent accord.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Article 1.1 Déplacements visés

Il est rappelé que conformément au Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu du travail habituel n’est pas un temps de travail effectif et que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire.

L’activité de l’entreprise est exclusivement située en région Bourgogne et en Franche-Comté et il est admis que le temps de trajet moyen entre le domicile et le lieu de travail habituel est d’un quart d’heure aller et d’un quart d’heure retour.

Les parties conviennent que la contrepartie financière ci-après définie est appliquée pour le temps de trajet supplémentaire par rapport au temps de trajet habituel dès que le temps global inhabituel aller et retour est supérieur à un quart d’heure aller et un quart d’heure retour.

La détermination du temps de trajet est réalisée par référence théorique à l’itinéraire conseillée Michelin ou Mappy, hors impondérable.

Les déplacements suivants ne sont pas concernés par le présent accord :
  • Le déplacement entre deux lieux de travail qui a lieu durant la journée de travail, d’un site à l’autre (interne ou client).
  • Les trajets des techniciens itinérants et des technico-commerciaux, dans le cadre de leurs missions habituelles, déterminé dans notre accord 35 heures

Article 1.2 Salariés visées

  • Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de VIRLY dont la durée du travail est décomptée en heure et ayant le statut d’employé/ouvrier, technicien.

b) Les salariés suivants sont exclus de l’accord :


  • Les salariés ayant le statut de cadres dirigeants ;
  • Les salariés ayant le statut de cadres ou un statut supérieur ou égal à B70 (assimilé cadre) ;
  • Les salariés dont la durée du travail est décomptée en forfait jour.

Pour tous les salariés susvisés, les temps de déplacements professionnels sont indissociables de leur mission et leur rémunération tient compte de ces sujétions.

ARTICLE 2 – Modalités de calcul des Contreparties

2.1 Lorsque le salarié effectue un temps de trajet supplémentaire dans les conditions prévues ci-dessus, il bénéficiera d’une contrepartie, soit financière, soit sous forme de repos correspondant à l’initiative de la Direction.


Cette contrepartie qui n’est pas du temps de travail effectif, n’est pas décomptée dans le calcul des heures supplémentaires ni pris en compte dans la durée maximale du temps de travail.
En cas de départ ou de retour à l’agence, le quart d’heure de trajet habituel aller ou retour n’est pas décompté.

La formule retenue pour permettre le calcul du temps de trajet à indemniser est la suivante :

  • Temps de déplacement à indemniser (TDI) = Amplitude de la journée (AJ) -Amplitude habituelle de travail en temps de travail effectif) (AH) – temps de trajet habituel – temps de pause

  • AJ= Heure de retour au domicile– heure de départ du domicile

Exemple
Heure de départ du domicile : 7h00
Heure de retour au domicile : 19h00
  • Amplitude de la journée (AJ) : 19h00 -7h00 = 12.00h

Amplitude de travail habituel (AH) : 7.50 h
Temps de trajet habituel (A/R) : 0.50 h
Temps de pause : 1.00 h
  • Temps de déplacement à indemniser (TDI) = 12.00- 7.50 – 0.50 – 1.00 = 3.00 h

Il est défini qu’une journée de formation est forfaitisée suivant une durée de temps de travail habituel (AH) habituelle du salarié.
Les trajets sur le lieu de formation si cette dernière dure plusieurs jours, ne font pas l’objet de contrepartie, les hébergements étant réservés à proximité par l’entreprise.
  • Calcul de l’indemnisation 
Le temps de déplacement à indemniser (TDI) fera l’objet d’une contrepartie (en repos ou en indemnisation), égale à 50 % du temps de déplacement excédant le temps de trajet habituel résidence-lieu de travail habituel théorique définie comme un quart d’heure aller et un quart d’heure retour.
Bien qu’il ne s’agisse pas de temps de travail effectif, la part du temps de trajet coïncidant avec l’horaire de travail du salarié est rémunéré normalement, au même titre que si le salarié avait travaillé durant cette plage horaire. Ce temps coïncidant avec l’horaire de travail n’ouvre pas droit à la contrepartie ci-dessus.
Le choix de la contrepartie sera à l’initiative de l’employeur, soit financièrement sur les bases du taux horaire contractuel du salarié soit sous forme d’un temps de repos correspondant.
Le versement de la contrepartie financière est réalisé sur la paie du mois suivant la déclaration.
La prise de la contrepartie en repos devra être pris dans le mois suivant.

ARTICLE 3 – Modalités de Déclarations du temps de trajet supplémentaire

La Direction des Ressources Humaines vérifie l’exactitude des déclarations réalisées dans le cadre des procédures ci-après.

3.1 Les salariés hors techniciens

La déclaration se fera par le biais d’une fiche auto déclarative conformément aux notes de service communiquées sur le sujet

Cette fiche devra être complétée dans un délai de 7 jour calendaire au retour du déplacement professionnel.
  • Les salariés techniciens
Depuis sa tablette le salarié technicien déclare les heures forfaitisées de sa journée en « formation » et les heures pour compléter son amplitude de travail (AJ) en « trajet de formation », le calcul de la contrepartie étant réalisé par le service administration du personnel.

ARTICLE 4 – Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sera réalisé annuellement lors de la présentation de la politique sociale auprès du CSE.


ARTICLE 5 –Date d’entrée en application et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à dater du 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.

Il vient en complément de toutes les dispositions résultantes d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que le présent accord.

ARTICLE 6 - Information des représentants du personnel

Le CSE au titre de ses compétences générales a été informé sur les présentes dispositions.


ARTICLE 7– Communication de l’accord

Le présent accord, une fois signé sera notifié par lettre recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.


ARTICLE 8 – Révision et dénonciation de l’accord

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.222-5, L.2222-6 et L.2261-13 du code du travail.

Conformément aux articles L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision.

Toute demande de révision, peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à ‘article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis des 3 mois.




ARTICLE 9 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera mis en ligne sur le site Intranet de la Société dans l’espace dédié aux accords d’entreprises et sera donc accessible à l’ensemble du personnel.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord donnera lieu à dépôt par la Direction de la Société, auprès de la Direccte en version papier et électronique ainsi que sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon, situé 13 Boulevard Georges Clemenceau, 21000 Dijon,

Fait à LONGVIC le 21 octobre 2019 pour une entrée en vigueur au 01/01/20 date à laquelle il sera déposé

En 4 exemplaires originaux dont :

  • 1 pour la D.I.R.E.C.C.T.E.

  • 1 pour les prud’hommes

  • 1 pour le syndicat FO

  • 1 pour l’entreprise

Pour la Société ETS J. VIRLY

Représentée par

En qualité de Directeur

Pour les organisations syndicales représentatives

Le syndicat FO

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