ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société Ets Marcel GANDIT, société par actions simplifiée (société à associé unique), au capital de 37.500 euros, ayant son siège social Z.I la Maladière 16 rue Louis Braille 38300 Bourgoin-Jallieu - France, inscrite au Registre du Commerce de Vienne sous le numéro 583 620 778, représentée par xxxxx en qualité de Directeur d’Etablissement
Ci-après dénommée
« la Société »
D’une part,
Et :
Les membres titulaires du comité social et économique suivants, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
Xxxxxx
xxxxxx
D’autre part,
Préambule
La société a négocié plusieurs accords d’entreprise organisant le temps de travail comme suit :
Un accord initial du 17 décembre 1999 sur les 35 heures
Un avenant à l’accord du 17 décembre 1999 signé le 20 mars 2000
La mise en place de la modulation en 2006
Les parties ont décidé de revoir les conditions d’organisation de la durée du travail dans son intégralité afin de la mettre en conformité avec les dispositions légales en vigueur et les pratiques de l’entreprise et de la filière textile.
Les parties signataires ont ainsi souhaité pérenniser les conditions d’organisation de la durée du travail en vigueur dans l’entreprise, dans le cadre d’un nouvel accord tenant compte des évolutions de la règlementation.
De plus, la société a souhaité reposer les règles liées à l’organisation du temps de travail dans l’atelier dessin et a mis en place une nouvelle organisation du travail soit un travail en équipe en 2x8 au sein de l’atelier fabrication dans la mesure où l’organisation actuelle ne permettait plus de faire face aux volumes et d’être compétitif en termes de délai de production.
Ainsi, la société a souhaité mettre en place le travail en équipes 2x8, compte tenu notamment des contraintes des clients et afin de satisfaire les délais de livraison des produits.
Le travail en équipe successives est par conséquent justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique. Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, a pour objet de pérenniser la possibilité de recourir au travail en équipe et de fixer le cadre général de cette modalité d’organisation du temps de travail.
Également, compte tenu de périodes de fluctuations d’activité au sein de l’atelier dessin, les parties ont souhaité répartir le temps de travail sur l’année civile
Il se substitue à tout autre accord qui aurait le même objet.
Il a été convenu et arrête ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société
Ets Marcel GANDIT et concerne l’ensemble des salariés, à l’exclusion des cadres dirigeants, et des salariés en forfait jours selon les modalités propres à chaque catégorie de personnel, dans les conditions prévues par les dispositions ci-après.
Précisément sont concernés :
L’atelier fabrication aux postes de conducteur de ligne de gravure, opérateur polyvalent, opérateur post ligne et préparateur photogravure et aux postes qui seraient à être créés au titre de l’évolution de la société.
L’atelier dessin aux postes de dessinateur, contrôleur qualité, postes administratifs et postes qui pourraient être créés au titre de l’évolution de la société.
Toute modification ou élargissement des ateliers concernés ferait l’objet d’une consultation préalable du CSE.
Article 2. Travail en équipes successives alternantes 2x8
Article 2.1. Définition
Le travail en équipes successives permet de faire se succéder des salariés formant des équipes distinctes sur un même poste de travail.
Cette organisation du travail participe au maintien permanent de l’activité.
Elle concerne les salariés affectés à l’atelier fabrication.
Article 2.2. Organisation du travail en 2x8
Les salariés de l’atelier fabrication sont amenés à travailler en équipes selon une organisation du temps de travail en 2x8.
Les horaires de travail déterminés par la direction sont affichés sur les panneaux réservés à cet effet. Ce document d’information, daté et signé par l’employeur, comporte les heures auxquelles commencent et finissent les périodes de travail pour chaque équipe mais également la composition nominative de chacune.
A titre informatif, les horaires arrêtés à la date de signature du présent accord seront les suivants :
Equipe matin
Du lundi au jeudi : 5h – 12h30 Vendredi :5h – 10h
Equipe après-midi
Du lundi au jeudi :12h15 – 19h45 Vendredi : 9h45 – 14h45
Soit 35 heures hebdomadaires (151,67 heures par mois).
Afin d’obtenir un suivi fiable et non équivoque de l’application des diverses dispositions relatives à la gestion des horaires, le temps de travail effectif individuel est informatiquement enregistré et mesuré par un système de badgeage.
Les salariés présenteront leur badge au moment de leur prise et fin de poste.
L’affectation initiale des salariés au sein de leur équipe est décidée par la Direction qui les en informe au moins trois semaines avant la prise d’effet de cette affectation sur les lieux de travail.
En cas de modification d’affectation d’un salarié au sein d’une équipe, le salarié en sera informé au moins sept jours calendaires avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances imprévisibles rendant nécessaire un changement immédiat.
Les salariés travailleront en équipe alternante avec une semaine du matin puis une semaine d’après-midi.
Toutefois, il est convenu que les équipes pourront être fixes dès lors qu’un accord sera trouvé entre tous les membres de l’atelier pour assurer son fonctionnement.
En cas d’absence d’accord unanime pour constituer les équipes fixes ou à la demande de la Direction, le retour au travail en équipes alternantes pourra s’imposer sous un délai de prévenance de 7 jours.
Article 2.3. Temps d’habillage et de déshabillage
Les opérations d’habillage et de déshabillage ne constituent pas du temps de travail effectif.
Il est rappelé que les opérations d’habillage et de déshabillage des tenues de travail (chaussures de sécurité, bleus de travail …) sont obligatoire dans l’entreprise. Ces opérations sont réalisées avant et après la prise de poste.
La Société a décidé d’octroyer au titre de ces temps d’habillage et de déshabillage une contrepartie financière équivalente à un temps de 7 minutes de travail par jour, pour chaque salarié de l’atelier fabrication.
Article 2.4. Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse de son responsable hiérarchique au-delà de 35 heures par semaine. Ces heures sont rémunérées avec le salaire du mois considéré ou récupérées après accord de la direction.
Article 3 : Répartition annuelle du temps de travail et période de référence
Compte tenu de périodes de fluctuations d’activité au sein de l’atelier dessin, les parties conviennent de répartir le temps de travail sur l’année civile. Cette période est dénommée période de référence. La répartition du temps de travail sur l’année permet le maintien d’un horaire hebdomadaire à 35 heures. Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par le dispositif.
Article 3.1 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Article 3.2 : Période de référence pour la répartition du temps de travail
La période de référence retenue est la période annuelle qui débute le 1er janvier d’une année pour se terminer le 31 décembre de la même année
La répartition du temps de travail sera établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif sur la période annuelle de référence, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de référence.
Article 3.3 : Programmation prévisionnelle
Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.
En octobre de chaque année, une programmation annuelle est présentée à l’ensemble du personnel concerné sous la forme d’un calendrier prévisionnel pour l’année N+1. Ce dernier peut faire l’objet de modifications, en fonction de l’évolution du travail, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires au minimum.
L'horaire hebdomadaire devra être effectué dans le cadre de l'horaire collectif.
Les salariés concernés pourront organiser leurs heures d'arrivée et de départ dans le cadre d’un règlement qui sera établi par la direction.
Ce règlement instituera :
- des plages horaires fixes, pendant lesquelles la présence des salariés est obligatoire, - et des plages mobiles, pendant lesquelles leur présence n'est que facultative.
La souplesse accordée aux collaborateurs réside dans la possibilité de choisir les heures de début des périodes de travail, à l’exclusion de la faculté de reporter des heures de travail d'une semaine sur l'autre.
Dès lors que les salariés déterminent seuls leurs heures de présence dans l'entreprise, seules les heures demandées ou autorisées par la hiérarchie seront considérées comme des heures de travail susceptibles de générer des heures supplémentaires le cas échéant.
A titre d’exemple, pour l’année 2026, ce système est instauré et est aménagé de la façon suivante : - Lundi, mardi, jeudi : Plage fixe : 8h45 – 11h15 et 13h45 – 16h15 Plage libre : 6h30 – 18h00
Article 3.4 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail
Article 3.4.1 : conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
remplacement d’un salarié absent ;
situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
formation.
Article 3.4.2 : délais de prévenance
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est ramené à 3 jours en cas de situation d’urgence ou absence imprévisible.
Article 3.5. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés soumis au dispositif d’organisation du temps de travail sera lissée, sur la base de l’horaire mensuel moyen, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Article 3.6. Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures.
Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées ou récupérées en fin de période.
Article 3.7. Incidence des absences et arrivées ou départs en cours d’année
En cas d’absence non rémunérées, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou la paie du premier mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
Article 3.8. Décompte du temps de travail
Le temps de travail effectif est décompté :
quotidiennement, par enregistrement des heures de début et de fin de chacune des périodes de travail ;
toutes les semaines, par récapitulation du nombre d'heures de travail accomplies pour chacun des salariés concernés.
Un système de pointage par badgeuse est mis en place. Les salariés présenteront leur badge au moment de leur prise et fin de poste mais également en début et fin de pause déjeuner.
Article 4 – Dispositions communes
Article 4.1 : Temps de pause
Les salariés bénéficieront de 2 pauses de 10 minutes, non assimilé à du temps de travail effectif, chaque jour qui seront rémunérées.
Article 5 : Dépôt – Dénonciation, Suivi de l’accord
Article 5.1 : Durée et entrée en vigueur
Ce présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2026
Il se substitue, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, à l’accord sur l’organisation du temps de travail conclu au sein de la société en date du 20/03/2000. Plus généralement, il se substitue, à la date de son entrée en vigueur, à tout accord, règle ou usage antérieur ayant le même objet.
Article 5.2 : Clause de rendez-vous
Le suivi de l’accord sera effectué au cours des réunions du Comité social et économique dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 5.3 : Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues par le code du travail.
Article 5.4 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu.
Un exemplaire du présent accord sera remis au représentant du CSE.
Une information et un affichage aux emplacements réservés pour l’ensemble des collaborateurs seront réalisés.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Bourgoin Jallieu, le 12 janvier 2026, en 5 exemplaires originaux.