Accord d'entreprise ETS PUB DEP PARC NATURE LOISIRS OLHAIN
ACCORD CONGES COVID-19
Application de l'accord
Début : 23/04/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 23/04/2020
Fin : 31/12/2020
3 accords de la société ETS PUB DEP PARC NATURE LOISIRS OLHAIN
Le 21/04/2020
Accord d’entreprise du 21/04/2020
Conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant
mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos du
Parc Départemental d’Olhain
Le Parc départemental d’Olhain
1 rue de Rebreuve 62620 Maisnil Les Ruitz.
N° SIRET: 784 000 085 000 34
Représenté par Monsieur xxx Directeur Général.
D’une part
Et les membres du CSE du Parc départemental d’Olhain
D’autre part
Préambule :
La réunion du Comité Social Economique s’est tenue en séance extraordinaire ce mardi 21 Avril 2020 pour statuer sur ce présent Accord.
Le présent accord est conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.
A ce titre, et dans les matières visées par l’ordonnance précitée, il autorise l’employeur à déroger aux dispositions du code du travail ainsi qu’aux dispositions d’accord interne signé en date du 27 Mai 1999 concernant les congés payés et la réduction du temps de travail.
L’employeur est autorisé à imposer la prise de jours de congés payés acquis par les salariés, y compris avant le 1er mai 2020 pour ce qui concerne les jours de congés payés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 et à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà fixés.
L’employeur exerce cette possibilité dans la limite de 6 jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
L’employeur est également autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord des salariés et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au Parc.
En contrepartie, Les salariés en chômage partiel ne subiront pas de perte de salaire. Il est prévu dans cet accord que les salariés ayant travaillés soit en télétravail soit sur site se verront imposer la prise de congés payés de 3 jours maximum et pour les autres de 6 jours maximum
Dispositions finales :
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet le 31 décembre 2020.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
L’employeur déposera le présent accord ainsi que le procès-verbal actant le résultat de la consultation des salariés sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/portailteleprocedures/
Et informera l’ensemble du personnel de cette transmission.
Fait à Maisnil les Ruitz, le 21 Avril 2020
Les membres du Comité Social EconomiqueLa Direction Générale
Mise à jour : 2020-05-15
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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