Accord d'entreprise ETS PUBLIC DES STATIONS D'ALTITUDE

AVENANT N°4 A L'ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 22/12/2021
Fin : 30/04/2022

9 accords de la société ETS PUBLIC DES STATIONS D'ALTITUDE

Le 22/12/2021










AVENANT N°4 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre



Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative suivante :


Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »,

D’autre part.


  • Préambule


Dans le cadre de la loi numéro 89-461 du 13 juin 1998, l’entreprise a conclu avec ses partenaires sociaux un accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail, daté du …..

Dans un premier temps et par avenant numéro 1 à cet accord, du 15 juillet 1999, le premier alinéa de l’article 6.1 de l’accord initial précité était modifié, afin de fixer la date de réduction du temps de travail au 24 septembre 1999.

Dans un second temps et par avenant numéro 2 à l’accord initial, conclu le 31 janvier 2002, l’article 6.6 de l’accord initial était complété sur les conditions de modification du calendrier de planification du temps de travail et des contreparties à ces modifications.

Dans un troisième temps et par avenant numéro 3 à l’accord initial, conclu le 16 novembre 2011, les parties ont tenu compte des spécificités des conditions de travail du personnel d’encadrement de l’entreprise et laissé la possibilité, pour des cadres autonomes, de conclure des conventions annuelles de forfait en jours.

Par ailleurs et afin de tenir compte des difficultés de plus en plus prégnantes de recrutement, la limite à deux semaines l’hiver d’organisation du travail sur 6 jours est supprimée pour cette saison d’hiver 2021/2022.

IL EST CONVENU de modifier le quatrième alinéa de l’article 6 .3 comme suit, le reste de l’article reste inchangé :

6. MODALITES DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

6.3 Modulation – annualisation du temps de travail

« L’horaire hebdomadaire peut varier en journées entières de 0 à 48 heures et 46 heures en moyenne sur 12 semaines. Le travail sera organisé en semaine de 3 à 6 jours sauf récupérations cumulées. Au maximum il ne pourra y avoir que deux semaines l’hiver et deux semaines l’été d’organisation du travail sur 6 jours, sauf pour la saison d’hiver 2021/2022 pour laquelle la limitation du nombre de semaine à 6 jours sera de six semaines. Les conditions de rémunérations seront les suivantes : à partir de la troisième semaine de travail à 6 jours, et jusqu’à la sixième semaine de travail à 6 jours, il est convenu que les heures effectuées ce 6ème jour seront rémunérées avec une majoration de 25 %, que ces heures ne seront pas prises en compte dans la modulation et seront payées au taux majoré sur le salaire du mois où elles auront été effectuées. »

Hormis ces dispositions, l’ensemble des dispositions contenues tant dans l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 24 juin 1999 que dans ses avenants ultérieurs demeure inchangé.

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent avenant sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, sous format électronique exclusivement, sous deux versions. Une version au format « pdf » réservée à l’administration et une version au format « docx » destinée à publication sur le site internet Légifrance ; cette dernière version sera expurgée de toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique, ainsi que de toute clause que les parties désignent comme confidentielle.

Un exemplaire de l’accord intégral sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des Prud’Hommes de ….

Fait à ……, le ……………

En trois exemplaires originaux




Mise à jour : 2022-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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