Accord d'entreprise ETS RESTO BARES

AVENANT A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ETS RESTO BARES

Le 16/12/2019


avenant n°1 à l’Accord Collectif

Relatif A L'Aménagement du Temps de Travail

Des Ets Resto Barès


ENTRE :

La société dénommée « ETS RESTO BARES », Société par Actions Simplifiée au capital variable de 40 000 €, ayant son siège social à PERPIGNAN (66000), 1 place de la Résistance, identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 530 018 415 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN, société filiale, représentée par , agissant en sa qualité de Président de la SAS ETS G.CLAVERIE elle-même présidente de la SAS ETS RESTO BARES, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu de l'article 26 des statuts;

D'une part :
ET :

L’ensemble du personnel de la société ayant approuvé l'accord à plus de la majorité des deux tiers.

D'autre part.

PRÉAMBULE

Par la signature de cet avenant, la société ETS RESTO BARES souhaite prévoir l’aménagement du temps de travail des salariés de la catégorie « Agent de maitrise » dont la durée hebdomadaire de travail est de 35h alors que l’accord initial ne prévoit que la situation des salariés de cette catégorie dont la durée hebdomadaire de travail est de 40h.
En effet, pour répondre aux caractéristiques particulières des activités de l'entreprise, la société ETS RESTO BARES est contrainte d’adapter l’organisation du temps de travail de ses salariés « Agent de maîtrise » en conséquence.
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord s’imposent à chacun des salariés entrant dans son champ d’application, et notamment en application des dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail.
Dans ce contexte, la Direction de la société ETS RESTO BARES a conclu les dispositions suivantes :

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à tous les salariés de la société ETS RESTO BARES relevant de la catégorie « Agent de maitrise » dont la durée hebdomadaire de travail est de 35h.

TITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX AGENTS DE MAITRISE DONT LA DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE EST DE 35H

  • Durée annuelle du travail

La période de référence pour la modulation est fixée à une année et s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
La durée annuelle de travail d’un salarié à temps complet relevant du statut Agent de Maîtrise dont la durée hebdomadaire est de 35 heures, s’élève à 1 607 heures (incluant 7h au titre de la journée de solidarité) pour une période complète.


Le mode de décompte de la durée annuelle du travail s’établit comme suit :
365 (jours calendaires)
– 99 (jours de repos hebdomadaires)
– 30 (jours de congés payés ouvrables)
– 6,5 (jours de repos supplémentaires pouvant, ou non, tomber un jour férié)
= 229,5 jours travaillés soit 229,5 / 5 x 35 = 1 607 heures
  • Période de référence relative à l’acquisition de congés payés

Pour des raisons d’harmonisation et une facilité de gestion du temps de travail dans le cadre de l’annualisation, il est également convenu que la période de référence à prendre en compte pour l’acquisition des congés payés s’étendra désormais du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
  • Répartition de la durée du travail

Les collaborateurs « Agent de Maîtrise » à temps plein peuvent donc désormais accomplir un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la période de référence mentionnée ci-avant.
Il est convenu que la durée du travail des salariés concernés sera répartie au cours de la période de référence de sorte que la variation des heures de travail accomplies sur la période de modulation se compense arithmétiquement de manière à garantir aux salariés à temps plein la réalisation d’une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures.
La durée du travail pourra être répartie sur 6 jours maximum par semaine et devra respecter la limite des durées légales maximales du travail en vigueur.
Les parties conviennent que par dérogation aux dispositions de la Convention collective de branche, les salariés devront bénéficier chaque semaine d’une journée entière de repos et au moins, une demi-journée fixée sur un autre jour.
Il est précisé que le repos hebdomadaire n’est pas obligatoirement pris à jour fixe.
Par ailleurs, la demi-journée travaillée ne peut excéder 4 heures. Elle se termine à 14 heures, ou débute après 14 heures.


  • Programmation indicative de la variation du temps de travail et communication des horaires de travail

Un calendrier prévisionnel d’activité sera établi chaque année avec programmation des périodes de faibles et de fortes activités.
Le planning des horaires de travail des différents jours de la semaine fera l'objet d'un affichage distinct porté à la connaissance des salariés 15 jours au préalable, sauf circonstances exceptionnelles.
Toute modification des plannings individuels fera l’objet d’une communication orale et par voie d’affichage au personnel, en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés pour les salariés.

  • Heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne sont effectuées que sur demande de l’employeur. Les heures effectuées à la seule initiative du salarié sont exclues du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération.
Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés « Agents de maîtrise » de la société ETS RESTO BARES à 300h par an.
Dans le cadre de la modulation, seules seront considérées comme des heures supplémentaires celles qui dépasseront la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, calculées au terme de la période de référence (soit, en d’autres termes, celle qui excèderont 1 607 heures de travail (journée de solidarité incluse) sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année N). Ces heures supplémentaires et les majorations afférentes seront payées en fin de période de référence.

  • Compte de compensation

Un compte de compensation sera ouvert au nom de chaque salarié afin de l’informer du nombre d’heures accomplies en plus ou en moins par rapport à l’horaire moyen de référence (soit 35 heures de travail effectif).
Ce compte est établi pour chaque période de paye et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période de modulation.
Le compte de compensation est arrêté à la fin de chaque période de modulation, sauf en cas de rupture du contrat de travail, qui entraîne alors une régularisation immédiate.
Il est précisé que :
  • en cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupéré et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
  • les périodes d'absences qui ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d'heures supplémentaires réalisées en fin de période de référence.
Dans le cas où la situation du compte fait apparaître une durée annuelle de travail supérieure à 1 607 heures de travail effectif, les heures effectuées au-delà ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.
Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé par la Direction en tout ou partie par un repos compensateur équivalent. Le repos compensateur de remplacement sera pris, selon des dates arrêtées d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique. Les heures supplémentaires intégralement remplacées par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Si au terme de la période de référence, la répartition des heures telle que décidée par l’entreprise, conduit le collaborateur à accomplir un horaire moyen inférieur à trente-cinq heures, sa rémunération est maintenue sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.

  • Lissage de la rémunération

Les salariés visés au présent article bénéficient d'un lissage de leur rémunération sur la base de leur horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif (soit 151,67 heures par mois), de telle sorte que leur rémunération mensuelle brute demeure constante, indépendamment du nombre d’heures travaillées au cours du mois civil.
En cas de période non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur (maladie, congés payés…), la rémunération lissée sert de base de calcul de l’indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la modulation.
Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.
En cas d'absence non rémunérée, la retenue pour absence opérée est strictement égale à la durée de travail qu'aurait dû accomplir le salarié au cours de la période considérée.

  • Arrivées et départs en cours d'année

En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, lorsque la répartition des heures conduit le salarié à accomplir une durée moyenne de travail de plus de trente-cinq heures hebdomadaires, les heures dépassant ce seuil sont des heures supplémentaires. Elles seront donc rémunérées comme telles.
En revanche, en cas de départ en cours de période de référence, quelle qu'en soit la cause, lorsque la répartition des heures conduit le salarié à accomplir une durée moyenne de travail inférieure à trente-cinq heures hebdomadaires, une retenue sera opérée au titre du trop perçu sur la dernière échéance de paye.
Le temps du préavis sera toutefois utilisé pour régulariser au mieux la situation du salarié qui au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée, s’avèrera avoir réalisé des heures excédentaires ou déficitaires,

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5.2 – Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
L’avenant de révision proposé par la société ETS RESTO BARES devra être approuvées par les salariés selon les modalités fixées par les articles L. 2232-21 et L. 232-22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés selon les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur.
Il est plus particulièrement rappelé que pour être valable, la dénonciation émanant des salariés doit remplir les conditions suivantes ;
  • la dénonciation doit être notifiée par écrit à l’employeur par les salariés représentant les deux tiers du personnel;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La dénonciation sera adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan.

Article 5.3 - Dépôt de l'accord 


En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé auprès la DIRECCTE, en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire original du présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Perpignan.

Le présent accord sera mentionné sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel.





Fait à Perpignan, le 15 décembre 2019


Pour la société ETS RESTO BARES

M.

Président de la société ETS G. CLAVERIE
Elle-même présidente de la société ETS RESTO BARES





LISTE D’EMARGEMENT DES SALARIES
EN VUE DE LA RATIFICATION DE L’AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES ETS RESTO BARES

La présente liste d’émargement a pour objet de constater l’accord de la majorité des deux tiers des salariés de l’Entreprise pour la ratification directe de l’Avenant à l’Accord d’Aménagement du Temps de Travail.

Veuillez cocher la colonne « Pour » ou « Contre » et signer.


POUR

CONTRE

Signature






























Effectif de l’Entreprise lors de la ratification de l’accord

…………………………………… salariés

Condition de majorité requise

…………………………………… salariés

Nombre de salariés pour la ratification

…………………………………… salariés

Nombre de salariés contre la ratification

…………………………………… salariés

Abstentions

…………………………………… salariés

Fait à Perpignan, le 15 décembre 2019

M.

En qualité de Président


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir