Accord d'entreprise ETS RICHARD PONTVERT ET CIE

UN AVENANT A L'ACCORD DU 14/11/19 PERMETTANT LA CONCLUSION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société ETS RICHARD PONTVERT ET CIE

Le 29/08/2024






AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 14 NOVEMBRE 2019

PERMETTANT LA CONCLUSION

DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE


Entre les soussignées :

S.A. RICHARD-PONTVERT

Sise 65 Rue des Tuiliers, Centr’Alp 2, 38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS

Représentée par XXX, directeur généralD’une part


Et :

XXX, délégué syndical FO, organisation syndicale ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Économique (CSE) qui se sont tenues le 18 avril 2023 et délégué syndical unique.D’autre part



PRÉAMBULE


La société RICHARD-PONTVERT a, par accord d’entreprise du 14 novembre 2019, mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours pour répondre au souhait de flexibilité des salariés de la société, autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps.

L’accord d’entreprise du 18 avril 2023 prévoit dans son article 4.1, le nombre de jours travaillés annuellement fixé au maximum à 218 jours. Dans la continuité de la volonté de l’entreprise d’agir pour la qualité de vie au travail, il a été convenu de réduire le nombre de jours maximum travaillés.

Le présent accord portant avenant à l’accord d’entreprise du 14 novembre 2019, est conclu conformément aux dispositions des articles L 3121-58 à L 3121-64 du Code du travail.

Le délégué syndical a été invité à négocier par courrier du 22 août 2024.

Au cours des échanges entre les parties, le délégué syndical a été mis à même de discuter les termes du projet d’accord.








Article 1 - Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de modifier partiellement l’accord d’entreprise du 14 novembre 2019 afin de diminuer le nombre de jours maximum travaillés par an.

Article 2 – Le nombre de jours maximum travaillés annuellement


L’article 4.1 de l’accord d’entreprise du 14 novembre 2019 est modifié comme suit :

Le nombre de jours travaillés est fixé à 215 jours maximum par an incluant la Journée de Solidarité. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours maximum travaillés annuellement est diminué du nombre de jours de congés supplémentaires d’ancienneté dont bénéficie le salarié en application de la convention collective.

Il peut être convenu avec les salariés concernés un nombre annuel de jours de travail inférieur à 215 jours.

Article 3 – Jours de repos (JRTT)


L’article 6 de l’accord du 14 novembre 2019 est modifié comme suit :

Les jours de repos également appelés JRTT sont des jours payés non travaillés dont bénéficient chaque année les salariés concernés afin de ne pas dépasser le nombre de jours annuels de travail prévu dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.

Pour une année pleine et pour une personne ayant acquis la totalité des droits à congés payés, le nombre de jours de repos s’établit comme suit :

(365 jours dans l’année - 25 jours ouvrés de congés payés - 104 jours au titre des samedis et dimanches - les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche (nombre variable selon calendrier) – (215 jours ou le nombre de jours inférieurs contractuellement prévus) = le nombre de jours de JRTT.

Le nombre de JRTT ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 4 – Maintien de la rémunération

La réduction du nombre de jours maximum travaillés annuellement s’opère sans réduction de rémunération.



Article 5 – Maintien des dispositions de l’accord du 14 novembre 2019


Les dispositions dudit accord, non modifiées par le présent avenant, sont maintenues.

Article 6 – Suivi du présent accord


Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du Travail, la direction et les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer au plus tard dans le mois suivant la demande écrite d’une des parties.

Article 7 – Révision


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 à L 2261-8 du Code du Travail.

Article 8 – Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il prend effet le 1er septembre 2024.

Article 9 – Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé conformément aux articles L 2261-9 à L 2261-12 du Code du Travail. La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée accusée de réception par la partie dénonçant aux autres parties.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation de l’accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure TeleAccords. La dénonciation ne sera effective qu’après l’expiration d’un délai de 3 mois commençant à courir à compter de l’accomplissement de la formalité de dépôt et après un délai de survie de 12 mois supplémentaire.

Les parties feront leurs meilleurs efforts pour conclure un accord de substitution. À défaut d’accord de substitution, le présent accord cessera de produire ses effets 15 mois à compter du dépôt de sa dénonciation.

Article 10 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé par l’entreprise :
  • d’une part, sur la plateforme de téléprocédure dénommée TeleAccords, accompagné des documents prévus à l’article D 2231-7 du Code du Travail
  • d’autre part, en 1 exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Fait à Saint-Jean-de-Moirans, le 29 août 2024
En 3 originaux dont 1 a été remis à chacune des parties

S.A. RICHARD-PONTVERTXXX, délégué syndical

Mise à jour : 2024-08-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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