ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE
SOCIÉTÉ RICHARD-PONTVERT S.A.
Entre :
S.A. ETS RICHARD-PONTVERT ET CIE (Société RICHARD-PONTVERT)
Sise Centr’Alp 2, 65 Rue des Tuiliers 38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS
Représentée par XXX
D’une part, ci-après désignée « la société » et/ou « l’entreprise » et/ou « RICHARD-PONTVERT »
Et :
XXX
Délégué syndical FO, organisation syndicale ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Économique (CSE) qui se sont tenues le 18.04.2023, XXX étant, en outre, le seul délégué syndical au sein de l’entreprise.
D’autre part
PRÉAMBULE
La société RICHARD-PONTVERT est soumise à la convention collective de l’industrie de la chaussure et des articles chaussants, IDCC 1580. La convention collective applicable ne prévoit pas de disposition obligatoire concernant la prévoyance.
La société RICHARD-PONTVERT a, depuis plusieurs années, néanmoins mis en place par décisions unilatérales de l’employeur, un dispositif de prévoyance, au profit de ses collaborateurs.
Par le présent accord, les parties conviennent de reprendre et d’adapter les dispositions résultant des décisions unilatérales de l’employeur intervenues antérieurement et d’instaurer une garantie Incapacité temporaire de travail pour ses collaborateurs non-cadres.
ARTICLE 1- OBJET
Le présent accord a pour objet de convenir des modalités de financement et des garanties dont bénéficient les salariés au titre des risques décès, frais d’obsèques, incapacité temporaire de travail, invalidité et incapacité permanente professionnelle.
ARTICLE 2 – BÉNÉFICIAIRES DES GARANTIES FRAIS DE SANTÉ
Compte-tenu du caractère collectif et obligatoire des garanties, l’ensemble des salariés de la société RICHARD-PONTVERT bénéficient des garanties instaurées pour la catégorie dont ils relèvent et sont tenus de payer la part de cotisation leur incombant quelque soit leur ancienneté et/ou la nature de leur contrat de travail. Les garanties, les taux de cotisation et leur répartition, sont différents pour les salariés cadres et non cadres.
La catégorie cadres est constituée de l’ensemble des salariés relevant de l’article 2.1. de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
La catégorie non cadres est constituée de l’ensemble des salariés ne relevant pas de l’article 2.1. de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
ARTICLE 3 – ORGANISME ASSUREUR
L’organisme assureur est choisi par la société RICHARD-PONTVERT sous réserve qu’il ait obtenu l’agréement administratif mentionné à l’article L 612-1 du Code monétaire et financier.
ARTICLE 4 – FINANCEMENT ET RÉPARTITION DU FINANCEMENT
4.1. – Financement
Le financement des garanties est déterminé par un pourcentage de la rémunération brute perçue par chaque salarié.
Ce pourcentage varie dans les limites des tranches de rémunération et en fonction de la catégorie professionnelle d’appartenance. Les tranches de rémunération se définissent comme suit :
Tranche A : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) ;
Tranche B : Rémunération supérieure au PMSS dans la limite de 3 fois celui-ci.
Le PMSS est fixé chaque année par arrêté ministériel. Il est donc évolutif. À titre d’information, le PMSS est de 3 925 € pour l’année 2025.
Les taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer chaque année au 1er janvier en fonction de l’évolution de la législation et/ou des résultats techniques du contrat d’assurance.
En l’état, et à titre d’information,
pour la catégorie non-cadre telle que définie à l’article 2, le taux de cotisation est de :
0,56% sur la rémunération brute perçue par chaque salarié dans la limite de la tranche A (TA)
1,43% sur la rémunération brute perçue par chaque salarié dans la tranche B (TB) ;
pour la catégorie cadre telle que définie à l’article 2, le taux de cotisation est de :
1,637% sur la rémunération brute perçue par chaque salarié dans la limite de la tranche A (TA). Ce taux inclut la cotisation obligatoire à hauteur de 1,5% résultant de la convention retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
2,170% sur la rémunération brute perçue par chaque salarié dans la tranche B (TB).
Les augmentations futures des cotisations sont prises en charge dans les mêmes proportions que celles définies à l’article 4.1.
4.2. - Répartition du financement des garanties
Pour les salariés non-cadres, tels que définis à l’article 2, les garanties sont cofinancées pour :
moitié par l’entreprise
moitié par chacun des salariés ;
Pour les salariés cadres, tels que définis à l’article 2 :
S’agissant des cotisations dans la limite de la tranche A, les garanties sont cofinancées à hauteur de :
91,63% par l’employeur
8,37% par chacun des salariés.
La part de financement à la charge de l’employeur inclut la cotisation de 1,5% à la charge exclusive de l’employeur instaurée par la convention retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et l’accord interprofessionnel du 17 novembre 2017 ;
S’agissant des cotisations sur la tranche B, les garanties sont cofinancées à hauteur de :
56,3% par l’employeur
43,7% par chacun des salariés.
La fraction de financement incombant à chaque salarié est prélevée mensuellement sur sa rémunération et mentionnée comme telle sur chaque bulletin de paie.
ARTICLE 5 – GARANTIES SOUSCRITES
Pour les salariés relevant de la catégorie non-cadre, ces garanties sont décrites à l’annexe 1 du présent accord.
Pour les salariés cadres, les garanties sont décrites à l’annexe 2 du présent accord.
Des garanties équivalentes pourront se substituer à ces garanties.
ARTICLE 6 – MAINTIEN DES GARANTIES
Le maintien des garanties est assuré :
-tant que le contrat de travail du bénéficiaire n’est pas rompu sous réserve de ce qui est mentionné à l’article 6.3.
-en cas de rupture du contrat de travail, quand cette rupture intervient durant l’exécution du contrat d’assurance et lorsque les prestations de la sécurité sociales au titre de la maladie, de l’accident ou de l’invalidité sont servies sans interruption depuis la date de rupture du contrat de travail 6.1. Maintien des garanties moyennant paiement des cotisations Les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié de l’entreprise :
dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence dès lors que pendant toute cette période, il bénéficie d’un maintien total ou partiel de salaire de l’employeur ou des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu’il bénéficie d’un revenu de remplacement versé par l’employeur en raison :
d’une situation d’activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;
ainsi que toute période de congés rémunérés par l’employeur (congé de reclassement, congé de mobilité etc…)
En arrêt de travail pour maladie ou accident, qui bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale
6.2. Maintien des garanties avec exonération des cotisations Pour le salarié dont le contrat de travail est en vigueur, en arrêt de travail pour maladie ou accident et indemnisé à ce titre par l’organisme de prévoyance, le maintien des garanties souscrites intervient sans contrepartie de cotisation à partir du 1er jour d’indemnisation par l’organisme assureur. L’exonération de cotisation cesse le 1er jour de reprise du travail du salarié ou dès la cessation ou la suspension des prestations de l’organisme assureur. Lors que le bénéficiaire perçoit un salaire réduit pendant la période d’indemnisation complémentaire de l’organisme de prévoyance, des cotisations patronales et salariales restent dues sur la base du salaire réduit. Le maintien de garanties et d’exonération des cotisations cessent dès la survenance de l’un des éléments suivants :
suspension ou cessation des prestations en espèces de la sécurité sociale ;
date d’effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale par le salarié sauf hypothèse de cumul emploi-retraite remplissant les conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale ;
décès du salarié
date d’effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat prévoyance
6.3. Autres cas de suspension du contrat de travail Lorsque le contrat de travail est suspendu en dehors des hypothèses et conditions mentionnées aux articles 6.1 et 6.2., les périodes de suspension du contrat de travail ne donnent pas lieu à maintien des garanties.
ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES
La société RICHARD-PONTVERT transmettra, conformément à la loi, la notice d’information établie par l’organisme assureur résumant les garanties ainsi que leurs modalités d’application. Les salariés, seront de même informés, conformément aux dispositions légales, de toute modification des garanties.
ARTICLE 8 – SUIVI DU PRÉSENT ACCORD
Le suivi du présent accord donnera lieu à au moins une information-consultation du CSE au moins une fois par an.
Par ailleurs, les parties conviennent de se rencontrer au plus tard dans le mois suivant la demande écrite de l’une d’entre elles.
ARTICLE 9 – DATE D’EFFET, DURÉE DU PRÉSENT ACCORD ET PRISE D’EFFET
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est conclu à durée indéterminée.
ARTICLE 10 – RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et suivants du code du travail.
ARTICLE 11 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé :
d’une part, par voie dématérialisée sur la plateforme TeleAccords ;
d’autre part, auprès du Conseil de Prud’hommes de Grenoble
Par ailleurs, il est transmis pour information au CSE, affiché au panneau réservé à la direction et pourra être consulté par chaque salarié auprès du service ressources humaines de la société RICHARD-PONTVERT.
Fait à Saint-Jean-de-Moirans, le 09 décembre 2025 En 2 originaux dont 1 a été remis à XXX, es-qualité