Accord d'entreprise ETS SOGAL FABRICATION GERARDMER

UN ACCORD D ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ETS SOGAL FABRICATION GERARDMER

Le 07/12/2023


ETABLISSEMENT SOGAL FABRICATION GERARDMER

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ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignes

La Société ETABLISSEMENTS SOGAL FABRICATION GERARDMER (ESFG)
Dont le siège social est situé 3A, Rue de la République – 88 400 GERARDMER,
Représentée par Monsieur

D’une part,

Et

Le Comité social et Economique, représenté par :

Membre Titulaire premier collège
Membre Titulaire premier collège
Membre Titulaire premier collège
Membre Titulaire deuxième collège

D’autre part,


PREAMBULE



Historiquement, un accord sur le temps de travail avait été conclu pour application en janvier 2001, suite à l’intégration de la société ARM dans le Groupe SOGAL.
L’organisation du temps de travail était issu d’un dispositif datant de 2000 qu’il convenait d’adapter aux contingences actuelles.

Ces circonstances nous ont conduites en 2021 à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise, conclusion qui n’a pas pu aboutir.

C’est donc une décision unilatérale qui, depuis 2021, défini les modalités d’organisation du temps de travail issues de l’application de l’accord national de branche du 28 juillet 1998.

Les nouveaux membres élus du CSE de ESFG se sont depuis rapprochés de la direction du site afin de demander la réouverture des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord.

C’est dans ce contexte qu’a été négocié et conclu, au cours de réunions qui se sont tenues les 27 octobre et 5 décembre 2023 ce présent accord.

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT




Titre 1 – Dispositions générales


Les parties font du respect des règles légales de la durée du travail un impératif.

A ce titre, elles entendent rappeler les principes suivants :


Article 1.1 – Temps de travail effectif


Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée légale de travail effectif de référence est de 35 heures par semaine civile.

Les parties précisent que le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandés par l’employeur ne saurait être pris en compte dans le temps de travail effectif.


Article 1.2 – Durée quotidienne maximale de travail


Les parties rappellent que la durée quotidienne maximale de travail ne doit pas excéder 10 heures de travail effectif par jour.

Elles conviennent toutefois qu’en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise et notamment pendant les périodes de haute activité, cette durée quotidienne maximale de travail pourra être portée à 12 heures.

Elles reconnaissent à ce titre que l’organisation de leurs missions justifie de porter le temps de travail des chauffeurs à 12 heures quotidiennes.

Article 1.3 – Durées hebdomadaires maximales de travail


L’article L.3121-20 du code du travail prévoit qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-23 du code du travail, les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser 46 heures.

Article 1.4 – Temps de repos quotidien


Chaque salarié bénéficie en principe d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives.
Ce temps de repos quotidien peut néanmoins être réduit de 11 heures à 9 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise ou en raison des délais de livraison.

Article 1.5 - Contingent annuel d’heures supplémentaires


Afin de trouver des solutions d’organisation du travail lui permettant de faire face aux imprévus, l’entreprise peut être amenées à recourir aux heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 255 heures par an et par salarié.

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure a la semaine


Ces dispositions sont négociées conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail permettant de mettre en place, par accord d’entreprise, un aménagement du temps de travail ou une organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Cet aménagement sur une période supérieure à la semaine permet d’adapter la durée effective de travail à la nature de l’activité et de pouvoir ainsi faire face aux variations d’activité.


Article 2.1 – Champ d’application


Le présent titre s’applique au personnel de l’entreprise :

- Titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée au sein de la Société.
- Sont également concernés les salariés liés à la Société par un contrat de mise à disposition.

Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exception des cadres dirigeants et des salariés soumis à des conventions de forfaits individuels en heures ou en jours.


Article 2.2 – annualisation du temps de travail

Dans le cadre de cette organisation le temps de travail du salarié pourra varier d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail.

La période d’annualisation court du premier lundi de l’année civile et se termine le dernier dimanche de l’année civile.


Article 2.3 – Programmation prévisionnelle de l’activité


2.3.1 - Principes généraux :

La répartition des horaires de travail donnera lieu à une programmation annuelle prévisionnelle collective applicable par service.

Soucieuses de pérenniser les organisations préexistantes, les parties réaffirment le maintien d'organisations générales construites sur la base de trois référentiels horaires différents bâtis sur une durée hebdomadaire moyenne de 35, 37 ou 39 heures.

Sur la base de ces durées hebdomadaires, il est convenu de retenir une base annuelle de temps de travail égale :
A 1607 heures sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures,
A 1697 heures sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures,
A 1787 heures sur la base d'une durée hebdomadaire moins de 39 heures
2.3.2 – Dérogations :

Désireuses d’appréhender la globalité des situations dans leurs particularités, les parties conviennent de la possibilité de construire des organisations individuelles ou de service de travail différenciées de l’un de ces 3 référentiels.

Par ailleurs, à l’exception des cadres dirigeants et des salariés soumis à une convention de forfait annuelle en jours, en cas de jour travaillés, la durée minimum de travail sera de 4 heures de temps de travail effectif.

2.3.3 – Dispositions communes :

Les parties, affirmant l’indispensable équilibre entre l’ajustement à la charge de travail et les contingences personnelles de chacun, conviennent, quel que soit le référentiel organisationnel :

Que du fait de la variabilité d’un jour à l’autre de la charge de travail notamment dans les secteurs de production, les responsables de service pourront réduire ou augmenter ponctuellement la durée quotidienne d'un ou plusieurs postes.

Les salariés concernés devront être prévenus au moins 2 jours à l’avance de cette modification avec une validation 1 jour à l’avance pour des horaires à la hausse.

Ce délai est porté à 7 jours calendaires pour les salariés à temps partiel.

Que compte tenu du fait que le délai entre la commande et le départ usine est de quatre jours ouvrés, les variations d’activité dans les secteurs de production sont extrêmement importantes et se pilotent au jour le jour, l’heure de fin de poste pourra être modulée, individuellement ou secteur par secteur, en fonction du plan de charge journalier.

Cette disposition sera mise en place en priorité sur la base du volontariat.

Que les variations liées aux aléas, tels que notamment les pannes, les défauts d’approvisionnement, les salariés concernés pourront, sur autorisation ou demande de leur responsable, terminer leur journée beaucoup plus tôt que prévu. Seul le temps de travail effectif sera alors comptabilisé.





Article 2.4– Rémunération mensuelle

2.4.1 – Principes généraux :

Pour les salariés présents sur la totalité de la période d’annualisation, la rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.

Elle sera donc versée sur une base mensuelle à temps plein pendant toute la période de référence de façon à assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué.

En cas d’absence indemnisée durant la période d’annualisation (ex. arrêt maladie, congés payés…), l’indemnisation sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.

En cas d’absence non indemnisée (ex. absence injustifiée…), la rémunération sera réduite à due proportion du nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

2.4.2 – Application aux salariés dont le temps de travail est organisé par référence à un horaire hebdomadaire de 35 heures :

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures pour les salariés dont la durée contractuelle est de 35 heures, soit 151 heures 67 mensuelles.

Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaires de 35 heures en cours de période de décompte n'ont pas la nature d’heures supplémentaires.

2.4.3 – Application aux salariés dont le temps de travail est organisé par référence à un horaire hebdomadaire de 37 heures :

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 37 heures pour les salariés dans la durée contractuelle est de 37 heures, soit 160,33 heures mensuelles.

La rémunération mensuelle intègrera la majoration pour heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 37 heures en cours de périodes de décompte n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Le référentiel annuel de décompte pour la rémunération telle qu’envisagée à l’article 2.4 est de 1 697 heures.

2.4.4 – Application aux salariés dont le temps de travail est organisé par référence à un horaire hebdomadaire de 39 heures :

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 39 heures pour les salariés dans la durée contractuelle est de 39 heures, soit 169 heures mensuelles.

La rémunération mensuelle intègrera la majoration pour heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 39 heures en cours de périodes de décompte n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Le référentiel annuel de décompte pour la rémunération telle qu’envisagée à l’article 2.4 est de 1 787 heures.


Article 2.5 – Heures supplémentaires


Si sur la période annuelle de décompte de l'horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte-tenu de son temps de présence dans l’entreprise à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, excède l'horaire annuel de référence de 1 607 heures, 1 697 ou 1 787 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées en heures supplémentaires.

Article 2.6 - Entrée ou sortie en cours de période – Absences


Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen correspondant à celui du service auquel il appartient.


Article 2.7 – Temps partiel annualisé


Conformément à l’article L 3121-44 du Code du Travail, la variation de l’horaire de travail sur la période annuelle de référence peut s’appliquer aux salariés à temps partiel.


Cette répartition permet, sur la base d’une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail, de faire varier celle-ci afin que sur la période de référence, elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée, les heures effectuées au-delà de cette durée compensant les heures effectuées en deçà.

Conformément aux dispositions légales, il est instauré une période de référence du 1er janvier au 31 décembre de chaque année pour organiser la répartition du travail à temps partiel.

Cette répartition de la durée et des horaires de travail sera communiquée et pourra être modifiée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les salariés à temps plein.

Sur la période de référence, les heures complémentaires ne pourront dépasser le tiers de la durée du travail moyenne convenue multiplié par le nombre de semaines de la période de référence.

Les heures complémentaires dépassant le 10ème de cette durée et dans la limite du tiers seront majorées de 10 %.

Les heures complémentaires effectuées au-delà du tiers de la durée contractuelle donneront lieu à majoration de 25 %.

Au cours de la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne devra pas atteindre la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

La rémunération sera versée sur une base lissée correspondant à l’horaire contractuel moyen calculé sur une base mensuelle de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué.

Le traitement des absences et des éventuelles heures complémentaires accomplies suivront les mêmes règles que celles fixées pour les salariés à temps plein.

La mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, en application du présent accord, fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés travaillant à temps partiel déjà présents dans l’entreprise.

Titre 3 – Aménagement du temps de travail – Forfait annuel en heures

Ces dispositions sont négociées conformément aux dispositions de l’article L. 3121- 56 et suivants et L. 3121-63 et suivants du Code du travail, permettant de mettre en place, par voie d’accord d’entreprise, une organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en heures.


Article 3.1 – Champ d’application


Les présentes dispositions s’appliquent :

aux salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et des salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps,

aux salariés non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


Article 3.2 – Période de référence


La période de référence des forfaits en heures est fixée du premier lundi de l’année civile et se termine le dernier dimanche de l’année civile.


Article 3.3 – Nombre d’heures comprises dans le forfait

Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d'une durée annuelle maximale, calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés :
De 1 697 heures sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures
De 1 787 heures sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 39 heures

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d'heures travaillées est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie.

De même pour un salarié ne bénéficiant pas d'un droit complet à congés payés, le nombre d'heures travaillées est augmenté à concurrence des jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.

Article 3.4 – Rémunération

La rémunération des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en heures intègre les éventuelles heures supplémentaires intégrées dans le forfait


Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base versé chaque mois sera lissé et donc indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois.


Article 3.5 – Incidence des absences sur la rémunération

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
L'horaire hebdomadaire réel du salarié peut se différencier de l'horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel le forfait a été convenu et varier d'une semaine à l'autre pour s'adapter à la charge de travail sous réserve qu'il soit respecté au cours de la période de référence, la durée annuelle maximale sur la base de laquelle la convention de forfait a été convenue.

Article 3.6 – Contrôle de la durée du travail

Les salariés concernés par une convention de forfait en heures sur l'année bénéficient des dispositions légales relatives au repos quotidien (d'une durée de 11 heures consécutives) et de celle relative au repos hebdomadaire (de 24 heures plus 11 heures consécutives) ainsi que celles relatives aux durées maximales de travail, telles notamment que déclinées au titre I du présent accord.

Afin de s'assurer que ces dispositions soient bien respectées, le forfait en heures sur l'année s'accompagne d'un mode de contrôle de la durée de travail, suivi et établi par le salarié et validé par son supérieur hiérarchique.


Article 3.7 – Dépassement du nombre d’heures fixées par la convention de forfait annuel

Les heures accomplies, à la demande de l'employeur au-delà de la durée contractuelle du travail fixée par la convention de forfait annuel en heures, ouvrent droit à un complément de rémunération, payé au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte de l'horaire.

Ce complément est égal pour chaque heure effectuée, à la valeur d'une heure du salaire réel forfaitaire, intégrant les heures supplémentaires incluses dans la convention.
Les salariés bénéficient d’une convention de forfait annuel en heures sont toutefois exclus du champ du contingent d’heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de la contrepartie obligatoire en repos.


Article 3.8- Convention individuelle de forfait

La convention de forfait doit faire l’objet d’un écrit, qui doit mentionner :

La durée annuelle du travail inclus dans le forfait,
La période de référence du forfait
La rémunération correspondant au forfait

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 – Durée de l’accord


4.1.1 – Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4.1.2 – Suivi :

La Direction réunira les salariés sur simple demande de leur part en cas de dysfonctionnement constaté dans l’application du présent accord.

Le cas échéant, des mesures correctives seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.

4.1.3 – Dénonciation :

Le présent accord s’agissant des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail, pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

4.1.4 – Révision :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision dans les conditions prévues par la loi.


Article 4.2 – Validation et dépôt de l’accord

Une fois signé et ratifié, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Il sera également notifié à tous les syndicats représentatifs dans le périmètre de l’accord.




Le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2024.





Fait à Gérardmer
Le 07 décembre 2023


Pour le Comité Social Economique


Membre Titulaire premier collège






Membre Titulaire premier collège






Membre Titulaire premier collège






Membre Titulaire deuxième collège





Pour Etablissement Sogal Fabrication Gérardmer


Président

Mise à jour : 2024-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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