Accord d'entreprise ETS SOGAL FABRICATION GERARDMER

UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA DUREE, L'AMENAGEMENT ET L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 07/12/2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/01/2024

9 accords de la société ETS SOGAL FABRICATION GERARDMER

Le 14/12/2023


AVENANT A L’ACCORD SUR LA DUREE, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DE LA SOCIETE ESFG




Entre les soussignes

La Société Etablissements Sogal Fabrication Gérardmer (ESFG)
3 A, rue de la République
88400 GERARDMER
N° SIRET : 401 470 265 00018

Représentée par, Président

D’une part,

Et

Le Comité social et Economique, représenté par :

Membre Titulaire premier collège
Membre Titulaire premier collège
Membre Titulaire premier collège
Membre Titulaire deuxième collège

D’autre part,


IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


Les membres du CSE ont été invités à participer aux différentes réunions de négociation.

L’ambition d’une organisation du temps de travail permettant de s’adapter aux contraintes de production et aux exigences de la clientèle tout en consentant aux salariés un cadre professionnel leur permettant un juste équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle a conduit la société Etablissements Sogal Fabrication Gérardmer à privilégier une répartition annuelle du temps de travail.

Au terme d’échanges avec les représentants du personnel des Etablissements Sogal Fabrication Gérardmer, il a été conclu le 7 décembre 2023 un accord collectif définissant les modalités de décompte de l’horaire de travail sur l’année.

Soucieux d’adapter cet accord à l’évolution de l’entreprise et à ses contraintes de production, les parties sont convenues des modalités suivantes relatives à l’organisation du temps de travail pour le personnel de production.

L’accord prévoyait un décompte du temps de travail à la fin de la période de référence.

Sans revenir sur ce principe, les parties sont convenues de laisser aux salariés une option en cas de dépassement d’un seuil annuel.

Les parties sont convenues, dans le présent accord, d’aménager ce principe dans les conditions suivantes :


CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 – Champ d’application


Le présent avenant s’applique :

  • Au personnel de production,


Article 2 – Paiement des heures supplémentaires


Le décompte du temps de travail des salariés fait l’objet d’un compteur annuel lequel permet une comparaison mensuelle entre le programme prévisionnel de travail et la réalité des heures effectuées par le salarié.

Cette comparaison fait apparaitre, le cas échéant, des heures excédentaires lorsque l’activité réelle du salarié est supérieure à la programmation individuelle de travail.

Lorsqu’en cours d’année, le compteur individuel fait apparaitre un volume de ces heures excédentaires dépassant 35 heures, les heures effectuées au-delà de ce seuil seront traitées selon les modalités arrêtées en début d’année par le salarié.

Tous les ans en effet, un document sera remis à l’ensemble des salariés pour qu’ils indiquent leur choix de traitement des heures excédentaires effectuées au-delà de 35 heures pour l’année à venir.

Au titre de ce choix, arrêté pour toute l’année, le salarié indiquera s’il souhaite que les heures effectuées au-delà du seuil de 35 heures ci-dessus évoqué, lui soient payées mensuellement en heures supplémentaires ou restent dans le compteur d’annualisation.

Le solde des heures supplémentaires sera payé en fin d’année.


Exemple :

Un salarié dont le temps de travail est organisé en principe sur un horaire hebdomadaire de référence fixé à 35 heures, effectue sur les 7 premières semaines de l’année 5 heures supplémentaires par semaine. A la fin de la 7ème semaine, il sera constaté 35 heures excédentaires.

Si sur la 8ème semaine, il effectue de nouveau des heures excédentaires, ces heures lui seront payées en heures supplémentaires sur son bulletin de paie ou resteront dans le compteur d’annualisation selon l’option annuelle prise par le salarié.

Pour le salarié qui a choisi le paiement des heures, et si 7 heures sont utilisées dans le cadre de l’annualisation sur une semaine suivante, le compteur sera alors de 26 heures. Il devra de nouveau atteindre 35 heures afin que les heures suivantes soient payées mensuellement en heures supplémentaires.

Quel que soit le choix du salarié, les soldes d’heures d’annualisation sont payés en fin d’année.

Article 3 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.


Article 4 - Entrée en vigueur


L’avenant entrera en vigueur à compter du 01/01/2024.


Article 5 - Notification


Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.


Article 6 - Publicité et révision


Le présent avenant à l’accord sur la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail de la société ESFG pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la Loi et notamment par l’article L. 2261-7 du Code du travail.

Il sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE (1 par voie postale et 1 par voie électronique) et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes compétent.
En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera également publié sur la base de données nationale.

Il est affiché aux panneaux d’affichage obligatoire.


Fait à Gérardmer, le 14 Décembre 2023


Pour le Comité Social Economique


Membre Titulaire premier collège






Membre Titulaire premier collège






Membre Titulaire premier collège






Membre Titulaire deuxième collège





Pour Etablissement Sogal Fabrication Gérardmer

Monsieur
Président
(*) Signatures précédées de la mention « lu et approuvé ».

Mise à jour : 2024-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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