Accord d'entreprise ETUDE CONSTRUCTION SIEGE POUR AUTOMOBI

Un Accord relatif à la Mise en Place et au Fonctionnement du Comité Social et Economique au Sein de la Société ECSA

Application de l'accord
Début : 16/09/2019
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société ETUDE CONSTRUCTION SIEGE POUR AUTOMOBI

Le 16/09/2019





Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement

du Comité Social et Economique (CSE)

au sein de la société ECSA


Entre la société

ECSA, SAS au capital de 1 972 500 Euros €, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 875 751 091 et dont le siège social est situé Site de PSA Rennes La Janais – Bâtiment 66 – Route de Nantes – 35177 CHARTRES DE BRETAGNE, représentée par Directeur de la Société,

d’une part,

et les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise,

CFE-CGC,
CFTC,
CGT,

d’autre part,


Suite aux réunions des 27 août, 02 et 12 septembre 2019 la Direction et les Organisations Syndicales ont abouti au présent accord par lequel les parties conviennent des principes et dispositions suivants :

PREAMBULE


Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle Organisation du Dialogue Social et Economique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en instituant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE), ayant vocation à remplacer le Comité d’Entreprise, le CHSCT et les Délégués du Personnel, ou la Délégation Unique du Personnel, dès les prochaines élections professionnelles, et en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2019.

L’ordonnance susvisée du 22 septembre 2017 invite les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise à négocier la mise en place du Comité Social et Economique (CSE), étant précisé que les nouvelles dispositions du Code du travail s’appliquent à défaut d’accord.

La direction de la société ECSA, soucieuse de préserver la qualité de son dialogue social dans ce nouveau cadre légal, a souhaité engager une négociation avec les Organisations Syndicales de l’entreprise afin de fixer, par accord au niveau de l’entreprise, les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE), qui prendront effet à l’occasion des prochaines élections professionnelles conformément aux dispositions de l’accord relatif à la date de fin des mandats dans le cadre de la mise en place du CSE signé le 27 août 2019 entre la Direction de la Société ECSA et l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.









Article 1 - Champ d’application


Le présent accord s’applique à la Société ECSA qui comprend un établissement unique. En conséquence un CSE unique est mis en place.



Article 2 -Le Comité Social et Economique (CSE)



Article 2-1Attributions du CSE


Le Comité Social et Economique (CSE) a pour mission d’assurer une expression collective des salariés en permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’Enterprise (articles L.2312-8 et suivants du Code du travail).

Il exerce également une mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail et contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, et à l’amélioration de leurs conditions de travail au sein de l’entreprise.


Article 2-2Composition du CSE


Le CSE est composé de l’employeur et d’une délégation élue du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en fonction des effectifs de l’entreprise (article R.2314-1 du Code du travail).

2-2-1Représentation de la Direction au sein du CSE


  • Le président du CSE
Le CSE est présidé par l’employeur, représenté par le Directeur de l’usine, ou tout représentant à qui il aura été donné une délégation de pouvoirs à cet effet. Ainsi, la Présidence peut notamment être assurée par la/le Responsable des Ressources Humaines de l’entreprise.

  • Les assistants du président

Lors des réunions du CSE, le Président du CSE peut être assisté de 3 assistants ayant voix consultative (article L. 2315-23 du code du Travail).

  • Les intervenants

Outre les 3 personnes susceptibles d’accompagner et d’assister le président du CSE lors des réunions de celui-ci, le président pourra inviter ponctuellement, en fonction des sujets portés à l’ordre de jour, des intervenants experts ou spécialistes pour traiter d’un point particulier de l’ordre du jour de la réunion.

2-2-2La représentation élue du personnel au sein du CSE


La délégation élue du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants

élus pour une durée de 4 ans (article L.2314-33 du Code du travail).


Le nombre de membres titulaires (et autant de suppléants) de la délégation élue du personnel fixé par décret, compte tenu de l’effectif de l’entreprise est le suivant (articles L.2314-1 et R.2314-1 du code du Travail) :


Effectif de l’entreprise

Nombre de titulaires au CSE

11 à 24
1
25 à 49
2
50 à 74
4
75 à 99
5
100 à 124
6
125 à 149
7
150 à 174
8
175 à 199
9
200 à 249
10
250 à 399
11
400 à 499
12
500 à 599
13
600 à 799
14
800 à 899
15
900 à 999
16
1000 à 1249
17
1250 à 1499
18
1500 à 1749
20


Le nombre de membres de la délégation du personnel sera fixé dans le protocole d’accord pré-électoral en fonction de l’effectif de celui-ci, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur. Il sera fait application des seuils légaux, rappelés ci-dessus. Les seuils légaux fixant le nombre de membres de la délégation du personnel, comme ceux relatifs aux nombres d’heures de délégation des membres titulaires du CSE et les autres dispositions du présent accord, ne pourront pas être modifiées par le protocole d’accord pré-électoral.





Compte tenu de la taille de l’entreprise ECSA au jour de la signature du présent accord (plus de 50 salariés), en application des dispositions légales en vigueur

le nombre de mandats successifs des membres de la délégation du personnel du CSE est limité à trois (article L.2314-33 du Code du travail).


Cette limitation prendra effet à l’occasion des élections mettant en place le CSE au sein de l’entreprise ECSA.

2-2-3La représentation Syndicale au CSE


Dans une configuration où l’effectif de la société est supérieur ou égal à 300 salariés, chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de l’entreprise pourra désigner un Représentant Syndical (RS) au CSE, dans les conditions fixées par la loi (article L.2314-2 du Code du travail).

Dans la configuration où l’effectif de la société est inférieur à 300 salariés, chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de l’entreprise pourra nommer le Délégué Syndical comme Représentant Syndical au CSE, conformément aux dispositions légales (article L.2143-22 du Code du travail).

Il est rappelé que dans l’hypothèse où l’effectif de l’entreprise viendrait à être inférieur à 300 salariés lors d’un renouvellement du CSE, les Délégués Syndicaux seraient alors de plein droit les Représentants Syndicaux du CSE, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord, et sous réserve d’être désignés comme tels par l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Les Représentants Syndicaux au CSE assistent aux réunions du CSE avec voix consultative.

Il est rappelé que temps passé aux réunions du CSE par les Représentants Syndicaux n’est pas déduit des heures de délégations de ces derniers.

Article 2-3Fonctionnement général du CSE


2-3-1Bureau du CSE


Le CSE est doté d’un bureau composé d’un secrétaire et d’un trésorier élus parmi les membres titulaires du CSE (article L.2315-23 du code du Travail).
Les parties au présent accord conviennent que le bureau du CSE sera composé :
  • d’un secrétaire,
  • d’un secrétaire adjoint,

    en charge des questions de santé et de sécurité,

  • d’un trésorier,
  • d’un trésorier adjoint.

Les membres du bureau du CSE sont désignés par le CSE

parmi ses membres titulaires, à la majorité de ses membres présents lors du vote.


Ils sont dotés des prérogatives définies par la loi, notamment :
  • pour le secrétaire, l’établissement de l’ordre du jour des réunions du CSE et des procès-verbaux des réunions (articles L.2315-29, L.2325-34, R.2325-25 du Code du travail) ;
  • pour le trésorier, la gestion des ressources et la tenue de la comptabilité de l’instance.

Le secrétaire adjoint, comme le trésorier adjoint, remplacent le secrétaire ou le trésorier en cas d’absence ou de cessation du mandat du secrétaire ou du trésorier.

Conformément à l’article L.2315-24 du code du Travail, le CSE détermine dans son

règlement intérieur les modalités de son fonctionnement interne et celles de ses rapports aven les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par la loi. Il est expressément rappelé que sauf accord expresse de l’employeur, le règlement intérieur du CSE ne peut comporter des dispositions qui ne résulteraient pas des dispositions légales.

2-3-2Ordre du jour des réunions du CSE


L’ordre du jour des réunions du CSE est fixé conjointement entre le président et le secrétaire du CSE, ou le secrétaire adjoint en l’absence de ce dernier, dans les conditions fixées par la loi (article L.2315-29 du Code du travail).

Les membres de la délégation du personnel au CSE devront transmettre leurs questions et points au secrétaire ou au secrétaire adjoint, afin que le secrétaire soit en mesure de les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour avec la direction.

L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE au moins 3 jours avant la réunion l’exception des réunions organisées de façon extraordinaire en lien avec l’activité industrielle de la société.

Il est rappelé que pour la première réunion du CSE qui suit les élections, l’ordre du jour de celle-ci sera fixé unilatéralement par le président, conformément aux dispositions légales.

Concernant la dévolution des biens du CE au CSE lors de la mise en place du CSE : le CE devra décider, lors de sa dernière réunion, de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Le CE procèdera à une clôture de ses comptes, au plus près de la date de mise en place du CSE. Les comptes du CE feront l’objet d’une approbation lors de la dernière réunion du CE.


Lors de sa première réunion, le CSE décide à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par l’ancien CE, soit, de décider d’affectations différentes. Ce point devra en conséquence être inscrit à l’ordre du jour de sa première réunion.


2-3-3Convocation des membres titulaires du CSE et information des membres suppléants


Conformément aux dispositions légales,

seuls les membres titulaires et les membres suppléants remplaçant un membre titulaire absent siègent aux réunions du CSE.


Cette transmission aux membres suppléants du CSE a notamment pour objet de les informer de l’ordre du jour de la réunion afin qu’ils puissent, le cas échéant, remplacer un titulaire absent.

L’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE sont également adressés aux Représentants Syndicaux au CSE ainsi qu’aux personnes étrangères au CSE qui peuvent assister aux réunions de celui-ci avec voix consultative, notamment lorsque les réunions sont en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail (médecin du travail, responsable sécurité, inspection du travail, CARSAT…).

  • Membres du CSE qui siègent aux réunions et règles de suppléance


Comme rappelé au point 2-3-3 ci-avant, seuls les membres titulaires de la délégation élue du CSE et les membres suppléants remplaçant un membre titulaire absent, siègent aux réunions du CSE.

Cependant, par exception, les membres suppléants de la délégation élue du CSE seront invités à participer à la réunion annuelle du CSE portant sur la présentation des orientations stratégiques, et uniquement celle-ci, même si plusieurs réunions étaient consacrées à ce thème.

Assistent également aux réunions du CSE, avec voix consultative :
  • Les Représentants Syndicaux au CSE,
  • Les personnes extérieures qualifiées dès lors que l’ordre du jour de la réunion du CSE le justifie, notamment lorsque la réunion est consacrée à la santé, sécurité et conditions de travail.

Règles de suppléance - Remplacement des titulaires

Conformément aux dispositions légales en vigueur (article L.2314-37 du Code du travail), lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions en raison de son décès, de sa démission, de la rupture de son contrat de travail, de la perte des conditions requises pour être éligible, ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé :
  • par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
  • S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
  • A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Elections partielles
Après application des règles de suppléance rappelées ci-avant, il devra être procédé à des élections partielles du CSE si un collège électoral n’était plus représenté ou si le nombre des titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces évènements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat de l’instance.

2-3-5Nombre de réunions ordinaires du CSE par an


Compte tenu de l’activité de la société, les parties au présent accord conviennent de fixer à

11 le nombre de réunions ordinaires du CSE par an, à raison d’une réunion ordinaire par mois, à l’exception du mois d’août qui est traditionnellement un mois de fermeture partielle pour congés payés.

Toutefois, les parties conviennent que si l’actualité le justifie, une réunion extraordinaire du CSE pourra être organisée au mois d’août.

Le calendrier prévisionnel des réunions du CSE est défini chaque année par le président du CSE après avis du secrétaire.


Enfin, il est rappelé qu’outre les réunions ordinaires, le CSE pourra tenir des réunions extraordinaires à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres élus du CSE.

2-3-6Réunions du CSE consacrées à ses attributions en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail


Conformément aux dispositions légales, quatre réunions ordinaires annuelles du CSE seront consacrées en tout ou partie aux attributions du CSE en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail (article L. 2315-27 du code du Travail).

La société informe annuellement l’Inspection du Travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du calendrier retenu pour les réunions du CSE consacrées aux attributions du CSE en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Pour ces réunions consacrées aux attributions du CSE en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail, les personnes extérieures suivantes sont convoqués et y assistent avec voix consultative :
  • Le Médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du Service de Santé au Travail à qui le médecin du travail aura donné délégation,
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, c’est-à-dire le responsable HSE pour la société ECSA,
  • L’agent de contrôle de l’Inspection du Travail,
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Le secrétaire de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (Commission SSCT) du CSE étant également le secrétaire adjoint du CSE, ladite commission est en conséquence représentée par le secrétaire adjoint du CSE lors des quatre réunions annuelles du CSE consacrées à la Santé, la Sécurité et aux Conditions de Travail.

2-3-7Organisation des réunions

  • Positionnement des réunions
Pour l’organisation et le positionnement des réunions du CSE, il sera tenu compte, dans la mesure du possible, de l’organisation du travail au sein de la société et notamment du travail en horaires de nuit de certains membres du CSE, le cas échéant.

  • Convocation
La convocation aux réunions du CSE ainsi que l’ordre du jour sont transmis aux membres du CSE par voie électronique et par Outlook. L’envoi sera fait avec accusé de réception.
La mise en œuvre de cette disposition se fera progressivement dès lors qu’elle suppose que l’ensemble des élus disposent d’un accès internet et du matériel adéquat.

2-3-8Modalités de vote du CSE
Lors des votes, seuls les membres disposant d’une voix délibérative (titulaire ou suppléant remplaçant un titulaire), peuvent voter.

En conséquence, les personnes qui assistent à l’instance avec voix consultative sont exclues du vote ; il en est ainsi notamment des représentants syndicaux et des invités.

Le CSE détermine librement le mode de scrutin selon lequel les votes sont effectués. Le vote à main levée est donc possible, sauf lorsque la loi en dispose autrement et impose le vote à bulletin secret.
2-3-9Temps passé en réunion

Les parties au présent accord conviennent que le temps passé en réunion du CSE et de la Commission SSCT, qui intervient sur convocation de l’employeur, est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le volume des heures de délégation.

2-3-10PV des réunions


Le procès-verbal des réunions du CSE est établi par le secrétaire du CSE. Il est rédigé afin de pouvoir être présenté à la réunion du CSE suivant la réunion à laquelle il se rapporte.
Il consigne les délibérations intervenues lors de la réunion et les déclarations y sont consignées, le cas échéant.
Son approbation par les membres du CSE est inscrite à l’ordre du jour de la réunion du CSE qui suit sa transmission à l’employeur et intervient à la majorité des membres du CSE présents.


Article 2-4Moyens du CSE

2-4-1Heures de délégation

  • Contingent d’heures mensuel

Les membres titulaires du CSE bénéficient, pour l’exercice de leurs fonctions, d’un crédit d’heures mensuel, fixé conformément aux dispositions de la loi (article R.2314-1 du code du Travail) et qui varie en fonction de l’effectif de l’entreprise :

Effectif de l'entreprise

Nombre d'heures mensuelles de délégation pour les membres titulaires du CSE

11 à 49
10
50 à 74
18
75 à 99
19
100 à 199
21
200 à 499
22
500 à 1 499
24
1 500 à 3 499
26

Compte tenu des récentes réformes et des changements d’organisation qu’elles induisent tant pour les organisations syndicales que pour la direction, il est décidé d’ajouter, à l’occasion du premier mandat de mise en place du CSE uniquement, un crédit d’heures supplémentaire de 10 heures par mois au seul secrétaire du CSE.

Ce crédit d’heures supplémentaire accordé lors du premier mandat a pour finalité de lui permettre de s’approprier le mieux possible le nouveau cadre institué par les réformes. Il est toutefois précisé qu’au-delà de ces 10 heures de délégation spécifiques et supplémentaires, non mutualisables, le temps passé par le secrétaire du CSE pour exercer ses missions, sur sollicitation de l’employeur, ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont il dispose.

  • Mutualisation / annualisation des heures de délégation

Les membres suppléants du CSE ne bénéficient pas, en tant que tels, d’un crédit d’heures, contrairement aux membres titulaires. Toutefois, les membres titulaires du CSE ont la possibilité de cumuler leur crédit d’heures sur l’année (annualisation) et de répartir (mensualisation) ces heures entre les titulaires et les suppléants au CSE.

Conformément aux dispositions règlementaires (article R. 2315-5 du Code du travail), la mise en œuvre de ces règles ne pourra pas conduire un membre du CSE à bénéficier, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel d’un titulaire.

Sauf cas exceptionnels, les membres du CSE devront informer l’employeur, pris en la personne du RH de l’entreprise, au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures annualisées ou mutualisées, sur la base d’un document écrit précisant, en cas de mutualisation, l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures réparties entre chacun d’eux.

L’annualisation des heures de délégation s’opère sur une période fixe de 12 mois.

  • Bons de délégation

Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les membres du CSE devront utiliser des bons de délégation existant au sein de l’entreprise ou qui y seront mis en place par exemple par voie informatique, et précisant notamment :

  • Le nom du membre du CSE
  • La date et l’heure de départ en heure de délégation
  • La durée présumée de l’absence en raison de la délégation

Pour les Cadres en forfait en jours, par exception à leur statut au sein de l’entreprise, il est convenu que les heures de délégation seront calculées en heures et non en jours selon le principe suivant :
  • 1 jour = 8 heures
  • une demi-journée = 4 heures,
étant précisé que ces heures sont fractionnables et peuvent en conséquence être prises sur plusieurs jours.
  • Entretien de début et de fin de mandat – Adaptation de la charge de travail
La direction de l’entreprise s’engage à procéder à un entretien de début et de fin de mandat pour tous les membres du CSE notamment. Cet entretien de début et de fin de mandat se tiendra avec le RH et le manager et permettra notamment :
  • Lors de la prise de mandat, d’adapter la charge de travail avec l’exercice du mandat, en particulier pour les cadres,
  • En fin de mandat, de s’assurer que le salaire de base de l’élu au CSE a suivi l’augmentation moyenne de sa catégorie durant la période d’exercice dudit mandat,
  • De sensibiliser les managers sur le rôle des institutions représentatives du Personnel et de leur fonctionnement, notamment dans le cadre du présent accord.

2-4-2Formations


Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’une formation à la santé, sécurité et conditions de travail (article L.2315-18 du Code du travail), et d’une formation économique (article L. 2315-63 du Code du travail), en application des dispositions légales.

  • Formation à la santé, sécurité et conditions de travail (article L.2315-18 du Code du travail)

Les membres titulaires et suppléants élus au CSE bénéficient d’une formation à la Santé Sécurité et Conditions de Travail de 5 jours, afin de leur permettre :

  • De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail,
  • D’être initiés aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Cette formation est dispensée conformément aux dispositions légales et dans le respect des conditions et plafonds légaux.

  • Formation économique (article L. 2315-63 du Code du travail)

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique sur son budget de fonctionnement, conformément et dans le respect des dispositions légales.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.
  • Moyens techniques


Les moyens techniques et un matériel adaptés, notamment pour réceptionner les convocations et des documents sous format électronique, seront progressivement attribués aux membres du CSE qui n’en disposeraient pas déjà.

Il est rappelé qu’en application des dispositions légales, l’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (article L. 2315-25 du Code du travail).

La direction de la société ECSA s’engage à étudier la possibilité technique de faire évoluer la BDES et le cas échéant d’ouvrir une négociation en vue d’un accord en ce sens courant 2020.






Article 2-5Ressources du CSE


  • Budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE

En application de la règlementation, une contribution sera versée chaque année par l’entreprise pour financer les activités sociales et culturelles du CSE, selon les modalités prévues par l’article L. 2312-81 du Code du travail.

En application de ces dispositions légales nouvelles, et compte tenu des dispositions préexistantes en matière d’activités sociales et culturelles au sein de la société ECSA, les parties au présent accord conviennent que la contribution patronale annuelle destinée au financement des activités sociales et culturelles est fixée à 0.98 % de la masse salariale brute de référence de la société.

Pour le calcul de ladite subvention, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-83 du Code du travail, la masse salariale brute prise en compte est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

2-5-3Subvention de fonctionnement du CSE


La subvention de fonctionnement du CSE est déterminé conformément aux dispositions légales (article L.2315-61 du code du Travail). Au regard de l’effectif de la société ECSA au jour de la signature du présent accord (effectif entre 50 et 2000 salariés), la subvention de fonctionnement du CSE est donc fixée à 0,20% de la masse salariale brute de la société.

Pour le calcul de ladite subvention, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-61 du Code du travail, la masse salariale brute prise en compte est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

2-5-4Transfert de l’excédent annuel d’un budget à l’autre

Dans le cadre des dispositions légales applicable et sous réserve d’une délibération du CSE et de son inscription dans la comptabilité qu’il est tenu de tenir, le CSE peut décider de transférer :

  • Conformément aux dispositions légales et règlementaires, l’excédent annuel de son budget de fonctionnement au budget destiné aux activités sociales et culturelles dans la limite de 10% de cet excédent. Le montant de ce transfert ainsi que les modalités d’utilisation devront être inscrits d’une part dans les comptes annuels du CSE et d’autre part dans son rapport annuel d’activité et de gestion financière.

  • Conformément aux dispositions légales et règlementaires, tout ou partie de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement ou à des associations, dans la limite des plafonds légaux.














Article 3 -Les Commissions du Comité Social et Economique


Article 3-1La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) du Comité Social et Economique


  • Mise en place de la Commission SSCT


Les parties au présent accord conviennent qu’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail au sein du CSE est mise en place dès lors que l’effectif de la société est supérieur à 50 salariés et alors même que celui-ci serait inférieur à 300 salariés, seuil légal prévu pour la mise en place d’une telle commission au sein du CSE.

  • Attributions de la Commission SSCT


La Commission SSCT est une émanation du CSE. Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

La Commission SSCT se voit confier, par délégation du CSE, toutes les attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception de la décision de recourir à un expert qui appartient au CSE conformément aux dispositions légales, et qui s’exprime dans le cadre d’une délibération votée par le CSE à la majorité de ses membres titulaires.

De même, en cas de consultation du CSE sur une question relative à la santé, la sécurité et les conditions de travail, l’avis est rendu par la majorité des membres titulaires du CSE participant au vote et non pas par la Commission SSCT qui n’a pas d’attribution consultative.

  • Composition de la Commission SSCT


La Commission SSCT est composée de représentants de la direction de la société et de membres du CSE, en application de la règlementation (article L. 2315-39 du Code du travail).

Elle est présidée par l’employeur, pris en la personne du Directeur d’Usine (DU) ou de son représentant.

Le secrétaire de la Commission SSCT est le secrétaire adjoint du CSE.


  • Nombre de membres

La sécurité et la prévention étant une préoccupation majeure de la société, les parties au présent accord sont convenues de porter à

4 le nombre de membres de la Commission SSCT.


Lors des réunions de la Commission, le président peut se faire assister par 2 collaborateurs, outre le responsable HSE, appartenant à l’entreprise. Le président pourra également se faire assister ponctuellement de personnes compétentes « expertes » pour certains points spécifiques de l’ordre du jour, sans qu’ils puissent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.


  • Désignation des membres

A l’exception du secrétaire de la Commission SSCT qui est le secrétaire adjoint du CSE et par conséquent nécessairement un membre titulaire du CSE,

les autres membres de la Commission SSCT sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, dont au moins un de la catégorie des cadres (du deuxième collège ou le cas échéant du troisième collège).

En application des dispositions légales (article L.2315-39 du Code du travail), les membres de la Commission SSCT sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité de ses membres titulaires présents (ou suppléants présents lorsqu’ils remplacent un membre titulaire absent), pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.


Article 3-1-4Moyens

Au regard de l’importance accordée à la prévention et à la sécurité, il sera accordé à chaque membre de la Commission SSCT qui ne dispose pas d’un crédit d’heures de délégation en tant que membre du CSE (c’est-à-dire les membres suppléants du CSE désignés comme membre de la Commission SSCT), un crédit spécifique de 10 heures par mois.

Ce crédit d’heures accordé spécifiquement aux membres de la Commission SSCT en qualité de membre suppléant du CSE n’est ni annualisable ni mutualisable.

Il est rappelé que le temps passé par les membres de la Commission SSCT aux réunions de ladite Commission sur convocation de l’employeur, est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.


  • Fonctionnement

  • Ordre du jour
L’ordre du jour des réunions de la Commission SSCT est arrêté par le président après concertation et avis du secrétaire.

  • Convocation

La Commission SSCT se réunit sur convocation de son président.
Les convocations aux réunions de la Commission SSCT ainsi que l’ordre du jour et les documents associés le cas échéant, sont transmis à ses membres selon les mêmes modalités que celles prévues pour le CSE.
Comme pour les réunions du CSE, la mise en place de l’envoi électronique et par Outlook de la convocation, de l’ordre du jour et des documents associés se fera progressivement au sein de l’entreprise.


  • Réunions de la CSSCT

  • Fréquence
La Commission SSCT se réunit au moins une fois par trimestre notamment afin de préparer les réunions du CSE consacrées à la sécurité, santé et conditions de travail.

  • Participants

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du Travail, assistent aux réunions de la Commission SSCT :

  • Le Médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du Service de Santé au Travail à qui le médecin du travail aura donné délégation,
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, c’est-à-dire le responsable HSE pour la société ECSA,
  • L’agent de contrôle de l’Inspection du Travail,
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Elles participent aux réunions de la commission SSCT avec voix consultative.





Article 3-2Les autres commissions du CSE


Les Commissions suivantes seront créées au sein du CSE :

La Commission Formation
La Commission Egalité Professionnelle
La Commission Régimes de protection sociale

Chacune de ces commissions est composée au maximum de 4 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.



Article 4 -Dispositions finales


Article 4-1Caducité des accords précédents


Il est rappelé que conformément aux dispositions légales issues des ordonnances du 22 septembre 2017 et 20 décembre 2018, ainsi que de la loi de ratification du 29 mars 2018, les stipulations des accords collectifs, d’entreprise, de branche et des accords couvrant un champs territorial ou professionnel plus large le cas échéant, relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, deviendront caduques de plein droit et cesseront de produire leur effet à compter de la date du 1er tour des élections de mise en place du CSE.

Par ailleurs, toutes les pratiques dérogatoires à la loi appelées couramment « usages » en vigueur au sein de la société ECSA relatives aux anciennes instances représentatives du personnel le cas échéant, deviendront également caduques de la même manière à l’occasion de la mise en place du CSE.

En cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires citées par le présent accord, ces références seront naturellement caduques sans qu’il puisse être considéré qu’elles perdurent à titre conventionnel.

Article 4-2Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la proclamation des résultats définitifs liés à la mise en place du CSE dans le cadre des élections prévues par l’accord signé au sein de la société ECSA le 27 août 2019.


Article 4-3Révision et dénonciation


Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur. Il pourra également être dénoncé en application et conformément aux dispositions légales.


Article 4-4Formalités de dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux. Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale.
Il sera déposé, par la société, auprès de la DIRECCTE de son lieu de conclusion, de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord étant soumis à l’obligation de publicité, les parties conviennent qu’il sera procédé par la société à son anonymisation en vue de sa publication.

Enfin, un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Fait à Chartes de Bretagne Le 16/09/2019

Pour la Direction de la société ECSA :

Directeur


Pour les Organisations Syndicales, représentées par les Délégués Syndicaux :

CFE-CGC


CFTC



CGT
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