Accord d'entreprise ETUDE MAINTENANCE INDUSTR PICARDE

Accord d'entreprise sur la renonciation aux jours de fractionnement

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ETUDE MAINTENANCE INDUSTR PICARDE

Le 09/01/2025


ACCORD D’ENTREPRISE 

SUR LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

Entre les soussignées :

la « Société EMIP »


Dont le siège social est situé
ZA du pays neslois
Route de ROUY
80 190 NESLE
Immatriculée au RCS d’Amiens sous le n°432 390 011
Représentée par Monsieur X
En sa qualité de Directeur d’Etablissement

d’une part,


et



Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :


- Monsieur Y, délégué syndical CGT

d’autre part,



Ci-après dénommées ensemble « les parties »


PREAMBULE


Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés chez EMIP). La période de ces 24 jours s’étale du 1er mai et le 31 octobre chaque année.

En outre, conformément à l’article L 3141-18 du Code du Travail, lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés chez EMIP), il doit être pris en continu. Cette prise a obligatoirement lieu entre le 1er mai et le 31 octobre chaque année.


En revanche, conformément à l’article L 3141-19, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié ou sur demande du salarié avec l’accord de l’employeur.

Dans cette hypothèse, la loi L 3141-23 accorde des jours de congés supplémentaires au salarié : 2 jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 6 et 1 seul jour lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés) – c’est-à-dire la 5ème semaine de congés payés- ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

Néanmoins, les articles L.3141-20 et 21 du Code du travail disposent que des dérogations peuvent être apportées par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

Ceci étant préalablement exposé, il a été conclu ce qui suit :



article 1 – OBJET


Le présent accord a été notamment conclu en vue de donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés en tenant compte de l’activité accrue de l’entreprise en juillet et en aout. Cet accord a aussi pour objectif de régler la question des jours de congé supplémentaires de fractionnement.

article 2 – MODALITES D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société EMIP quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur catégorie professionnelle.


ARTICLE 3–renonciation aux conges supplementaires de fractionnement


Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N.

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés chez EMIP. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

L’entreprise au regard de son activité accrue en juillet et en aout encadre la prise des congés payés pendant ces 2 mois et la limite à 2 semaines voir 3 semaines consécutives. Les salariés sont libres de prendre 4 semaines consécutives en mai, juin, septembre ou octobre.


Cependant, les salariés ont pour habitude de ne pas prendre quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre, se laissant ainsi la possibilité d’étaler leurs congés payés sur l’année.

Pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N (seule la prise de 12 jours ouvrables ou 10 jours ouvrés continu chez EMIP est imposée pendant cette période).

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période de prise du 1er mai au 31 octobre, n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé aux articles L.3141-19 et 23 du Code du travail que ce fractionnement soit demandé par le salarié ou par l’employeur.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.


article 4 – duréE DE L’ACCORD


Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de la période de prise des congés allant du 1er mai 2025 au 30 avril 2026 et pour toutes les périodes futures.


ARTICLE 5 – révision


Les parties peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte;

  • Par inscription, par l’une quelconque des parties, à l’ordre du jour de la N.A.O. 

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.







ARTICLE 6 – DENONCIATION


Le présent accord d’entreprise pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités définies aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8 RDV et suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application de l’accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compte de la date de son entrée en vigueur.


article 7 – SIGNATURE


Le présent accord d’entreprise est signé en 3 exemplaires, dont un est remis à chacune des parties signataires.


article 8 - PUBLICITE ET Dépôt


Le présent accord d’entreprise fera l’objet d’un affichage au sein des locaux de la Société EMIP.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

A l'initiative de la Société EMIP, il sera déposé à la DREETS dont relève l’entreprise sous forme électronique suivant la procédure de téléprocédure accessible depuis la plateforme de téléprocédure Télé Accords, à partir du site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent accord d’entreprise sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Péronne et transmis à la CPPNI.
Fait à Nesle,
Le 9 janvier 2025

Pour la société EMIP, Le délégué syndical CGT,

X, DirecteurY



Mise à jour : 2025-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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