Société Etudes et Projets Industriels (E.P.I.) dont le siège est situé 15 rue des Hauts Guibouts, 94360 BRY-SUR-MARNE, représentée par XXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Gérante,
ET
Les
membres élus Titulaires du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, représentés par : Monsieur XXXXXXXXXX Monsieur YYYYYYYYYY, Monsieur ZZZZZZZZZZ, Madame KKKKKKKKKK et Madame WWWWWWWWWW.
Il a été conclu le présent accord, en application de l’article L.2232-25 du code du travail : PREAMBULE Compte tenu de la nécessité impérative dans certaines situations de répondre aux contraintes des clients ou aux délais imposés et ainsi d’assurer la continuité économique de l’activité, la Société EPI est amenée à avoir recours exceptionnellement au travail de nuit Ainsi, dans le cadre d’une mesure exceptionnelle, le recours au travail de nuit est parfois impératif afin d’assurer des interventions dans les tranches horaires imposées par les clients au regard de leur propres besoins ou au regard des délais et des impératifs dans l’avancée des chantiers sur lesquels la Société EPI intervient. Dans ce contexte, en l’absence de mandatement d’un membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique, la Direction et les membres du CSE ont décidé de négocier un accord en vue d’encadrer les conditions de recours et des modalités de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la Société EPI, ainsi que les modalités d’accompagnement et les compensations spécifiques qui y sont liées. Les parties signataires du présent accord conviennent que l’organisation du travail de nuit constitue une modalité exceptionnelle dans l’organisation du travail mais indispensable pour la pérennisation et le développement des différentes activités chez EPI. Le présent accord vise à concilier les contraintes de son activité conduisant à devoir recourir exceptionnellement au travail de nuit tout en garantissant la santé et la sécurité des collaborateurs travaillant de nuit. Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel d’EPI et se substituent intégralement à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux règles, usages et pratiques applicables dans l’entreprise jusqu’alors ainsi qu’aux dispositions conventionnelles portant sur le même objet. CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. CHAMP D’APPLICATION
A la date d’entrée en vigueur du présent accord les dispositions suivantes concernent, quel que soit leur statut, à l’exclusion des cadres dirigeants, les collaborateurs dont l’activité les amène à travailler de nuit : Ayant un Contrat à Durée Indéterminée (CDI) ou à Durée Déterminée (CDD). Les personnels en contrat d’alternance (apprentissage, qualification, adaptation) sous réserve des exclusions prévues par des dispositions légales ou réglementaires. Les intérimaires.
Article 2. DEFINITIONS
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit qui correspond à un statut spécifique. Aucun des salariés de la Société EPI ne répond au jour de la conclusion du présent accord, à la définition légale du travailleur de nuit. En revanche, l’activité de la société conduit certains salariés à accomplir ponctuellement, dans le cadre de leurs missions certaines heures exceptionnellement de nuit, sans que cela ne leur confère la qualité de travailleur de nuit faute d’en remplir les conditions.
Article 2.1 Travail de nuit
Selon l’article L. 3122-2 du Code du travail : « Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. »
Est considéré comme du travail de nuit dans le cadre du présent accord, tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures.
La société EPI a décidé que le travail de nuit occasionnel englobe l’ensemble des heures réalisées ponctuellement de 22 heures à 7 heures.
Article 2.2 Travailleur de nuit
Le collaborateur est considéré comme travailleur de nuit dès lors que (L3122-5 du Code du travail) : Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel écrit dans le contrat de travail, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes entre 22 heures et 7 heures. Soit il accomplit, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures.
CHAPITRE II. DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LE TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL
Article 3. CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL
Bien que la loi ne les y oblige pas, les parties ont souhaité faire bénéficier aux collaborateurs travaillant occasionnellement de nuit, des contreparties spécifiques au titre de la sujétion occasionnée par l’exécution du travail sur une partie de la tranche de nuit.
Article 3.1. Contrepartie sous forme de repos compensateur
Les collaborateurs amenés à travailler de nuit occasionnellement et au sens du présent article 2.1, bénéficient pour chaque heure de nuit effectuée d'un repos compensateur d'une durée égale à 25 % des heures réalisées. Exemple : le collaborateur a travaillé de 20h à 24h, soit 2 heures sur la plage horaire de nuit, bénéficiera d’un repos d’une durée de 0,50 heure, soit 30 minutes. Le droit au repos sera ouvert pour 6 mois, à compter d’un seuil minimum d’acquisition de 4 heures cumulées de repos. Ce droit au repos compensateur devra obligatoirement être pris dans un délai de 6 mois qui suit l’ouverture du droit (soit dès l’acquisition du seuil minimum de 4 heures). Passé le délai de 6 mois, les heures non prises au titre du repos compensateur seront perdues. En cas de départ du collaborateur de l’entreprise, ce dernier devra s’efforcer de solder son droit au repos acquis mais non pris avant son départ effectif, à défaut il ne pourra prétendre à aucune contrepartie financière.
Article 3.2 Contrepartie sous forme de majoration de salaire
En plus de la contrepartie en repos, les heures travaillées de nuit au sens de l’article 2 du présent accord, bénéficieront d’une majoration de salaire de 25% du taux horaire brut de base. Ex : Un travailleur ayant un taux horaire de 14,50 € brut, effectue des heures de nuit de 20h à 24h, percevra une indemnité de 36,25 € bruts au titre de ces heures de nuit. Toutefois, cette compensation financière spécifique ne pourra pas se cumuler avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires réalisées durant la plage de nuit ou celles dues au titre du 1er mai.
Article 4. FRAIS DE REPAS
Les collaborateurs amenés à travailler sur la plage de nuit au sens de l’article 2.1 du présent accord, auront droit à des titres restaurants dès lors que leur temps de travail les conduit à devoir travailler sur l’heure habituel du repas du soir (19h-21h) ou, dès que leur temps de travail aura atteint 7 heures sur une période de 24 heures consécutives. Les parties conviennent qu'il ne peut être attribué qu'un seul titre repas par journée travaillée.
CHAPITRE III. DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LE TRAVAILLEUR DE NUIT
Article 5. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT ET REPOS OBLIGATOIRE
Article 5.1. Quotidien
La durée maximale quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit adulte par périodes de 24 heures, ne peut excéder 8 heures.
Article 5.2. Hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire du travailleur de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 40 heures.
Article 5.3. Repos
Le collaborateur travaillant de nuit bénéficie : D’un repos quotidien de 11 heures consécutives. D’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures (24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures quotidiennes). D’une pause d’une durée continue de 30 minutes à la 4ème heure de travail. Ce temps de pause, inclus dans le temps de travail effectif, est rémunéré.
Article 6. CONTREPARTIES POUR LE TRAVAILLEUR DE NUIT
Article 6.1. Contrepartie sous forme de repos compensateur
Les travailleurs de nuit sens du présent article 2.2, bénéficient obligatoirement d’un repos compensateur. Le repos compensateur sera d'une durée égale à 25 % des heures réalisées sur la tranche de nuit définie au présent accord. Exemple : le collaborateur a travaillé de 22h à 05h, soit 7 heures sur la plage horaire de nuit, bénéficiera d’un repos d’une durée de 1,75 heure, soit 1 heure et 45 minutes. Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint 4 heures. Ce droit au repos compensateur devra obligatoirement être pris dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture, par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. Si le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants, il recevra une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.
Article 6.2 Contrepartie sous forme de majoration de salaire
Au repos compensateur obligatoire, le travailler de nuit pourra également prétendre à une compensation salariale. Les travailleurs de nuit bénéficieront au titre des heures effectuées sur la plage de nuit telle que définit au présent accord, d’une majoration de salaire de 25% du taux horaire brut de base. Ex : Un travailleur ayant un taux horaire de 14,50 € brut, effectue des heures de nuit de 01 h à 05 h, percevra une indemnité de 72,50 € bruts au titre de ces heures de nuit. Toutefois, cette compensation financière spécifique ne pourra pas se cumuler avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires réalisées durant la plage de nuit ou celles dues au titre du 1er mai.
Article 7. MESURES DESTINEES A ASSURER LA PROTECTION DE LA SANTE ET SECURITE DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Article 7.1. Surveillance médicale renforcée
Le médecin du travail a été consulté préalablement à la mise en œuvre du travail de nuit au sein de la Société EPI. Les parties rappellent que tous les travailleurs de nuit bénéficieront d’une surveillance médicale renforcée dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Article 7.2. Protection de la maternité
Conformément à l'article L.1225-9 du Code du travail, la collaboratrice en état de grossesse médicalement constatée ou durant la période du congé postnatal, travailleuse de nuit au sens de l’article 2.2 peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail. Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de la rémunération de base de la collaboratrice.
Article 8. MESURES DESTINEES A FACILITER L’ARTICULATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC LA VIE PERSONNELLE DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Le Code du travail prévoit que lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses du travailleur de nuit, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le collaborateur peut refuser de travailler de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour pour lequel il disposera d’une priorité pur l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent (art. L. 3122-12 et L. 3122-13 C. trav.).
Article 8.2. Garanties visant l'articulation de la vie professionnelle et des responsabilités sociales
L'entreprise mettra en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux collaborateurs travailleurs de nuit exerçant des activités emportant une responsabilité sociale (Conseiller Prud’homal, Conseiller du Collaborateur, pompier volontaire…) d'assurer leurs engagements. Article 9. FRAIS PROFESSIONNELS Le travailleur de nuit amené à devoir exposer des dépenses du fait de son activité professionnelle sur la tranche de nuit (tels que frais de déplacement, parking, repas…) se verra rembourser ses frais professionnels dans les conditions et limites en vigueur dans l’entreprise. Il est également prévu d'octroyer à tout travailleur de nuit dont le repas du soir est compris dans l'horaire de travail journalier un titre-restaurant. Article 10. MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Article 10.1. Principe d’égalité professionnelle
Les possibilités d’accès à l’emploi, à l’évolution professionnelle, et à la mobilité sont rigoureusement identiques pour les travailleurs de nuit à celles dont bénéficient les autres collaborateurs, à compétences et à expériences professionnelles égales. Le critère de sexe n’intervient à aucun moment dans les politiques internes. Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1132-1 du code du travail.
Article 10.2. Formation professionnelle
Les collaborateurs travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres collaborateurs, des actions comprises dans le plan de formation ainsi que des actions prévues dans le cadre du CPF dans les mêmes conditions que les autres collaborateurs de la société. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation. La société prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation. CHAPITRE IV. DISPOSITIONS COMMUNES AU TRAVAILLEUR DE NUIT ET AU TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL
Article 11. SUIVI DU TRAVAIL DE NUIT
A chaque travail de nuit prévu, le collaborateur fera une déclaration anticipée du travail de nuit (via mail) au RH avec N+1 en copie. Ensuite, le collaborateur ayant travaillé sur la plage de nuit, dans les conditions définies à l’article 2, fera sa déclaration d’heures réelles dans le formulaire FOR_337 Déclaration Horaire de nuit.xlsx, le fera signer à son Manager et le transmettra aux RH : Le 1er jour ouvré d’avril, pour les heures de nuit du 01/10/N-1 au 31/03/N payées sur la paie d’avril. Le 1er jour ouvré d’octobre, pour les heures de nuit du 01/04/N au 30/09/N payées sur la paie d’octobre. Les heures effectuées de nuit seront reportées par le collaborateur sur le logiciel de gestion Pythagore, en précisant sur l’imputation de l’affaire d’une part, les heures effectuées de nuit par « travail de nuit », d’autre part, la récupération du repos compensateur par « récupération travail de nuit du date » la semaine où le repos est effectivement pris, sur la même affaire (voir les exemples ci-dessous).
Exemple Travail de nuit exceptionnel :
Exemple - Récupération de 4h de travail de nuit :
CHAPITRE V. DISPOSITIONS FINALES
Article 12. MISE EN OEUVRE ET SUIVI DE L’ACCORD
Article 12.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt. La validité du présent accord, est subordonnée à sa signature par les membres de la délégation du personnel titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause toute ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir de nouveau, à l'initiative de la partie la plus diligente.
Article 12.2. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé sur demande de l’une des parties signataires, dans les conditions légales et cette demande sera accompagnée d’un projet concernant les points dont la révision est demandée. L'avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois, en application des dispositions légales en vigueur. Le cas échéant, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai d'un an, à compter de l'expiration du préavis.
Article 12.3. Dépôt et publicité
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail Télé Accord et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera ensuite automatiquement transmis à la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités DRIEETS d’Ile de France. Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Créteil. Le présent accord sera diffusé en vue d'être porté à la connaissance de tous les collaborateurs et déposé dans l’intranet d’EPI dans la partie « affichage réglementaire ».
* * * Fait à Bry Sur Marne, le 05 mars 2024.
Pour EPI Pour le Comité Social Economique
Madame XXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXX GéranteMembre titulaire au CSE,
Madame XXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXX Membre titulaire au CSE, Membre titulaire au CSE
Madame XXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXX Membre titulaire au CSE Membre titulaire au CSE,
Annexe 1 : FOR_337 déclaration horaire de nuit disponible en modèle sur l’intranet d’EPI