ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D’EQUIPE DE SUPPLEANCE
Entre : La SAS EUCLIDE Solution, immatriculé au RCS de Limoges 528 139 637 dont le siège social est à Vernueil sur Vienne (87430), ayant aujourd’hui deux sites de productions D’une part Et
Les membres du CSE signataires D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise, un régime d’horaire réduit de fin de semaine.
Article 1 – Champ d’application
Le régime de l’horaire réduit de fin de semaine est institué au service de production et fonction support associée.
Ces horaires seront proposés aux salariés volontaires à compter du 25 septembre 2024.
Article 2 – Horaires de travail
Les horaires des salariés seront les suivants :
2 jours de 12h identiques : soit de 6 à 18h les samedis et dimanches
2 jours de 12h en relève des équipes de semaines : soit de 2h30 à 14h30 le samedi et de 17h30 le dimanche au lundi 5h30
2 jours de 12h pour du travail continu (avec 2 équipes de week-end) : soit 5h à 17h les samedis et dimanches pour l’équipe 1 et 17h à 5h pour l’équipe 2
3 jours de 10h (pour assurer un suivi avec les salariés présents la semaine : soit le vendredi de 11h à 21h, le samedi et dimanche de 8h à 18h ou samedi, dimanche et lundi sur les mêmes horaires
Les jours fériés seront inclus également.
Article 3 – Rémunération
Afin de prendre en compte, les contraintes liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50%.
Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé.
Le passage des salariés en équipe de suppléance ne pourra pas faire baisser la rémunération liée à l’horaire affiché.
Article 4 – Droits légaux et conventionnels
Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.
Article 5 – Priorité d’affectation à un poste de semaine
Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés. Ces informations pourront notamment être affichées dans l’entreprise.
Article 6 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine
Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine. Les salariés de travail de fin de semaine en formation ne cumuleront pas l’horaire de semaine et de week-end sur une même semaine. Il leur sera également attribuer leur jour de repos hebdomadaire.
Si le salarié affecté à l’équipe de suppléance a plus d’un jour de formation dans la semaine, il ne pourra pas travailler le week-end.
Article 7 – Retour à l’horaire de collectif de semaine
Si l’activité de l’entreprise ne justifie plus le travail de fin de semaine, l’employeur avertira le salarié 1 mois à l’avance pour revenir à l’horaire collectif.
Article 8 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 25 septembre 2024.
Article 9 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 10 – Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Art. 12 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.