Accord d'entreprise EURAFIVES DISTRIBUTION

Accord d'entreprise portant diverse mesures sociales

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société EURAFIVES DISTRIBUTION

Le 07/08/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT DIVERSES MESURES SOCIALES


ENTRE :

La société xxx, xx, dont le siège est situé xxx – xxx, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le N° xxx, représentée par Monsieur xxx en sa qualité de xxx,

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Le Comité Social et Economique représenté par son unique membre :

Monsieur xxxx, en sa qualité de délégué du personnel,



D’autre part,


Préambule

Le 1er juin 2024, la société xxxx a pris en location-gérance le fonds de commerce permettant l'exploitation du xxx situé à xxx.

À cette occasion, un certain nombre de salariés a fait l'objet d'un transfert par l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, et le statut collectif des salariés transférés s'est vu mise en cause de manière automatique.

Soucieuse de développer avec l'ensemble de ses salariés un dialogue social de qualité, la société xxx a, dans le courant de l’année 2025, entamé des négociations tendant à aboutir, dans un premier temps, à la mise en place d'un accord de substitution.

Cet accord de substitution a abouti de manière favorable.

Dans le cadre des négociations qui ont été menées tout au long de l'année 2025, le représentant des salariés a émis le souhait de négocier un certain nombre de dispositifs dans l’objectif d’améliorer le statut collectif du personnel tel que pour l’essentiel défini par la convention collective de branche appliquée par l’entreprise.

C'est donc l'objet du présent accord qui a fait l'objet d'une signature à l'issue d'une ultime réunion de négociations qui s'est tenue le 07/08/2025.

* *

*


Article 1 – Objet et champ d’application
Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de la société xxx titulaires d'un contrat de travail, sous réserve des conditions d’ancienneté visées au cas particulier.

Il a pour objet d'instaurer au profit des salariés de l'entreprise un ensemble de dispositions sociales diverses.

Conformément aux dispositions prévues aux articles L2253-3 & suivants du Code du Travail, les clauses du présent accord se substituent à l’accord de branche à l’accord de branche. Toutefois, dans les domaines réservés à la branche (Art. L2253-1 Code du Travail), c’est à condition que l’accord d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes.


Article 2 – Mesures sociales négociées



Article 2.1 – Evénements familiaux (sur présentation de justificatifs)



  • Enfants malades ou hospitalisés :

  • La société accordera sur présentation de justificatifs en cas de maladie :

  • 5 jours ouvrés pour les enfants de moins de 10 ans (Dont 2 jours non rémunérés),
  • 5 jours ouvrés pour les enfants de 10 à moins de 16 ans (Dont 4 jours non rémunérés).

  • La société accordera sur présentation de justificatifs en cas d’hospitalisation :

  • 5 jours ouvrés pour les enfants de moins de 12 ans,
  • 5 jours ouvrés pour les enfants de 12 à moins de 16 ans (Dont 4 jours non rémunérés).

Ces jours seront rémunérés.

Ils se combinent avec les congés prévus par la convention collective de branche ayant le même objet, dans la limite de ceux-ci et sous déduction des avantages visés ci-dessus.
En conséquence : en plus des congés visés ci-dessous les salariés peuvent bénéficier de l’octroi des jours suivants selon les hypothèses reprises :

Age de l’enfant

Malade

Hospitalisé ou convalescent après hospitalisation

Moins de 10 ans 
2 jours non payés
2 jours supplémentaires payés
10 à 12
4 jours non payés
4 jours supplémentaires payés
12 à 16
4 jours non payés
4 jours non payés


  • Hospitalisation du conjoint :

  • 1 jour de congé (non rémunéré) est prévu et un aménagement du temps de travail.

Par ailleurs, il est convenu pour l’ensemble des congés pour évènements familiaux que, lorsque la convention collective indique le mot conjoint, il faut également entendre les concubins & les partenaires pacsés.

Les autres congés pour événements familiaux prévus par la convention collective non visés par cet article s’appliqueront également tels que négociés au niveau de la branche.

  • Mariage ou PACS :

  • Moins d’un an d’ancienneté : 4 jours ouvrés
  • Plus d’un an d’ancienneté : 5 jours ouvrés

  • Mariage des descendants :

  • Moins d’un an d’ancienneté : 1 jour ouvré
  • Plus d’un an d’ancienneté : 2 jours ouvrés

  • Mariage d’un frère ou une sœur :

  • 1 jour ouvré


  • Journée religieuse :

  • 1 jour ouvré non rémunéré pour un Baptême, une communion solennelle (profession de foi) d’un enfant pour la pratique de la religion catholique ou les équivalents lorsqu’ils existent pour les autres religions. Il est limité à 1 jour par enfant.


  • Congé présence parentale pour enfant malade :

La durée du congé dont peut bénéficier le parent pour un même enfant et pour la même pathologie est au maximum de 310 jours ouvrés au cours d’une période de 36 mois. Aucun de ces jours ne peut être fractionné, ce qui signifie que le congé est pris par journée entière. Ce congé est non rémunéré par l’entreprise.


  • Décès :

  • 5 jours ouvrés en cas de décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un enfant
  • 3 jours ouvrés en cas de décès du père, de la mère, d’un frère, d’une sœur, d’un beau-fils, d’une belle-fille, d’un beau-parent
  • 1 jour ouvré en cas de décès d’un grand-parent ou de celui de son conjoint, d’un beau frère ou d’une belle sœur, d’un petit-enfant


  • Handicap d’un enfant :

  • 2 jours ouvrés à l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant


  • Handicap d’un salarié :

  • 2 jours ouvrés par année civile sont accordés sur présentation d’un justificatif liés au rendez-vous pour suivi médical.


  • Examen ambulatoire :

  • 1 jour ouvré non rémunéré par année civile est accordé pour la réalisation d’un examen ambulatoire sur présentation d’un justificatif.


  • Déménagement :

  • Plus d’un an d’ancienneté : 1 jour ouvré par année civile.


  • Juré ou assesseur :

Juré d’assise ou Citoyens assesseurs : La durée de l’absence lié à l’exercice de ces fonction (qui est non rémunérée) n’entraînera aucune conséquence sur le calcul des primes dont peut bénéficier le salarié (Prime de fin d’année, prime de vacances, primes sur objectifs).

Article 2.2 - Accompagnement dans le départ à la retraite


Il est prévu que chaque salarié pourra bénéficier, à partir de l'âge de 55 ans et sur sa demande, d'un entretien individuel avec la Direction afin de discuter de la dernière partie de sa carrière.

Il pourra faire un bilan avec la Médecine du travail.

Enfin, il est prévu un accompagnement des salariés partant à la retraite.

Ils bénéficieront, outre de l'indemnité de départ, d'une prise en charge pendant 5 ans maximum de 50 % de leur cotisation mutuelle sur présentation d’un justificatif annuel de paiement effectif des cotisations.

Cette prise en charge cesserait dans l'hypothèse d'un décès du salarié dans le délai de 5 ans.

Il est prévu que la prise en charge s’effectuera au mieux selon les options choisies par le salarié au plus tard 1 an avant son départ.

Le salarié pourra néanmoins toujours revoir ses garanties à la baisse afin de faire diminuer ses cotisations.


Article 2.3 - Départ en congés


Le salarié partant en congés peut demander à son supérieur hiérarchique à bénéficier d'un repos le samedi précédent le départ ou le lundi précédent le retour, sous réserve toutefois de justifier d'un départ effectif, sur présentation d'un justificatif de location ou d'un billet d'avion ou de tout document démontrant la réalité du départ lié aux vacances.

L’accord sera donné en fonction des possibilités liées à la charge de travail.


Article 2.4 – Congés et Jours de fractionnement



Les congés se cumulent du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1

La période de prise du congé principal (hors la 5ème semaine) s'étend du 1er mai au 31 octobre N+1.
Durant cette période le salarié prend entre 2 et 4 semaines de congés.

Conformément au, Code du travail, art. L .3141-23, le salarié bénéficie de jours de fractionnement à condition d’avoir :

  • Acquis au moins 15 jours de congé payés
  • Pris 12 jours continus entre le 1er mai et le 31 octobre
  • Au moins 3 jours ouvrables posés en dehors de la période légale de prise du congé principale.

Si les conditions sont remplies, il a droit à :


  • un jour de fractionnement si le salarié prend trois semaines non consécutives durant la période 1er mai au 31 octobre,

  • il bénéficiera de deux jours de fractionnement s’il ne prend que deux semaines durant cette période.

Ces jours de fractionnement seront imputables sur la paie du mois de novembre.

Il est rappelé qu'en tout état de cause, selon les règles d'ordre public applicables, durant cette période, chaque salarié doit pouvoir bénéficier de deux semaines de congés consécutives, sous réserve bien évidemment d'une accumulation suffisante de droits.

Les feuilles de souhaits de Congés Payés et Congés conventionnels devront être remises au plus tard le 28 février de l’année N. L’ordre des départs en congés payés légaux et en congés conventionnels sera affiché au plus tard le 30 mars de l’année N pour les congés d’été de l’année.

Les salariés qui n’auraient pas respecté cette procédure se verront en toute logique imposer leurs congés payés.


Article 2.5 – Subrogation et maintien de salaire


Conformément à l’accord de branche, il n’y a pas de subrogation.

Lorsqu’un salarié est en d’arrêt de travail pour maladie, maladie professionnelle, accident de travail ou hospitalisation, les indemnités lui sont versées directement pas la CPAM. En cas de maintien de salaire, selon l’ancienneté, le complément de salaire est versé par l’employeur.

Selon l’accord de branche :

L’employé recevra, dans les conditions prévues par l’article 7-4 de la convention collective, et après un an de présence dans l’entreprise, une indemnité complémentaire qui lui sera versée à partir du 8ème jour d’arrêt de travail.

Cette indemnité aura pour effet d’assurer à l’intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu’aurait été sa rémunération nette mensuelle (après déduction de la CSG et la CRDS à la charge du salarié) s’il avait travaillé, calculée sur la base de l’horaire habituel de travail ou de l’horaire en vigueur dans leur service pendant la période d’indemnisation si ledit horaire a été modifié.

Sous réserve des dispositions légales et réglementaires à date (peut évoluer en fonction de l’accord de branche), l’indemnisation est versée selon les modalités suivantes appréciées au premier jour d’absence :

Maladie


Ancienneté

Ouvriers/Employés

TAM

Cadres

1 an à 5 ans
30 jours à 100% + 15 jours à 90%
55 jours à 100%
90 jours à 100%
5 à 10 ans
35 jours à 100% + 40 jours à 90%
75 jours à 100%
120 jours à 100%
10 à 15 ans
90 jours à 100%
90 jours à 100%
150 jours à 100%
15 à 20 ans
90 jours à 100% + 30 jours à 60%
105 jours à 100%
150 jours à 100%
20 à 25 ans
120 jours à 100% + 60 jours à 65%
125 jours à 100%
150 jours à 100%
25 à 30 ans
120 jours à 100% + 60 jours à 65%
135 jours à 100%
150 jours à 100%
+ de 30 ans
120 jours à 100% + 60 jours à 65%
160 jours à 100%
155 jours à 100%


Accident du travail ou maladie professionnelle


Ancienneté

Ouvriers et employés

TAM

Cadres

1 mois à 5 ans
30 jours à 100% + 15 jours à 90%
60 jours à 100%
120 jours à 100%
5 à 10 ans
35 jours à 100% + 40 jours à 90%
90 jours à 100%
150 jours à 100%
10 à 15 ans
90 jours à 100%
120 jours à 100%
210 jours à 100%
15 à 20 ans
90 jours à 100% + 30 jours à 60%
120 jours à 100%
210 jours à 100%
+ de 20 ans
120 jours à 100% + 60 jours à 65%
180 jours à 100%
210 jours à 100%

Article 2.6 - Carence


Le délai de carence est de 7 jours calendaire. Accord de branche.

Sauf en cas d'hospitalisation (avec une nuit à l'hôpital précédée et/ou suivie d'un arrêt de travail, ou avec hospitalisation à domicile), d'arrêt de travail de plus de 2 mois et d'accident du travail ou de maladie professionnelle. (règle convention collective)

Cette carence ne s’applique pas :

•En cas d’hospitalisation, ainsi qu’en cas d’arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation. Sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés, les malades ayant passé une nuit à l’hôpital ou ayant fait l’objet d’une hospitalisation en ambulatoire, précédée et/ou suivie d’un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires.

•En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de deux mois.

•En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle. En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d’ancienneté d’un an de présence continue dans l’entreprise est ramenée à un mois.

Article 2.7 - Aide à la mobilité



Le salarié se rendant au travail en transport en commun bénéficiera d’un remboursement de son abonnement à hauteur au moins de 50%.

Si un salarié vient en Vélib', il bénéficiera d'un remboursement de son abonnement sur présentation d’un justificatif.

Ces remboursements ne peuvent en aucun cas se cumuler avec d’autres remboursement tels frais kilométriques, …. Il appartient au salarié de faire un choix et de présenter le justificatif correspondant.


Article 2.8 - Tickets restaurant


Le montant des tickets restaurant est fixé à 5 € par jour travaillé, la prise en charge de l'employeur s'effectue à concurrence de 50 %.

Une ancienneté de 1 an est requise pour en bénéficier (1er jour du mois suivant la date anniversaire).

Cette disposition s’applique aux salariés dont l'horaire journalier de travail comprend l'heure habituelle de prise des repas, c'est à dire :

- travailler le matin ET l'après-midi quel que soit le nombre d'heures de travail ;
- travailler le matin jusqu'à 13h30 minimum ;
- travailler l'après-midi à partir de 12h30 au plus tard ;
- travailler l'après-midi jusqu'à 20h minimum ;
- pour ceux qui travaillent le soir commencer au plus tard à 19h30 ;
- pour les salariés travaillant tôt le matin et amenés à prendre un petit déjeuner, avoir travaillé au moins 6h le matin (exemple : 5h-11h ou 6h30-12h30).

Les heures passées en délégation seront prises en compte pour l’attribution d’un titre restaurant.

Les salariés absents de leur poste de travail, quel qu’en soit le motif (congés payés, JRTT, congé-formation, congés maladie…), ne peuvent bénéficier de l’octroi de titres restaurant pour les jours concernés.


Article 2.9 - Remise sur achats en magasin


Les salariés justifiant de 3 mois d’ancienneté bénéficieront d'une remise de 10 % sur les achats faits dans le magasin xxx sous réserve de payer avec la carte pass, à concurrence de 12.000€ TTC d’achats par année civile (billetterie incluse).

L'avantage est également offert pour les pleins d'essence dans la station-service xxx, avec néanmoins un plafond annuel de 300 € d’achat de carburant par année civile.

L’avantage serait néanmoins supprimé en cas de remise en cause par l’URSSAF des exonérations de charges.

Article 2.10 - Prime liée au nettoyage des tenues de travail


Tous les salariés auxquels il est demandé d'utiliser une tenue de travail fournie par le magasin bénéficieront d'une prime mensuelle de 5 € bruts pour les frais d’entretien et de nettoyage du vêtement en question.

Cet avantage est réservé aux salariés susvisés pour lesquels le magasin n'assure pas lui-même l'entretien et le nettoyage des vêtements.

En sont donc exclus, sans que cette liste ne soit limitative : le personnel de boucherie, boulangerie, fromagerie, poissonnerie… (liste non limitative).

Le personnel administratif ne peut prétendre au bénéfice de cet avantage sauf si ce personnel est amené à aller sur la surface de vente.


Article 2.11 - Coefficient conventionnel


La classification conventionnelle applicable sera, à compter du 1er septembre 2025, celle prévue par la convention collective de branche (IDCC 2216).

Toutefois, il a été retenu que le passage du coefficient IV A au IV B, qui s'effectue au bout de 24 mois dans la convention collective, sera ici uniquement de 12 mois.

Article 2.12 – Utilisation du service drive


Les collaborateurs de l’entreprise pourront utiliser le service drive pour faire leurs achats dans le magasin, dans les mêmes conditions que les clients.


Article 2.13 – Mutuelle


L’employeur a l’obligation de proposer une couverture complémentaire de santé collective à l’ensemble de ses salariés. En cas de changement, le niveau des garanties devra être équivalente.


Article 3 - Durée et entrée en vigueur


Le présent accord entre en vigueur le 1er septembre 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord sera effectué au CSE à la demande de l’une ou l’autre des parties représentatives signataires ou adhérentes, si cela s’avère nécessaire au minimum 1 fois/an avec un délai de prévenance de 2 mois.

Article 5 – Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord dans les conditions légales applicables.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 6 – Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) de Lille, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Article 7 – Consultation et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Lille.


Fait à LilleLe
En 3 exemplaires originaux


Le CSE

xxx


Pour l’entreprise

xxx

Mise à jour : 2025-08-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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