Accord d'entreprise EURECAT FRANCE SAS

Avenant n3 à l'accord d'entreprise du 27 décembre 2011 relatif au compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 09/12/2025
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société EURECAT FRANCE SAS

Le 08/12/2025


Avenant n°3 à l’accord d’entreprise du 27 décembre 2011 relatif au compte épargne temps


ENTRE



La Société EURECAT FRANCE, Société par Actions Simplifiée, au capital social de 4 262 000,00 euros, immatriculée au RCS d’Aubenas sous le numéro 449 065 267, numéro SIREN 449 065 267 000, ayant son siège social sis 121 avenue Marie Curie 07800 LA VOULTE SUR RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice.


D’UNE PART,

ET




La CFDT

Représentée par , agissant en qualité de Délégué Syndical,



D’AUTRE PART,





Ci-après désignées collectivement « les parties » ;



PREAMBULEEn application des dispositions des articles L. 3151-1 du Code du travail, les parties ont mis en place un compte-épargne temps au sein de la société EURECAT France dont les modalités ont été organisées par accord du 27 décembre 2011, et ses avenants des 24 décembre 2014 et 22 décembre 2017.


Le présent avenant a pour objectif de réviser partiellement les dispositions de l’accord initial relatif au compte épargne temps en date du 27 décembre 2011.

Ainsi, le présent avenant se substitue intégralement aux dispositions suivantes :

  • Article 4 de l’accord initial du 27 décembre 2011 relatif à l’« Alimentation du compte » ;

  • Article 5 de l’accord initial du 27 décembre 2011 relatif à l’« Utilisation du compte pour rémunérer un congé » ;

  • Article 10 de l’accord initial du 27 décembre 2011 relatif à la « Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps ».

Les autres dispositions de l’accord initial et des avenants précités demeurent inchangées.

Après plusieurs réunions de négociations qui se sont déroulées le 25 juillet 2025 et le 18 septembre 2025, le présent avenant a été conclu entre les parties.



Chapitre I


CLAUSES MODIFIEES DE L’ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS


« Article 4 – Alimentation du compte 


Le salarié peut décider de porter sur son compte épargne temps les jours de repos et/ou les éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

4.1 Alimentation du compte en jours de repos :

  • Les jours de congés payés acquis au titre de la période précédente, excédants 20 jours ouvrés de congés payés ;

  • Les jours de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos acquis au titre des heures supplémentaires ;

  • Les jours de flexibilité dont bénéficient les salariés en travail posté de plus de 50 ans.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an et 120 jours en cumulé.

4.2 Modalités de conversion en argent des temps de repos :

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé en fonction du taux horaire applicable à la date d’utilisation du compte.


4.3 Alimentation du compte par des éléments de salaire :

Le salarié peut décider d’alimenter son compte épargne temps par des éléments de salaire suivants :

  • La moitié, des sommes issues de la répartition de la réserve de participation, à l’issue de leur période d’indisponibilité ;

  • La moitié, des sommes versées sur un plan d’épargne d’entreprise, à l’issue de leur période d’indisponibilité ;


4.4 Réévaluation des éléments de salaire placés sur le compte et conversion en temps de repos :

Les éléments de salaire placés sur le compte épargne temps sont réévalués en fonction du taux horaire applicable à la date d’utilisation du compte.

Ils peuvent être convertis en jours de congés selon les modalités suivantes : X € / (7.5 heures x taux horaire revalorisé) = X jours de congés à prendre en partie entière.



4.5 Plafond :

Le compte épargne temps sera bloqué à 120 jours. 

« Article 5 – Utilisation du compte pour rémunérer un congé


5.1 Nature des congés pouvant être pris :

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
  • D’un congé sans solde d’une durée minimale de 1 mois ;

  • Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, d’un temps partiel choisi par exemple ;

  • De la cessation anticipée de l’activité de salariés âgés, 36 mois avant la date de départ en retraite à taux plein, de manière progressive ou totale.

5.2 Rémunération des congés :

La rémunération du congé est calculée en fonction du taux horaire applicable à la date d’utilisation du compte.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales y compris les primes d’intéressement et les sommes issues de la participation et du PEE, qui ont été convertis en jours de repos.


5.3 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé :
L'utilisation des droits doit être sollicitée dans le respect des délais prévus par les différentes législations applicables aux formes de congés visées ci-dessus.

A défaut de délai de prévenance expressément prévu par la loi, la demande doit être faite au minimum 3 mois à l'avance, par LRAR ou Mail AR
La Société y répondra dans un délai de 1 mois, le silence dans ce délai valant accord.

5.4. Statut du salarié pendant l'utilisation du CET :

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu.

Il n'ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de congés payés épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET. »


« Article 10 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps


Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées au présent accord. »



Chapitre II

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU PRESENT AVENANT


Article 1 - Champ d'application de l'avenant


L'avenant s'applique à l'ensemble des établissements de la société EURECAT FRANCE situés en France.


Article 2 - Durée d'application


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.



Article 3 - Suivi de l'application


Le Comité social et économique aura pour mission d’assurer le suivi du présent avenant ainsi que les avenants en date du 24 décembre 2014 et 22 décembre 2017 et l’accord initial relatif au compte épargne temps en date du 27 décembre 2011.

Les Parties conviennent de se rencontrer une fois par an afin de faire dresser le bilan de leur application et, si nécessaire, négocier les modalités de leur révision ou de leur adaptation.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité des présents accords/avenants.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions des présents accords/avenants, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d'adapter lesdites dispositions.


Article 4 – Adhésion, révision et dénonciation


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Il pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales applicables. Les stipulations de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 5 – Entrée en vigueur et publicité


Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de sa signature, après :

  • Avoir été régulièrement déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Avoir été déposé auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Article 6 – Transmission de l’accord a la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres Parties signataires, conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.


***

Fait en 3 exemplaires originaux

A La Voulte sur Rhône

Pour la CFDT

Monsieur , agissant en qualité de Délégué syndical



Pour la Société EURECAT FRANCE

Monsieur , en qualité de Directeur de Site
Le 8 décembre 2025



Mise à jour : 2026-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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