Accord d’entreprise instituant un régime complémentaire de frais de santé à adhésion obligatoire pour l’ensemble du personnel de la société EUREST SPORTS et LOISIRS – CERCLE NATIONALE DES ARMES
Application de l'accord Début : 01/01/2023 Fin : 01/01/2999
Accord d’entreprise instituant un régime complémentaire de frais de santé à adhésion obligatoire pour l’ensemble du personnel de la société EUREST SPORTS et LOISIRS – CERCLE NATIONALE DES ARMES
Entre :
La Société EUREST SPORTS ET LOISIRS - Cercle National des Armées, représentée par Madam, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.
Ci-après dénommée l’« Entreprise » ou « ESL-CNA »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur Délégué Syndical
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur, Délégué Syndical
D’autre part
Ci-après dénommées ensemble les « Parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Afin de favoriser la protection sociale complémentaire de ses collaborateurs au sein de la société ESL-CNA les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un dispositif collectif de couverture complémentaire frais de santé à adhésion obligatoire en faveur de ses salariés. L’objet du présent accord, matérialisant la mise en place de ce dispositif, sera d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme assureur habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application prévues au dit contrat. Les dispositions du présent Accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société ESL pour le seul Cercle National des Armées.
Article 1 : Bénéficiaires du régime
Sont bénéficiaires du régime de frais de santé, l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail, quelle qu’en soit sa forme (notamment les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance).
Cas des couples travaillant dans la même entreprise
Le régime frais de santé couvre les ayants droit à titre facultatif. Les salariés peuvent avoir le choix de s’affilier séparément ou ensemble. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par la Société, soit pour le couple, soit pour chacun des époux, concubins ou pacsés, bénéficient de l’exclusion d’assiette.
Article 2 : Dispenses d’adhésion
L’adhésion des salariés à ce système de garanties est obligatoire sans condition d’ancienneté.
Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7 et L.911-7-1 du code de la Sécurité sociale dans les conditions qu’ils prévoient et des décrets pris en application de ces dispositions.
Conformément à la réglementation, peuvent renoncer à leur adhésion :
2.1. Dispenses d’adhésion obligatoires
les salariés présents dans l’entreprise à la date de mise en place du présent régime.
les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS anciennement CMU-C et ACS), jusqu’à ce qu’ils cessent d’en bénéficier ;
les salariés couverts au moment de leur embauche par une assurance individuelle frais de santé, jusqu’à l’échéance du contrat seulement ;
à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective dans le cadre:
d’un régime collectif d’entreprise à adhésion obligatoire par ailleurs;
du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’État ou des agents des collectivités territoriales ;
d’un contrat d’assurance de groupe frais de santé, répondant aux conditions de la loi N° 94-126 du 11 Février 1994 dite « Loi Madelin »;
du régime local d’assurance maladie du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle ;
du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (IEG);
du régime de la sécurité sociale des gens de mer (ENIM) et de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
les salariés bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à trois mois à condition de bénéficier d’une couverture individuelle respectant les critères du contrat responsable.
Pour formaliser sa renonciation, le salarié doit en informer l’employeur par écrit au plus tard dans le mois suivant la date à laquelle il peut bénéficier d’une dispense. Tout salarié bénéficiant d’une dispense d’adhésion sera tenu de cotiser au régime frais de santé dès qu’il cessera de bénéficier de sa situation.
2.2. Dispenses d’adhésion d’ordre facultatif
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois ;
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tous documents justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais de santé » ;
les salariés à temps partiel et apprentis, dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS anciennement CMU-C et ACS), jusqu’à ce qu’ils cessent d’en bénéficier ;
les salariés couverts au moment de leur embauche par une assurance individuelle frais de santé, jusqu’à l’échéance du contrat seulement ;
à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de frais de santé complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du 26 mars 2012.
les salariés couverts par un dispositif de protection sociale complémentaire dont le financement est exclusivement patronal
Cas des couples travaillant dans la même entreprise : Les salariés en couple ont le choix de s’affilier séparément ou ensemble. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Article 3 : Couverture des ayants droit
Le régime frais de santé ouvre droit à prestations pour le salarié (cotisation « Isolé »). Les ayants droit du salarié peuvent également bénéficier du régime sous réserve du paiement d’une cotisation supplémentaire (cotisation « Famille »).
Article 4 : Prestations garanties
Les garanties du régime frais de santé sont décrites dans les contrats d’assurance et résumées dans la notice d’information délivrée à chaque salarié concerné (cf. article 8). Elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent en conséquence, de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie prévues dans les contrats d’assurance.
Le régime collectif respecte les critères du « contrat responsable » prévus aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale récemment complétés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 relatif aux conditions à respecter pour bénéficier des aides fiscales et sociales attachées au contrat responsable dans le cadre de la réforme «
100% santé ».
Article 5 : Cotisations
5.1. Montant des cotisations
Les cotisations correspondant au régime collectif de remboursement de frais de santé mis en place dans la société, sont exprimées en % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale.
Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3 666 €. Il est susceptible d’évoluer chaque année au 1er janvier.
Les cotisations seront indexées sur le plafond de la sécurité sociale.
Les cotisations seront prélevées chaque mois par la société sur la fiche de paie du salarié. Elles sont susceptibles d’évoluer chaque année selon les modalités définies dans le contrat et en fonction de l’examen annuel du compte de résultats.
A titre informatif, les taux de cotisations sont les suivants :
SALARIE SEUL 1,02% 0,22% 2 BENEFICIAIRES 1,02% 0,58% 3 BENEFICIAIRES et + 1,02% 0,68%
OPTION B
SALARIE SEUL 1,02% 0,45% 2 BENEFICIAIRES 1,02% 1,07% 3 BENEFICIAIRES et + 1,02% 1,23%
OPTION C
SALARIE SEUL 1,02% 0,62% 2 BENEFICIAIRES 1,02% 1,43% 3 BENEFICIAIRES et + 1,02% 1,64%
OPTION D
SALARIE SEUL 1,02% 0,82% 2 BENEFICIAIRES 1,02% 1,92% 3 BENEFICIAIRES et + 1,02% 2,19%
COTISATIONS CADRES
COTISATION PATRONALE
COTISATION SALARIALE
OPTION A
SALARIE SEUL 1,48% 0,43% 2 BENEFICIAIRES 1,48% 1,01% 3 BENEFICIAIRES et + 1,48% 1,17%
OPTION B
SALARIE SEUL 1,48% 0,68% 2 BENEFICIAIRES 1,48% 1,55% 3 BENEFICIAIRES et + 1,48% 1,77%
OPTION C
SALARIE SEUL 1,48% 1,08% 2 BENEFICIAIRES 1,48% 2,32% 3 BENEFICIAIRES et + 1,48% 2,63%
OPTION D
SALARIE SEUL 1,48% 1,24% 2 BENEFICIAIRES 1,48% 2,56% 3 BENEFICIAIRES et + 1,48% 2,86%
Article 6 : Fonctionnement du régime
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur, de l’intermédiaire et du gestionnaire désignés ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif et la modification corrélative de la présente décision.
Article 7 : Suspension ou rupture du contrat de travail
7.1. Maintien des garanties en cas de suspension des contrats de travail
Maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lorsqu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Maintien des garanties en cas de suspension non-indemnisée du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnisation versée par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental…), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
7.2. Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
Portabilité
Le régime de remboursement de frais de santé applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Ces dispositions s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la « Loi Évin » (Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989)
Maintien des garanties frais de santé à titre individuel
En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite « loi Évin », l’organisme assureur auprès duquel le contrat collectif d’assurance a été souscrit au titre du présent régime, organise le maintien de la couverture au profit des anciens salariés bénéficiaires : d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, et au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès. Ils peuvent solliciter de l’organisme assureur, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examens ou de questionnaires médicaux, et ce dans un délai de six mois à compter de la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient du droit à la portabilité mentionné à l’article ci-dessus ou pour les personnes garanties du chef de l’assuré décédé dans les six mois suivant le décès du salarié décédé. Cette adhésion est purement facultative. La cotisation est intégralement à la charge de l’ancien salarié et n’emporte aucune obligation pour l’entreprise en termes de cotisations ou de prestations. Les tarifs proposés sont fixés conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Article 8 : Information
Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les prestations et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire du présent régime. Les salariés de l’Entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 9 : Date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le
01/01/2023.
Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront chaque année afin de procéder au suivi de cet avenant, d’examiner les diverses évolutions constatées, et d’en tirer d’éventuelles conséquences.
Article 10 : Révision
Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Conformément à l’article L2261-7-1 du code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
La demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 11 : Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.
Si la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat d’assurance, entraînera de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.
Article 12 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un électronique auprès du service des conventions collectives de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Nanterre et un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Boulogne. Par ailleurs, un exemplaire sera établi pour chaque Partie.
Fait à Châtillon, le 15 mars 2023
Pour la Société Eurest Sports et Loisirs-Cercle National des Armées