Accord d'entreprise EUREX - FIDUCIAIRE EUROPEENNE HAUTE-SAVOIE

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société EUREX - FIDUCIAIRE EUROPEENNE HAUTE-SAVOIE

Le 20/03/2025


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre :

La société EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE HAUTE SAVOIE, Société par Actions Simplifiée (SAS)
Dont le siège social est situé : 1 rue du Champ de la Vigne – 74600 SEYNOD
Immatriculée au R.C.S. d’ANNECY sous le numéro SIRET 983 527 847 00013, Code APE : 6920Z,
Représentée par, agissant en qualité de Président, ayant tous les pouvoirs pour signer et conclure le présent accord
Ci-après dénommée « la société »,
D’une part

Et
Les membres élus titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE), non mandatés, élus à la majorité des suffrages exprimés au second tour des élections professionnelles qui ont eu lieu le 26 avril 2022 :
Ci-après dénommés « la délégation du personnel du CSE »,
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc193353472 \h 3
ARTICLE 1 – CADRE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc193353473 \h 5
ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ANNUALISATION PAGEREF _Toc193353474 \h 5
ARTICLE 3 – DURÉE ANNUELLE PAGEREF _Toc193353475 \h 5
ARTICLE 4 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE PAGEREF _Toc193353476 \h 7
ARTICLE 5 - FONCTIONNEMENT DE L’ANNUALISATION PAGEREF _Toc193353477 \h 7
ARTICLE 6 - CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc193353478 \h 8
ARTICLE 7 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc193353479 \h 9
ARTICLE 8 – RÉMUNÉRATION PAGEREF _Toc193353480 \h 9
ARTICLE 9 – DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc193353481 \h 10
ARTICLE 10 – SUIVI DU CADRE DU TRAVAIL ET DROIT A LA DECONNEXION/ CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc193353482 \h 11
ARTICLE 11 – FORMALISME DE DÉPLOIEMENT PAGEREF _Toc193353483 \h 12
ARTICLE 12 – DURÉE DE L’ACCORD / VALIDITÉ PAGEREF _Toc193353484 \h 12
ARTICLE 13 – SUIVI DE L’ACCORD / CLAUSES DE RENDEZ-VOUS : PAGEREF _Toc193353485 \h 12
ARTICLE 14 – REVISION OU RENOUVELLEMENT PAGEREF _Toc193353486 \h 13
ARTICLE 15 – DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc193353487 \h 13
ARTICLE 16 – DEPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD PAGEREF _Toc193353488 \h 13


PREAMBULE
  • Les données économiques et sociales

La société EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE HAUTE SAVOIE est une SAS créée en octobre 2024 spécialisée dans le secteur des activités comptables suite à l’opération juridique de filialisation de la société Holding EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE. Son effectif est inférieur à 50 salariés. Elle comptabilise 3 établissements situés en Haute Savoie.
La société accompagne les entreprises, de leur création à leur développement, grâce à ses domaines d’expertise segmentés en pôle : l’expertise comptable, fiscalité et gestion, juridique et droit des sociétés, la paie et le conseil en ressources humaines, audit et commissariat aux comptes, conseil en patrimoine, reprise et transmission d’entreprise et accompagnement à l’international.
Compte tenu de son effectif, la société bénéficie d’un Comité Social et Economique. De nouvelles élections se sont déroulées le 26 avril 2022. En revanche, la société est dépourvue de délégué syndical.
Elle applique actuellement en matière de durée du travail les dispositions légales et conventionnelles issues de la Convention collective nationale des Experts-comptables et Commissaires aux comptes (IDCC 787).
  • Les objectifs du présent accord

Le présent accord a pour objectif d’harmoniser les pratiques de l’ensemble des établissements de la société et de modifier l’organisation de la durée du travail de l’ensemble des salariés afin de s’adapter à l’activité de la société.
Par ce biais également, la permutabilité des collaborateurs entre les établissements de l’entreprise sera plus aisée.
En effet, l'activité au sein de la société et des différents cabinets se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l'année. Ces impératifs, inhérents aux professions de l’expertise-comptable, se traduisent périodiquement par une augmentation importante du temps de travail plutôt sur le premier semestre civil de l’année, qui, seule, permet de faire face aux surcroîts d'activité.
Les impératifs évoqués ci-dessus sont notamment les suivants : les périodes fiscales, les périodes de bilans et d’arrêtés des comptes, les périodes de déclarations de TVA, les périodes d’établissement des bulletins de salaire, les activités saisonnières de nos clients, …
C’est pourquoi la société a souhaité mettre en place une annualisation du temps de travail pour l’ensemble de ses collaborateurs afin de leur donner davantage de flexibilité en termes d’organisation de leur temps de travail.
L’article 8.2.2 de l'avenant n° 23 du 13 janvier 1999 à la Convention collective nationale des Experts-comptables et Commissaires aux comptes (étendu par arrêté du 18 février 1999), modifié par avenant du 11 juillet 2014 (étendu par arrêté du 23 février 2016) prévoit une organisation du temps de travail sur l’année dans le cadre d’une modulation du temps de travail. Or les dispositions légales relatives à la modulation ayant été supprimées, les parties ont décidé de conclure le présent accord collectif d’entreprise afin d’apporter toute la sécurité juridique nécessaire à leur pratique, permettant l’annualisation du temps de travail des collaborateurs.
Le présent accord collectif a donc pour objet d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année pour l’ensemble des salariés au sein de la société, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, afin de répondre aux variations de l’activité inhérentes à la profession entraînant une variation de la charge de travail tout au long de l’année.
L’annualisation permettra ainsi de mieux répondre aux impératifs de l’activité, et aux besoins des clients de la société en adaptant le temps de travail des collaborateurs. Ainsi les semaines pendant lesquelles l’horaire collectif de travail effectif est supérieur à 35 h ou 39 h sont compensées par des semaines pendant lesquelles l’horaire collectif de travail est inférieur à la durée conventionnelle.
L’objectif est d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, et ce dans le souci de veiller à la protection de la santé des collaborateurs, tout en respectant les périodes de repos quotidien et hebdomadaires de travail.
Ce dispositif contribue aussi à l’amélioration de la qualité de vie au travail pour chaque collaborateur, leur permettant ainsi d’adapter leur temps de travail à la réalité de l’activité de la société, tout en gardant de la souplesse pour concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
De même, cette annualisation formalisée juridiquement par le présent accord collectif d’entreprise ne pourra pas être remise en cause par l’employeur unilatéralement.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que les parties ont souhaité annualiser le temps de travail par la négociation et la conclusion du présent accord collectif, et ce dans les conditions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
  • Le contenu du présent accord

En conséquence, le présent accord collectif d’entreprise contient :
  • la définition des modalités de l’annualisation du temps de travail au sein de l’entreprise, en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail pour l’ensemble des salariés ;
  • le champ d’application territorial et professionnel (art. L.2222-1 c.trav.) ;
  • la forme et le délai du renouvellement ou de la révision du présent accord (art. L.2222-5 c.trav.) ;
  • les conditions de suivi et les clauses de rendez-vous (art. L.2222-5-1 c.trav.) ;
  • les conditions de la dénonciation de l’accord (art. L.2222-6 c.trav.).
Les modalités de l’annualisation respectent les dispositions légales d’ordre public relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, tout en étant dérogatoires à certaines dispositions conventionnelles de branche, comme cela est possible dans le cadre du champ de la négociation collective d’entreprise.
Il est précisé que, s’agissant d’un aménagement du temps de travail, les salariés souhaitant s’inscrire dans ce dispositif seront amenés à signer un avenant à leur contrat de travail.
  • La négociation et la validation du présent accord

Le présent accord est conclu dans le respect des règles applicables actuellement à la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 50 salariés.
Conformément aux dispositions fixées par les articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, le présent accord a été négocié par la société EFE Haute Savoie avec les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, qui n’ont pas été expressément mandatés par une organisation syndicale.
Aussi, la validité du présent accord collectif est subordonnée à sa signature par les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 26 avril 2022.

Ceci étant exposé, il a été négocié ce qui suit :

ARTICLE 1 – CADRE DE L’ACCORD

1.1. Objet de l’accord

Le présent accord a été conclu dans le cadre des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail. Il a pour objet de définir le cadre, les modalités d’accès et les conditions de mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année au sein de la société.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

1.2. Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de la société, c’est-à-dire, à l’ensemble de ses établissements existants ou futurs, rattachés au siège de la société EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE HAUTE SAVOIE.

1.3. Salariés concernés

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, quelle que soit leur date d'embauche, leur pôle métier, leur ancienneté, exerçant leurs fonctions sur la base d’un temps plein (au moins égal à 35 heures de travail effectif hebdomadaire).
Sont exclus du présent accord collectif les salariés travaillant à temps partiel, sur la base d’une durée de travail hebdomadaire inférieure à 35 heures.
Pour les salariés bénéficiant d’un contrat à durée déterminée, le présent accord est applicable aux salariés dont le contrat de travail est conclu pour une durée supérieure ou égale à 1 an, et exerçant leurs fonctions à temps plein.
Il est expressément convenu entre les parties que cet accord sera également applicable pour les mêmes salariés au sein de tous les établissements futurs qui viendraient éventuellement intégrer la société.
En revanche, ne sont pas concernés par le présent accord collectif d’entreprise :
  • les collaborateurs tenant des fonctions d’entretien des locaux ou de maintenance,
  • les salariés embauchés sur une période inférieure à une année,
  • les salariés bénéficiant de forfaits annuels en jours ou en heures,
  • les salariés travaillant à temps partiel,
  • et les stagiaires.

ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ANNUALISATION

Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, est un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année :
  • sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ou 39 heures pour les salariés à temps plein.

ARTICLE 3 – DURÉE ANNUELLE

3.1. Pour les salariés à temps plein (35 h/semaine) 

Dans le cadre du présent accord collectif, et conformément aux dispositions d’ordre public rappelées à l’article 9 du présent accord, le temps de travail des salariés à temps plein, dont le contrat de travail initial prévoit une durée hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures de travail effectif par mois, sera comptabilisé sur une année, dans la limite de 1607 heures, journée de solidarité comprise, compte tenu des congés payés, des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés.
Afin d'obtenir cette valeur de 1 607 heures, le calcul est le suivant :
Une année compte
365Jours
2 jours de repos hebdomadaires
- 104Jours
En moyenne, jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche
- 8Jours
5 semaines de congés payés
- 25Jours
Un collaborateur travaille en moyenne donc
228 = 365 — (104+8+25)
228Jours

Sur un rythme de travail de 5 j/ semaine
(228/5 = 45,6 semaines)
45,6Semaines
Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année :
(45,6 semaines * 35h/semaine) =
1.596 Heures
L'administration effectue un arrondi à
1.600 Heures
On ajoute la journée de solidarité
7 Heures
Durée légale annuelle
  • Heures
Cette durée annuelle de 1607 heures de travail effectif correspond à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

3.2. Pour les salariés à temps plein (39 heures/semaine)

Pour les salariés dont le contrat de travail initial prévoit une durée du travail effectif de 39 heures par semaine, soit 169 heures de travail effectif par mois, le temps de travail sera désormais comptabilisé sur une année, dans la limite de 1787 heures, journée de solidarité comprise, compte tenu des congés payés, des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés.
Afin d'obtenir cette valeur de 1 787 heures, le calcul est le suivant (en reprenant le décompte ci-dessus) :
Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année :
(45,6 semaines * 39h/semaine) =
1.778,4 Heures
L'administration effectue un arrondi à
1.780 Heures
On ajoute la journée de solidarité
7 Heures
Durée légale annuelle
  • Heures
Cette durée annuelle de 1787 heures de travail effectif correspond à une durée moyenne hebdomadaire de 39 heures de travail effectif.

3.3. Pour les salariés en CDD (d’une durée supérieure à l’année)

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée moyenne du travail effectif sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat, par 35 heures, sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période, et des éventuels congés payés pris.
ARTICLE 4 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

4.1. Pour les CDI

Les parties ont convenu de fixer comme période de référence l’année civile comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

4.2. Pour les CDD

La période de référence des salariés sous CDD correspond à la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.
ARTICLE 5 - FONCTIONNEMENT DE L’ANNUALISATION

5.1. Compensation entre les périodes de haute et basse activité 

Dans le cadre de l’annualisation, les horaires de travail pourront varier d’une semaine à l’autre ou d’un mois à l’autre, dans les limites suivantes :
- 48 heures maximales par semaine ou 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives pour les salariés travaillant à temps plein.
L’annualisation permet ainsi de faire varier la durée du travail des salariés en fonction des périodes liées à la saisonnalité de l’activité de la société et de ses besoins.
Ainsi, les heures de travail accomplies par les salariés pendant la période de haute activité, au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires (ou 39 heures) pour les salariés travaillant à temps plein seront compensées par des journées ou des demi- journées de récupération, pendant les périodes de basse activité, et ce sur la période annuelle de référence.

5.2. Décompte et suivi du temps de travail

En fin de semaine, les salariés renseignent au sein du logiciel de temps « contrôle d’activité collaborateurs » le nombre d’heures de travail hebdomadaire effectif effectué. Ce logiciel de temps est rempli sur la base d’un système auto-déclaratif par les salariés, sous la responsabilité de leur responsable hiérarchique.

La feuille d’heures, rempli par l’intermédiaire du logiciel, est signée par les salariés et transmise chaque fin de semaine à leur responsable hiérarchique, manager. A la fin du mois, le manager fait signer à l’associé référent la feuille qui est utilisée ensuite pour le suivi du temps de travail et le décompte des journées ou demi-journées à récupérer.

Sur cette feuille, un tableau récapitule le cumul des heures travaillées sur les semaines précédentes et un solde ou compteur d’heures est inscrit. Les salariés ont donc connaissance chaque mois du nombre d’heures porté à leur compteur.

Les salariés ont la possibilité de cumuler les heures acquises au compteur et de les prendre sous forme de repos, appelé journée de récupération (JR).

Dans cette hypothèse, les salariés et la direction décideront d’un commun accord des modalités de la prise en repos de ces heures, et des dates des jours à prendre, qui pourront s’effectuer de manière continue (repos accolé) ou fractionnée.

Les salariés devront, pour poser leurs congés et leurs journées de récupération, saisir leur demande d’absence sur le logiciel RH appelé SIRH, au moins 15 jours à l’avance afin que cette demande soit validée par le manager puis la direction.

Enfin, les salariés seront informés en fin d’année de référence des heures de travail total accomplies depuis le début de la période annuelle (de référence ou celle fixée contractuellement).

5.3. Flexibilité des horaires

Souhaitant favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, une flexibilité dans les horaires de travail a été mise en place au sein de la société.
Une amplitude de + ou – 1 heure est accordée :
  • Le matin à la prise de poste 
  • Le midi à la pause déjeuner (de minimum de 45 minutes)
  • Le soir au départ du cabinet.
Les collaborateurs doivent être présents aux heures d’ouverture du cabinet.
ARTICLE 6 - CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL

6.1. Périodes de haute et de basse activité :

Ce tableau est réalisé à titre estimatif. Il ne constitue pas une base définitive sur laquelle sont établis les calendriers de chaque année.
Pôle
Période de haute activité
Période de basse activité
Comptabilité 
1er février au 30 juin
1er juillet au 31 janvier
Social 
Première et dernière semaine du mois
Deuxième et troisième semaine du mois
Audit 
Mi-février à mi-juillet
Mi-juillet à mi-février
Juridique 
15 mai au 31 juillet
1er août au 14 mai
Gestion 
1er février au 30 juin
1er juillet au 31 janvier

6.2. Modification des horaires

L'horaire collectif prévu pour une semaine peut être exceptionnellement modifié, par voie d’affichage, notamment pour les motifs suivants :
  • Contraintes organisationnelles du service, du pôle et de l’équipe dans laquelle travaille le collaborateur
  • Contraintes techniques (accès aux outils informatiques, données, documents ou équipements)
La Direction respectera un délai de prévenance de 2 semaines précédant la semaine considérée. Ce délai peut être réduit à une semaine après avis du Comité Social et Économique lorsque des circonstances exceptionnelles imposent de modifier immédiatement l'horaire collectif, dans l'intérêt des entreprises clientes, notamment en cas d’absence imprévue du personnel, de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des besoins. Toute variation de l'horaire collectif doit faire l'objet d'une communication à l'inspecteur du travail.
L’affichage de l’horaire indicatif n'exclut pas la possibilité que certaines équipes, catégories et/ou salariés, y compris d’un même service, travaillent selon des horaires différents selon le volume, la nature et les conditions d’exécution des missions confiées.
ARTICLE 7 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Dans la mesure où la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1607 heures, conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail.
L’organisation du temps de travail sur l’année permet en effet une compensation entre des périodes d’activité fluctuantes du fait du fonctionnement saisonnier de la société définie par rapport à l’horaire indicatif hebdomadaire moyen de 35 heures pour effectuer 1607 heures de travail effectif au total sur l’année, ou 39 heures pour effectuer 1787 heures de travail effectif au total sur l’année.
Il est précisé que dans le cadre de l’annualisation du temps de travail sur la base de 1787 heures, soit 39 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur l’année, les heures comprises entre 1607 heures et 1787 heures sont des heures supplémentaires rémunérées à un taux majoré. Ces heures supplémentaires seront lissées et rémunérées mensuellement et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales.
Toutefois, dans le cadre de l’annualisation, au cours de l’année, si les salariés effectuent des heures de travail effectif au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures ou 39 heures, ces heures ne constituent pas des heures supplémentaires.
Ces heures se compenseront en effet avec les périodes au cours desquelles les salariés effectueront une durée du travail inférieure à 35 heures ou 39 heures en période de basse activité, notamment par la prise de journées ou demi-journées de récupération.
Ainsi à la fin de la période de référence fixée au 31 décembre, les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà des limites de 1607 et 1787 heures de travail annuelles, non compensées par des récupérations seront rémunérées à un taux majoré avec la paye du mois de décembre.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales.
Ces heures s’imputeront sur le contingent et donneront lieu aux contreparties conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

ARTICLE 8 – RÉMUNÉRATION

8.1. Rémunération des salariés permanents ou non

La rémunération des salariés à temps plein est lissée et mensualisée :
  • sur la base de 151,67 heures de travail effectif correspondant à une durée moyenne de travail effectif de 35 heures hebdomadaires (35*52/12)
  • ou sur la base de 169 heures de travail effectif correspondant à une durée moyenne de travail effectif de 39 heures hebdomadaires (39*52/12)
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le lissage de la rémunération permet aux salariés de percevoir chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaire et de la durée du travail réellement effectuée dans le mois.

8.2. Absences en cours de période de référence

Le présent accord prévoit qu’en cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée, le temps de travail n’est pas récupérable et le salarié percevra sa rémunération lissée sur la base du temps prévu au contrat de travail sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire (dans les limites des dispositions légales, notamment les règles de sécurité sociale, et conventionnelles applicables, par exemple : AT/MP, congés payés, formation).
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif et non rémunérée (par exemple : arrêt maladie, congé sans solde), les retenues de salaire pour absence doivent être strictement proportionnelles au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures prévu au contrat de travail.

8.3. Arrivées et départs en cours de période de référence

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre d’heures réellement travaillé par le salarié avec celles qui lui ont été payées dans le cadre de l’horaire moyen de travail pour la même période.
En cas de trop-perçu par le salarié, une retenue sera effectuée sur sa dernière paie en fonction du nombre d’heures de travail réellement effectué par le salarié.
A l’inverse, si ce nombre est supérieur à ce que la société lui a versé, un complément de salaire lui sera payé au titre de son solde de tout compte.
En cas d’arrivée du salarié en cours de la période de référence, une régularisation éventuelle de rémunération sera opérée à la fin de la période de référence, étant précisé que la même comparaison entre les heures réellement effectuées et celles payées sur la base de l’horaire moyen sera réalisée.

ARTICLE 9 – DURÉE DU TRAVAIL

9.1. Définition du temps de travail effectif

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L. 3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires, en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, ainsi que pour l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
Il est rappelé que certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif, notamment le temps de formation professionnelle...

9.2. Durée maximale de travail et repos

  • Durée maximale de travail
En application de l’article L.3121-18 du Code du travail, en principe la durée maximale quotidienne est de 10 heures.
Toutefois, en cas exceptionnels, en périodes de haute activité, cette durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures, conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail.
En application de l’article L.3121-20 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail effectif maximale ne pourra excéder 48 heures et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une durée de travail moyenne hebdomadaire supérieure à 46 heures de travail pour les salariés travaillant à temps plein conformément à l’article L.3121-23 du Code du travail.
  • Repos hebdomadaire et quotidien
Conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’une durée minimale de 24 heures consécutives de repos auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, correspondant à 2 jours.
  • Pauses et repas
Pour les salariés à temps plein, conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du travail le temps de travail effectif quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.
Les temps de pauses consacrés aux repas sont exclus du temps de travail dès lors que les salariés ne sont soumis à aucune obligation de permanence de service, de sorte qu’ils ne se tiennent pas à la disposition de l’employeur et sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles.
En conséquence, les temps de pause et de repas ne sont donc pas rémunérés puisqu’ils ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

9.3. Temps de trajet

Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile au lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

En revanche, le temps de trajet entre deux lieux de travail dans une même journée constitue du temps de travail effectif.

ARTICLE 10 – SUIVI DU CADRE DU TRAVAIL ET DROIT A LA DECONNEXION/ CHARGE DE TRAVAIL

10.1. Entretien de suivi

Afin de garantir la protection de la santé et sécurité des salariés, la société organise un entretien de suivi, en parallèle de l’entretien annuel d’évaluation et de l’entretien professionnel, au cours duquel seront notamment évoqués :
  • La charge de travail du salarié (passée, actuelle et à venir)
  • L’organisation de son temps de travail afin de s’assurer de la bonne gestion de l’annualisation et la bonne articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée, et ce dans le respect de la qualité de vie au travail des salariés,
Des entretiens supplémentaires peuvent être organisés à tout moment à la demande du salarié ou de la direction afin d’aborder toutes difficultés dans la mise en œuvre du dispositif de l’annualisation du temps de travail.

10.2. Déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos indiquées à l’article 9 implique pour celui-ci une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Pour cela, le salarié a l’obligation de couper pendant ses temps de repos et d’absence tous les moyens de communications à distance mis à sa disposition (messagerie internet, téléphone mobile…).
Il ne peut être tenu de répondre à des sollicitations de la part de ses collègues de travail, responsables, clients, collectivités, ou partenaires durant ses temps de repos.
Tout salarié confronté à une difficulté dans la gestion de ses temps de repos ou de la mise en œuvre de l’obligation de déconnexion est tenu d’en avertir sans délai la direction afin qu’une solution soit trouvée.

ARTICLE 11 – FORMALISME DE DÉPLOIEMENT

Cette annualisation, ne constituant pas une modification du contrat de travail, elle s’impose aux salariés exerçant leurs fonctions à temps plein dans le cadre du présent accord collectif d’entreprise et ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail.
Il n’est donc pas nécessaire de signer un avenant au contrat de travail pour les salariés exerçant leur activité à temps plein.
Néanmoins, pour formaliser la mise en place de ce mode d’organisation, un avenant sera proposé aux salariés concernés mentionnant une clause d’annualisation du temps de travail.
ARTICLE 12 – DURÉE DE L’ACCORD / VALIDITÉ
Le présent accord collectif d’entreprise est institué pour une durée indéterminée conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du Code du travail, et s’appliquera à compter du 1er janvier 2025.
Conformément aux dispositions fixées par les articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail, le présent accord est négocié par la société avec les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE qui n’ont pas été expressément mandatés.
Par conséquent, le présent accord est valide s’il est négocié, conclu, et signé par les élus au sein du CSE précités en qualité de :
  • membres titulaires de la délégation du personnel du CSE au sein de la société EFE Haute Savoie ;
  • ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur lendemain de son dépôt auprès de la DREETS 74.
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à toute disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou accord atypique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
ARTICLE 13 – SUIVI DE L’ACCORD / CLAUSES DE RENDEZ-VOUS :
Le présent accord collectif d’entreprise fera l’objet d’un suivi.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord afin de dresser un bilan de son application, vérifier la bonne application de l’accord et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Les membres du CSE seront ainsi consultés sur l’évolution de l’application de cet accord et la nécessité d’adaptation.
ARTICLE 14 – REVISION OU RENOUVELLEMENT
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties signataires ou y ayant ultérieurement adhéré.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et formes prévues par l’article L. 2261-8 du Code du travail.
Cette demande de révision doit être notifiée par son auteur à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou de ces articles.
Les parties, dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette demande de révision, devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.

ARTICLE 15 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord collectif d’entreprise peut être dénoncé par tous ses signataires, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
La durée du préavis est de 3 mois.
L’accord continue à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée d’un an, au terme du préavis.
Le courrier de déclaration de dénonciation fait l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article 16 du présent accord collectif d’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant le début du préavis.
La dénonciation du présent accord ne peut être que totale.
En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DREETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 16 – DEPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « Télé accords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Après la conclusion du présent accord d’entreprise, les parties signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sera joint au dépôt.
L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’ANNECY.
Conformément à l’article D.2232-1-2 du Code du travail, l’employeur transmettra un exemplaire de l’accord collectif d’entreprise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Branche.
Fait à Seynod
le 20 mars 2025
En 3 exemplaires
Directeur Général Délégué
Président du Comité Social et Economique
Elue titulaire, collège non cadre
Elue titulaire, collège non cadre
Elue titulaire, collège non cadre
Elue titulaire, collège cadre

Mise à jour : 2025-03-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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