Accord d'entreprise EUREXO PARIS ILE DE FRANCE

ACCORD NAO 2020

Application de l'accord
Début : 17/07/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société EUREXO PARIS ILE DE FRANCE

Le 16/07/2020


SOCIETE EUREXO SAS

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD D’ENTREPRISE DU 16 JUILLET 2020


Il est convenu ce qui suit entre :

D’une part, la Société EUREXO SAS, dont le siège social est situé 19, Chemin de Prunay - 78430 Louveciennes


Ci-après dénommée « La Société ».


Et d’autre part, le Syndicat FLAG


Ci-après ensemble dénommées « Les Parties ».



Préambule

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, les Parties signataires ont engagé des discussions dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Les thèmes suivants seront abordés :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
  • la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans les entreprises d'au moins 300 salariés.

A l’occasion de ces négociations obligatoires l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit être pris en compte, et notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, de formation et de déroulement de carrière, etc. (C. trav., art. L. 2242-10).

A l’issue des négociations qui ont été engagées entre la Société EUREXO SAS et le Délégué Syndical lors de plusieurs réunions qui se sont déroulées les 3, 8 et 10 juillet 2020, les Parties se sont rapprochées pour conclure le présent accord.


Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


Au cours des réunions de négociation, la Direction a présenté des informations portant notamment sur la situation économique générale de la Société et sur ses perspectives d’évolution afin de mieux appréhender le contexte dans lequel s’inscrivaient les discussions.

Il a notamment été rappelé les éléments suivants :

  • Après une année 2018 qui a été caractérisée par de très nombreux évènements climatiques et a généré une croissance de 16%, l’année 2019 a , quant à elle, été caractérisée par une relative stabilité du chiffre d’affaires (+1%).

  • Cette stabilité toute relative est due à :

  • une baisse du nombre d’évènements climatiques,
  • une augmentation du volume de missionnement chez certains clients (Maif et Bancassureurs),
  • le démarrage du partenariat avec Thelem (> 2M€ de CA), des augmentations de volumes chez d’autres clients préexistants (Maif et bancassurreurs),
  • la fusion-absorption des sociétés SATEB et EUREXO TEL.

  • Au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019 :

•Le chiffre d’affaires hors taxes s’élève à la somme de 64 800 656 €
•Le résultat d’exploitation ressort à 3 700 580 €

  • La Branche Dommages a initié début 2020 un processus d’entrée d’un fonds au sein de son capital, afin d’augmenter ses capacités d’investissement et de développement commercial, dans une logique de croissance.

  • La crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, qui a frappé la France au premier semestre, a fortement impacté l’activité de la Société et généré des pertes importantes sur le début d’année. La Société a activé un plan de continuité visant à préserver les emplois, en mettant en place le dispositif d’activité partielle avec un mécanisme de maintien de salaire. Cependant, à ce stade, il est trop tôt pour en évaluer pleinement l’impact sur les résultats financiers.

  • Les perspectives économiques restent incertaines, une seconde phase de confinement n’étant pas à exclure La Direction tient à préciser que sa volonté est de maintenir les emplois, en conservant les talents et en récompensant tant que possible l’engagement des salariés.

A l’issue des négociations, et malgré ce contexte économique dégradé, les Parties signataires se sont rapprochées pour conclure le présent accord.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société EUREXO SAS.


Article 2 : Objet


L'objet du présent accord est relatif :
  • à la rémunération
  • au temps de travail
  • au partage de la valeur ajoutée


Article 3 : Rémunération


Les parties s’accordent sur le fait que la Direction fixera un pourcentage d’augmentation de la masse salariale à hauteur de 1% pour l’année 2020. Il ne s’agit pas d’une augmentation générale mais d’une augmentation individuelle affectée aux collaborateurs en fonction de leur mérite.

Par ailleurs, il est convenu de porter une attention particulière à ce que les collaborateurs soient traités équitablement dans le cadre de l’attribution de ces augmentations annuelles individuelles.

Article 4 : Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat


Les Parties conviennent du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour l’année 2020, exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu, selon les modalités suivantes :

  • mise en place via une Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE),
  • dont l’attribution maximale sera de 350 euros pour un temps plein,
  • pour les collaborateurs bénéficiant d’un contrat de travail à la date de versement et dont la rémunération brute sur les 12 mois précédents ledit versement est inférieure à 3 SMIC,
  • avec un versement effectif avant le 31 juillet prochain.

Article 5 : Temps de travail


Les Parties rappellent que plusieurs durées du travail coexistent au sein de la Société (hors forfaits jours) et qu’elles se rapprocheront afin d’amorcer un travail d’harmonisation.

Article 6 : Congés décès et création d’un congé de deuil pour la perte d’un enfant

Le congé accordé à un salarié en cas de décès d’un enfant est fixé à 5 jours ouvrables pour le décès d'un enfant.
Ce congé est rallongé à 7 jours ouvrés en cas de décès :
  • d’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans,
  • d’un enfant, quel que soit son âge, s’il était lui-même parent,
  • d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.
Le salarié bénéficie également d’un « congé de deuil » cumulable avec le congé pour décès (décrit ci-dessus) d’une durée de 8 jours ouvrables en cas du décès :
  • de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ;
  • ou d'une personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.
Le salarié pourra prendre ces 8 jours de façon fractionnée (dans des conditions qui seront détaillées dans un décret à paraître) mais il devra prendre ce congé dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.

Article 7 : Les salariés à temps partiel


De plus, les parties conviennent des dispositions suivantes concernant les salariés à temps partiel :

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps

complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise.


Le salarié, souhaitant passer à temps partiel, doit formuler sa demande directement à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande doit préciser la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.

Par ailleurs, les parties signataires souhaitent souligner que les salariés à temps

partiel bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de leur catégorie professionnelle ou équivalente.



Article 8 : Partage de la valeur ajoutée


La participation aux résultats de l'entreprise est un dispositif prévoyant la redistribution d'une réserve spéciale de participation (RSP) au profit des salariés d'une partie des bénéfices qu'ils ont contribué, par leur travail, à réaliser dans leur entreprise.

Les parties rappellent qu’un accord de participation aux bénéfices a été signé 26 juin 2019 et qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ses modalités.


Article 9 : Qualité de vie au travail


Les Parties conviennent de revoir les modalités de la Charte télétravail mis en place au sein de l’entreprise.

Article 10 : Egalité entre les femmes et les hommes


Les Parties signataires rappellent que les mesures prévues au présent accord s’appliquent indistinctement entre les femmes et les hommes de la Société EUREXO SAS dans le respect des dispositions légales.

Néanmoins, la Société entend réaffirmer sa volonté d’appliquer une politique volontariste en matière d’égalité professionnelle entre hommes/femmes.

Elle rappelle, à ce titre, son attachement au respect du principe de non-discrimination, que ce soit en raison du sexe de la personne, notamment en matière de recrutement, de mobilité, de qualification, de rémunération, de promotion d’appartenance syndicale, de formation, et de conditions de travail.

Plus largement, les parties réaffirment que la non-discrimination, notamment en raison du sexe de la personne est un principe supérieur et général qui s’impose dans toutes les dimensions de la vie de l’entreprise et du dialogue social.


Article 11 : Clause de rendez-vous


Les parties conviennent d’ouvrir de nouvelles négociations à compter du dernier trimestre 2020 sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

L’Index d’égalité femmes/hommes présenté aux élus en février 2020, pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, servira de base de discussions.

La Direction sera particulièrement attentive aux mesures tendant à la suppression des écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes.

En outre les sujets suivants seront notamment abordés au cours de cette négociation :

  • Les mesures et objectifs permettant d’atteindre l’égalité professionnelle,
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
  • La qualité de vie au travail ;
  • La prévention des risques psycho-sociaux.


Article12 : Dispositions finales


12.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à partir du 17 juillet 2020 et est conclu pour une durée indéterminée.

12.2 : Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé par tout ou partie de ses signataires.

Toute partie signataire ou ayant adhéré ultérieurement, pourra demander la révision de tout ou partie du présent Accord.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par courrier recommandé avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés, et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

La Direction convoquera l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les trois mois de la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Celui-ci devra répondre aux conditions de validité prévues à l’article L 2261-7 du Code du travail.

Les dispositions de ce dernier se substitueront de plein droit aux stipulations de l’Accord qu’il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.


12.3 : Dépôt et publicité



Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) et un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Louveciennes, en 4 exemplaires originaux, le 16 juillet 2020

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