Accord d'entreprise EURL ENTREPRISE ISOLATION SOUFFLEE ARDENNES

ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999

Société EURL ENTREPRISE ISOLATION SOUFFLEE ARDENNES

Le 22/02/2019


E.I.S.A.

ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Entre :

La Société SAS EISASociété par Actions SimplifiéesAu capital de 8000 EurosEnregistré au RCS de SEDAN sous le n° 503 915 977 Code APE : 4329A - n° SIRET : 503 915 977 00022

Dont le siège social est situé 1 rue de l’industrie - 08600 GIVET

D’une part,



Et l’ensemble du personnel :

D’autre part,

PREAMBULE : LE CONTEXTE

L’activité de la société EISA est soumise à des contraintes, d’éloignement des chantiers et de respect des délais d’intervention.
Conscients du contexte concurrentiel dans lequel évolue le secteur et du caractère déterminant de la maîtrise des délais de livraison, les salariés et la direction ont engagé une réflexion sur les thèmes de la durée du travail, dans l'objectif de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts de la clientèle, de l'entreprise, mais aussi les aspirations des salariés.

Le présent accord a pour objectif :

  • de faciliter le recours aux heures supplémentaires ;

  • de relever le contingent annuel d’heures supplémentaires ;

  • d’adapter les durées maximales journalières et hebdomadaires ;

Compte tenu des dispositions instaurées par la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par l’ ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail, le présent accord est conclu avec les salariés qui ont exprimés leur voix par référendum, étant précisé que l’entreprise EISA, qui compte à ce jour moins de 50 salariés, ne comporte ni délégué syndical, ni délégué du personnel désigné en qualité de délégué syndical.
Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel quel que soit la nature du contrat de travail, à l'exception des cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail.








Article 2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2019.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

Article 3. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4. Suivi de l’accord

Un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : mise en place d'une commission de suivi réunie périodiquement.
Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.


Article 5. Durées maximales de travail, repos quotidien et hebdomadaire, pause pour travaux pénibles

5.1 : Durée quotidienne maximale

En application des dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures en cas d’activité accrue et compte tenu de l’organisation de l’entreprise.

En effet, les impératifs d’organisation du travail sur chantiers et (ou) la distance des chantiers peuvent nécessiter une amplitude quotidienne de travail plus importante afin de répondre aux délais de réalisation des travaux et à la demande du personnel.

5.2 : Durée hebdomadaire moyenne maximale

En application des articles L.3122-22 et L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures.
Aucun plafond moyen n’est opposable sur le semestre civil.

5.3 : Repos quotidien

Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.
Toutefois et en application de l’article L 3131-2 et de l’article D 3131-4 du Code du Travail, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures dans les cas suivants en cas de surcroît d'activité ainsi que pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié et les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes.
Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires dans les six mois suivant le repos dérogatoire. Si cette attribution n’est pas possible une contrepartie financière équivalente sera versée au salarié.

5.4 : Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

5.5 Pause pour travaux pénibles

Les salariés effectuant les travaux présentant un caractère de pénibilité énumérés ci-dessous bénéficieront d’une interruption quotidienne de travail d’une heure prise en continue.

Cette interruption sera rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif à hauteur de 25% soit un quart d’heure. Les 75% restants n’étant ni rémunéré ni considéré comme du temps de travail effectif.

Les travaux concernés sont les suivants :
-  travaux de montage et démontage occasionnels d'échafaudages volants, d'échafaudages de pied, de grues, de sapines, à une hauteur supérieure à 10 mètres au bord du vide, mesurée à partir de la surface de réception ou, à défaut, du sol ;
-  travaux sur échafaudages volants ;
-  travaux dans plus de 25 centimètres d'eau ;
-  travaux dans des excavations dont l'ouverture est inférieure à deux mètres et à une profondeur supérieure à six mètres ;
-  travaux dans des locaux où la température à l'intérieur :
 - ou bien est supérieure à 45 degrés ;
- ou bien est supérieure à 35 degrés et accuse une différence de 20 degrés par rapport à la température extérieure ;
-  travaux avec le port d'un masque.


Article 6. Heures supplémentaires

Article 6.1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 550 heures par an et par salarié.

Article 6.2 : Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des représentants du personnel.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis des représentants du personnel.

Article 6.3 : Taux de rémunération des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale est fixé de la façon suivante : majoration de salaire de 25 % pour chacune des quatre premières heures supplémentaires et 10% pour les heures suivantes.

Article 6.4 : Mise en place d'un repos compensateur équivalent

Le paiement des heures supplémentaires et (ou) des majorations y afférentes pourront être remplacées, à l’initiative de l’employeur, par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

Les modalités de prise du repos sont les suivantes :
  • à la convenance de l’employeur avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Toutefois lorsque l’entreprise se voit imposer des contraintes d’ordre technique, économique ou social pour pouvoir poursuivre son activité dans les conditions habituelles, ce délai pourra être réduit à 24 heures.

Le droit à repos compensateur équivalent est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Le repos peut être pris par demi-journée complète, par journée entière.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Le repos est pris dans un délai maximal de 2 ans suivant l'ouverture du droit.
Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Un relevé des droits à repos compensateur équivalent sera indiqué chaque mois au salarié sur son bulletin de paye, détaillant :

— le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;

— le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;

— le solde d'heures de repos dû.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis.

Article 6.5 Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée selon le régime légal.
Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D 3121-8 à D 3121-11 du Code du Travail.

Article 7. Travail effectif, temps de trajet et de déplacement

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du Travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps d’habillage et déshabillage, les temps de pause, les temps de repos qu’ils soient pris à l’extérieur de l’entreprise ou non, les temps de trajet et de déplacement, les congés formation etc.

Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail et en revenir n'est pas du temps de travail effectif, il est indemnisé selon les dispositions de la convention collective relatives aux petits déplacements ou aux grands déplacements, sous réserve du régime de l’indemnité de trajet ci-dessous fixé. La part du déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire.

L’indemnité de trajet indemnise forfaitairement la sujétion qu’il y a pour l’ouvrier de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir. Le salarié ne peut recevoir qu’une seule indemnité de trajet par jour de travail sur chantier. L’indemnité de trajet est exclusive du temps de travail effectif.

Lorsque le salarié est en situation de petit déplacement, il percevra pour le temps passé en trajet le matin et le soir une indemnité de trajet déterminée en fonction de la zone.

Le point de départ des petits déplacements correspond au lieu de rattachement administratif de l’ouvrier (siège ou établissement secondaire). Toutefois l’employeur peut décider d’utiliser le lieu de résidence habituelle (domicile fiscal) du salarié.

Les zones de kilomètres sont les suivantes :


Z1

de 1à 10km

Z2

de 11 à 20

Z3

de 21 à 30

Z4

de 31 à 40

Z5

de 41 à 50

Z6=Z5+Z1

de 51 à 60

Z7=Z5+Z2

de 61 à 70

Z8=Z5+Z3

de 71 à 80

Z9=Z5+Z4

de 81 à 90

Z10=Z5+Z5

de 91 à 100 et plus

Lorsque que le salarié est en situation de grand déplacement, il est rappelé que la situation de grand déplacement est définie comme l’impossibilité pour l’ouvrier travaillant sur un chantier de regagner chaque soir son lieu de résidence, en raison de l’éloignement du chantier sur lequel celui-ci est affecté et compte tenu des moyens de transports utilisables, le trajet pour se rendre sur le chantier du matin et revenir du dernier chantier sera indemnisé en heures payées à 50% du taux horaire.


Article 8. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I23263');"articles L. 2231-6 et HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I31001');"D. 2231-2 du Code du travail.
Le présent accord accompagné des pièces requises sera déposé sur la platefprme du ministère du travail (Teleaccords) permettant le dépôt de façon dématérialisée et la transmission de l’accord auprès de la directe concernée à savoir la DIRECCTE GRAND-EST, unité départementale des Ardennes. Un exemplaire sera également adressé auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.


Article 9. Approbation référendaire

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'après approbation par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés conformément à l’article L2232-21 et suivants.


Fait à GIVET

le 22 février 2019









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