Accord d'entreprise EURL PETIT A PETIT

LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Application de l'accord
Début : 16/09/2020
Fin : 01/01/2999

Société EURL PETIT A PETIT

Le 14/09/2020


ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


















Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 – Objet PAGEREF _Toc47452726 \h 3
Article 2 – ETENDUE DU REMPLACEMENT PAGEREF _Toc47452727 \h 3
Article 3 – BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc47452728 \h 4
Article 4 – MODALITES DE PRISE PAGEREF _Toc47452729 \h 4
Article 5 – FORMALITES DE PRISE PAGEREF _Toc47452732 \h 5
Article 6 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES PAGEREF _Toc47452733 \h 5
Article 7 - Durée de l'accord, révision, dénonciation PAGEREF _Toc47452734 \h 5


Entre

L’EURL PETIT A PETIT

65 B rue de Condé – Thury Harcourt 14220 LE HOM

N° SIRET : 85156217300019 - Code APE : 8891A

Dont la direction est assurée par Madame, gérante

Ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF de Basse Normandie

D’une part

et

L’ensemble du personnel de l’entreprise,

Par référendum statuant à la majorité des 2/3,

Dont le procès-verbal est joint au présent accord,

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet

Les parties au présent accord réaffirment que le recours aux heures supplémentaires demeure occasionnel. Il s'effectue sur demande ou autorisation expresse de l'employeur.

Dans ce contexte il est apparu souhaitable aux parties de prévoir la faculté de convertir en temps de récupération les heures supplémentaires décomptées.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d'application du Repos Compensateur de Remplacement « RCR » : il organise le remplacement total du paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations par un repos compensateur équivalent.

Article 2 – ETENDUE DU REMPLACEMENT

Toutes les heures supplémentaires, c'est-à-dire toutes celles effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures, sont concernées par le dispositif.

Il est rappelé que les heures supplémentaires se décompte par semaine civile ; la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

Les parties conviennent de la conversation des heures supplémentaires selon le mode suivant :

  • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 25% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 15 minutes ;
  • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 50% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 30 minutes.

Cette formule de remplacement a un caractère obligatoire.


La prise du repos ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice qu’en cas de départ du salarié de l’entreprise ou de décès. Dans le premier cas, les repos devront être pris avant le départ du salarié ou, en cas d’impossibilité, le salarié recevra une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis. Dans le second cas, les ayants droits du salarié décédé percevront une indemnité dont le montant correspond aux droits acquis. Si une indemnité compensatrice est versée, celle-ci a le caractère de salaire et sera soumises aux charges sociales afférentes.

Article 3 – BENEFICIAIRES

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de l’entreprise, travaillant à temps plein dont l’horaire est supérieur à 35 heures hebdomadaires à la date de la demande de repos.

Le présent accord ne concerne pas les cadres dirigeants car ils disposent dans l’entreprise, compte tenu de leurs missions, d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ou d’une habilitation à prendre des décisions en toute autonomie. Il ne concerne pas non plus les salariés à temps partiel pour lesquels la réalisation d’heures complémentaires est obligatoirement rémunérée conformément à la législation en vigueur.

Article 4 – MODALITES DE PRISE

La prise du repos devra se faire tout en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise. Le salarié qui souhaite prendre des repos doit satisfaire aux conditions ci-dessous énoncées.

Il doit attendre l’ouverture de son droit : en effet, le repos ne peut être effectivement pris que si les droits à repos accumulés par le salarié sont de sept heures. Tant que le salarié n’a pas accumulé au moins sept heures de repos, la Direction n’est pas tenue de donner suite à une demande de prise du repos.

Une fois le droit ouvert, le salarié doit obligatoirement obtenir l’accord de la Direction pour la prise du repos compensateur de remplacement, soit par journée soit par demi-journée, à la convenance du salarié mais obligatoirement sur une période de vacances scolaires. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée. Néanmoins, en cas de nécessité, et après accord de la Direction, ce repos compensateur pourra être pris sur la base d’un autre nombre défini d’heures.

Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximal de quatre mois suivant l’ouverture du droit, c’est-à-dire dès qu’il atteint sept heures, sous réserve des hypothèses permettant de différer le repos.

Lorsqu'un salarié ne demande pas à prendre son repos dans le délai de quatre mois, la Direction lui imposera les dates de prise dans un délai supplémentaire d’un mois. Si ces repos ne sont pas pris dans les délais impartis pour une raison imputable au salarié, le repos acquis sera défensivement perdu.

La période de référence pour apprécier l’acquisition et la prise du repos de remplacement équivalent s’étend du 1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1.

Ces jours de repos ne sont pas reportables d’une période de référence à l’autre et doivent être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année N. A défaut, ils sont définitivement perdus.

Article 5 – FORMALITES DE PRISE

Le salarié doit formuler sa demande de repos par écrit (mail ou courrier LRAR ou lettre remise en main propre) au minimum une semaine avant la date souhaitée pour la prise du repos, tout en précisant la date et la durée de celui-ci (pour rappel, le repos compensateur doit être obligatoirement pris pendant les vacances scolaires). Une fois cette demande reçue, la Direction dispose d’un délai de sept jours pour faire connaître sa réponse au salarié.

La Direction peut différer une demande de repos en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. En ce cas, elle procédera à un arbitrage entre les demandes qui seront satisfaites et celles qui seront reportées, en fonction des critères suivants, par ordre de priorité : nombre de demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans l’entreprise. La Direction proposera alors une nouvelle date pour la prise du repos, dans un délai d’un mois à compter du refus initial.

Article 6 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES

Chaque salarié est informé du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par une mention sur le bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint 7 heures, un document sera annexé au bulletin de paie pour notifier l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 4 mois après son ouverture.
Article 7 - Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du lendemain des formalités de dépôt.

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Il sera également versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Enfin, il fera l’objet d’un dépôt auprès du Conseil des Prud’hommes de CAEN conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail.

Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé lors de réunions annuelles avec le personnel de l’entreprise présent au jour de ladite réunion. En tout état de cause, les parties se réuniront dans le courant du mois de juillet de l’année N afin de dresser un bilan de l’application de l’accord sur l’année N-1 et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ou dénonciation.

L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion, notamment après un préavis de 3 mois à compter de la notification du projet de révision ou de dénonciation.


Ces modifications ou cette dénonciation devront être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu où il a été conclu dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion.

Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties, celles-ci se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter en s'efforçant d'apporter une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.

Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable dans le délai d’un mois après sa constatation, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise.
Fait au HOM, le 14/09/2020, en 2 exemplaires originaux.


POUR L’ENTREPRISEL’ensemble du personnel


par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint en annexe au présent accord)

ANNEXE A L'ACCORD COLLECTIF

INSTITUANT LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

AU SEIN DE L’EURL PETIT A PETIT



Les salariés de l’entreprise qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord collectif instituant le repos compensateur de remplacement au moins 15 jours avant la signature de la présente annexe, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit adressé à la DIRECCTE du lieu où il a été conclu.


Nom des salariés

« Bon pour accord »

Signature










Nombre total de signataires : 3

Nombre total de salariés à la date de signature : 3

Nombre de signataires/nombre de salariés : 100 %

Fait au HOM, le 14/09/2020.




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