ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU AVEC LE PERSONNEL ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
L’établissement Euro Bengale Ardenne représenté par en sa qualité de Directeur,
ET
L’ensemble des membres du personnel de l’établissement Euro Bengale Ardenne.
PRÉAMBULE
Du fait du régime saisonnier de l’activité d’artifice de divertissement, il est impératif de dissocier période de pleine activité, soit d’avril à septembre, et période d’activité réduite, soit d’octobre à mars. Quelque soit la durée du temps de travail, l’intensité de travail varie chaque mois en fonction de l’activité de l’entreprise. Ainsi, par le biais de cet accord d’entreprise, un lissage des heures travaillées pourra être fait.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel Le présent accord s’applique aux horaires de travail des personnels de la société Euro Bengale. Article 2. Accord sur le temps de travail du personnel Le personnel a un temps de travail variable en fonction de l’activité de l’entreprise, soit un temps de travail pouvant aller jusqu’à 43 heures par semaine d’avril à septembre et de 32 heures par semaine d’octobre à mars et en prenant en compte les éventuels remplacements Le temps de travail annuel, congés compris, est de 1820 heures, sauf cas de temps partiel qui seront traités au cac par cas. Les heures supplémentaires exécutées au-delà des heures statutaires seront payées en tant qu’heures supplémentaires lissées sur l’année. Un calendrier précis et si besoin mois par mois, adapté à chaque année sera dressé. Article 3. Durée - Date d’effet Le présent accord prend effet à compter de ce jour et à valeur rétroactive eut égard à l’historique. Conformément à l’article L.2222-4 du code du travail, il est conclu pour une durée indéterminée. Article 4. Dénonciation – Révision Le présent accord pourra être dénoncé par la majorité des 2/3 des salariés. Cette dénonciation sera adressée par lettre remise par porteur avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment sa révision. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre remise par porteur avec accusé de réception à l’autre partie signataire. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 5. Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Charleville-Mézières, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Charleville-Mézières.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de l’établissement. Article 6. Validité de l’accord La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par la direction et l’ensemble du personnel à la majorité des 2/3.
A défaut d’un accord conclu à la majorité des 2/3, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Nous soussignés attestons la validité de l’accord d’entreprise conclu entre la direction et les membres du personnel, relatifs aux horaires pratiqués .