Accord d'entreprise EURO DEPO

ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société EURO DEPO

Le 15/12/2025



EURL EURO DEPO

1 Rue Colonel Paulus
67500 HAGUENAU
Siret n° 81506993500022


ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’EURL EURO DEPO, dont le siège social est situé 1 Rue Colonel Paulus, 67500 HAGUENAU, représentée par __________________, agissant en qualité de gérant de l’EURL EURO DEPO

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,


ET :

_______________________

Membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE), élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

A été conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail.

PREAMBULE

La Convention collective « Création et événement : entreprises » (IDCC 3252) fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 230 heures par an et par salarié.

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’EURL EURO DEPO.

En effet, l’EURL EURO DEPO, ayant pour activité principale le montage et le démontage de structures semi-fixes (chapiteaux), se doit d'être particulièrement réactive pour offrir une qualité de service optimale, en respectant des délais raisonnables de réalisation des chantiers, et pour maintenir sa compétitivité.

Ce faisant, la Direction a entamé une réflexion approfondie quant aux possibilités d’adapter les dispositions conventionnelles relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires en vue de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein l’entreprise, et d’adapter son organisation à la réalité de son activité économique, tout en préservant les droits et intérêts des salariés.
Ainsi, cette démarche a été menée avec le souci constant d’assurer la bonne marche de l’entreprise, tout en garantissant le bien-être et la motivation des équipes, en favorisant le recours aux heures supplémentaires des salariés en poste, plutôt que de recourir à l’intérim ou au travail précaire.

Après concertation avec les salariés, le présent accord a été négocié et établi conjointement entre l’employeur et le membre titulaire du Comité Social Economique (CSE).
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

ARTICLE 1– OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, en vue de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’EURL EURO DEPO, dont la durée du travail est décomptée en heures, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur catégorie socioprofessionnelle.

Il ne s’applique toutefois pas aux salariés employés à temps partiel, qui relèvent des dispositions relatives aux heures complémentaires.


ARTICLE 3 – NOTION D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


A titre liminaire, il est rappelé :

  • Qu’en application de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure effectuée au-delà de ce seuil de 35 heures par semaine est considérée comme une heure supplémentaire ;

  • Que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures ;

  • Que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction de sorte que les salariés ne peuvent en principe pas refuser d’accomplir les heures supplémentaires demandées par l’employeur, et les salariés ne bénéficient pas d’un droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires ;

  • Que les salaries ne peuvent entreprendre, de leur propre initiative et sans autorisation ou demande expresse de la Direction, aucune heure supplémentaire ; seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur ouvrent droit à rétribution.

  • Que le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail est fixé à 10 % pour chacune des heures supplémentaires effectuées, en application de l’accord d’entreprise conclu le 28 août 2018.



ARTICLE 4 – AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL


Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective à 230 heures par an et par salarié se révèle inadapté aux besoins opérationnels auxquels l’entreprise est confrontée.

Le présent accord a ainsi pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 423 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.


ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er janvier 2026, après la réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.2.


ARTICLE 6 – CLAUSE DE SUIVI

La Direction et le ou les membre(s) titulaire(s) du comité social économique (CSE) se rencontreront chaque année pour évoquer les thèmes prévus dans le présent accord.

Au cours de cette réunion la Direction, comme le ou les membre(s) titulaire(s) du comité social économique (CSE), pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.

ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION

Article 7.1 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale, c’est-à-dire par accord conclu :

  • Entre l’employeur et le ou les membre(s) titulaire(s) du comité social économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

  • Dans le respect des règles prévues à l’article L2232-23-1 et aux articles L2232-27 et suivants du code du travail.

Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.

Article 7.2 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord collectif pourra être dénoncé totalement ou partiellement par notification écrite à l’initiative de l'employeur ou du ou des membre(s) titulaire(s) du comité social économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, et dans le respect d’un délai de préavis d’au moins 3 mois.


ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE


Article 8.1 – Formalités de dépôt


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

  • auprès de l’unité territoriale de la direction régionale de l'économie de l'emploi du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse suivante « https://accords-depot.travail.gouv.fr » ;

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de HAGUENAU.

Une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles sera jointe au dépôt de l’accord.

Article 8.2 – Formalités de publicité


Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance, après instruction de la DREETS.

En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à HAGUENAU

Le 15 décembre 2025



L’employeur

EURL EURO DEPO

Le membre titulaire du Comité Social Economique (CSE)

________________

______________________

Mise à jour : 2026-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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