Accord d’entreprise relatif à l’organisation du travail en continu en équipes successives/alternantes avec travail de nuit, du dimanche et des jours fériés
Application de l'accord Début : 10/07/2026 Fin : 01/01/2999
Accord d’entreprise relatif à l’organisation du travail en continu en équipes successives/alternantes avec travail de nuit, du dimanche et des jours fériés
Entre
La société EURO POOL SYSTEM FRANCE SARL dont le siège social est situé 22 avenue des nations – 93420 Villepinte,
Identifiée sous le SIRET n° 40775929900065, Représentée par
xxxx en vertu des pouvoirs dont il dispose.
d'une part
Et
Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
d'autre part
Préambule La société
EURO POOL SYSTEM France, dont le siège social est situé22 avenue des Nations - 93420 Villepinte, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 407759299, relevant de la convention collective nationale du commerce de gros (IDCC [0573]), emploie un effectif de 35 salariés.
Elle exploite un site de production dédié au lavage industriel de bacs en plastique et à des activités de logistique associées, nécessitant un fonctionnement continu pour répondre aux exigences de ses clients en termes de délais, de flux logistiques et d’optimisation de l’utilisation de ses équipements de production.
Afin d’assurer la continuité de son activité industrielle et une meilleure utilisation de ses installations, la société EURO POOL SYSTEM France souhaite organiser le fonctionnement du site en travail en continu 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, au moyen de trois équipes successives / alternantes de 8.25 heures sur un cycle de 12 semaines , se relayant sur les plages de 6h-14h et 14h-22h y compris le dimanche et certains jours fériés et 2 équipes de nuit se relayant sur un cycle de 4 jours de travail 2 jours de repos sur la plage 22h – 6h
Cette organisation implique :
la mise en place de travail en équipes, au sens des dispositions relatives au travail en continu ;
la mise en œuvre du travail de nuit, dans les conditions prévues par le Code du travail ;
des dérogations au repos dominical, le repos hebdomadaire étant donné par roulement, conformément aux dispositions applicables aux établissements industriels fonctionnant en continu ;
la possibilité de faire travailler les salariés certains jours fériés, dans le respect des règles légales et conventionnelles applicables, hors 1er mai.
Conformément aux dispositions relatives au repos hebdomadaire et au repos dominical, et notamment à celles qui prévoient que, dans les établissements industriels fonctionnant en continu, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement en vertu d’un accord collectif, le présent accord a pour objet de fixer le cadre juridique, organisationnel et social de ce dispositif.
Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise, ou à défaut, une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques peuvent déroger à la règle du repos dominical et donner le repos hebdomadaire par roulement.
C. trav., art. L. 3132-14
Les parties rappellent que :
le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives ;
un salarié ne peut, en principe, travailler plus de 6 jours par semaine, mais la jurisprudence admet que le droit au repos hebdomadaire est respecté dès lors que le salarié bénéficie d’au moins un jour de repos dans chaque semaine civile ;
le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique, et suppose la conclusion d’un accord collectif organisant ce travail et les contreparties associées.
Le présent accord est conclu après information et consultation du comité social et économique (CSE) de l’entreprise, dans le respect des règles de négociation collective et de dépôt des accords.
1. Champ d’application et définitions 1.1. Champ d’application personnel Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’EURO POOL SYSTEM France affectés au site de Bondoufle ou tout autre site à venir de la société exerçant une activité de production, à savoir :
lavage industriel de bacs en plastique ;
opérations de logistique associées (réception, préparation, expédition, manutention, etc.) ;
et qui sont intégrés dans l’organisation en équipes successives/alternantes continues telle que définie à l’article 2 des présentes. Peuvent être exclus du dispositif, après information du CSE, les salariés occupant certains postes ne nécessitant pas une présence en continu (fonctions support, administratives, etc.), lesquels continuent à relever de l’horaire collectif de jour en vigueur. 1.2. Champ d’application géographique Le présent accord concerne le site de BONDOUFLE tel que défini dans le préambule, sans préjudice d’une extension éventuelle à d’autres sites d’EURO POOL SYSTEM France par avenant. 1.3. Définitions Pour l’application du présent accord, on entend par :
Travail en continu : organisation du travail permettant le fonctionnement sans interruption du site, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris dimanches et jours fériés, avec repos hebdomadaire donné par roulement ;
Travail en équipes successives continues (travail posté continu) : organisation dans laquelle plusieurs équipes se relaient sur un même poste de travail à des horaires différents, de manière à assurer la continuité du fonctionnement sur l’ensemble des plages horaires, sans interruption journalière ;
Travail en équipes alternantes : organisation du travail dans laquelle plusieurs équipes se relaient successivement sur un même poste ou une même activité selon des horaires différents, afin d'assurer la continuité de l'exploitation ou de la production sur une amplitude horaire déterminée, avec alternance régulière des équipes.
Travail de nuit : tout travail accompli au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre 0 heure et 5 heures, cette période se situant entre 21 heures et 7 heures, ou, à défaut d’accord spécifique, tout travail entre 21 heures et 6 heures ;
Travailleur de nuit : salarié répondant à la définition légale (accomplissant, pendant une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit), telle qu’appliquée par l’entreprise conformément au Code du travail.
2. Organisation du travail en équipes successives et alternantes continues 2.1. Principe général L’activité du site de Bondoufle d’EURO POOL SYSTEM France est organisée en travail en continu reposant sur trois équipes successives et alternantes de 8.25 heures, assurant la couverture des 24 heures de la journée, 7 jours sur 7. Cette organisation vise à :
optimiser l’utilisation des équipements de lavage industriel ;
répondre aux contraintes de flux logistiques et aux engagements contractuels vis‑à‑vis des clients ;
assurer le maintien et le développement de l’emploi en évitant des périodes d’inactivité des installations.
2.2. Répartition des équipes et plages horaires indicatifs À titre indicatif, les plages horaires des équipes sont réparties comme suit :
matin : de 6 h 00 à 14 h 00 ;
après‑midi : de 14 h 00 à 22 h 00 ;
nuit : de 22 h 00 à 6 h 00.
Ces horaires peuvent être adaptés dans le respect des règles de durée maximale du travail et des repos, après information du CSE et dans les conditions de prévenance prévues à l’article 7. 2.3. Cycles de travail et rotation des équipes L’organisation du travail est structurée en cycles de rotation permettant à chaque salarié d’alterner, selon un planning prédéfini, les horaires de matin, d’après‑midi, de nuit et les jours de repos. Les plannings de nuit seront effectués par des salariés affectés de façon pérenne. La durée du cycle (par exemple, 4, 6, 8 ou 12 semaines) est fixée par note de service après consultation du CSE, de manière à :
garantir, pour les salariés travaillant en équipes successives continues, une durée moyenne de travail effectif (hors heures supplémentaires éventuelles) n’excédant pas 35 heures de travail effectif en moyenne sur l’année (ou la durée prévue contractuellement pour les salariés disposant d’une convention de forfait d’heures supplémentaires), conformément aux dispositions applicables aux établissements industriels fonctionnant en continu ;
respecter les repos quotidiens et hebdomadaire prévus à l’article 4 ;
limiter, dans la mesure du possible, le nombre de nuits consécutives afin de préserver la santé des travailleurs.
Les plannings de rotation sont portés à la connaissance des salariés dans les conditions prévues à l’article 7. A titre informatif et à compter de la mise en application du présent accord l’organisation sera la suivante : 3 équipes se relayant le matin et l'après-midi sur un cycle de 12 semaines selon le rythme suivant : 4 jours de matin (6h-14h) 2 jours de repos 4 jours d'après midi (14h-22h) 2 jours de repos 2 équipes ne travaillant que la nuit en alternance selon un rythme de 4 jours de travail 2 jours de repos (22h - 6h)
3. Durée du travail et aménagement du temps de travail 3.1. Durée de travail de référence La durée légale du travail reste fixée à 35 heures par semaine, soit 1 607 heures par an pour un salarié à temps plein. Pour les salariés intégrés dans le dispositif d’équipes successives continues, la durée du travail est aménagée sur l’année, conformément aux dispositions relatives à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine, afin de tenir compte du fonctionnement en continu. 3.2. Aménagement pluri hebdomadaire de la durée du travail La durée du travail peut varier d’une semaine à l’autre, dans le cadre d’un aménagement pluri hebdomadaire sur une période de référence annuelle, sans que la durée moyenne n’excède 35 heures par semaine sur cette période (hors régime d’heures supplémentaires) ou la durée prévue contractuellement pour les salariés disposant d’une convention de forfait d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence annuelle, au‑delà de 1 607 (à laquelle s’ajoutera les heures supplémentaires prévues par le contrat de travail et ayant déjà fait l’objet d’une rémunération), et donnent lieu aux majorations et repos compensateurs applicables.
3.3. Durées maximales de travail En toute hypothèse, sont respectées les durées maximales suivantes (sous réserve des dérogations légales éventuelles) :
durée quotidienne maximale : 10 heures et exceptionnellement 12 heures en cas d’urgence ou de panne de l’instrument de production
durée hebdomadaire maximale absolue : 48 heures sur une semaine ;
durée hebdomadaire moyenne maximale : 44 heures sur toute période de 12 semaines consécutives (ou 46 heures si dérogation légale applicable).
Les plannings sont élaborés de manière à garantir le respect de ces plafonds. 3.4 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires. 3.5 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures. 3.5 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes : * En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant. * En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : - une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ; - en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé. 3.6 Incidences des absences : indemnisation et retenue Les absences indemnisées le seront sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou supérieur du fait d’une convention de forfait d’heures supplémentaires).
4. Repos quotidien, repos hebdomadaire et repos dominical 4.1. Repos quotidien Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, conformément aux dispositions d’ordre public du Code du travail. L’organisation des équipes et des horaires est conçue pour assurer ce repos quotidien, y compris en cas de changement d’équipe, dans les conditions prévues à l’article 7. 4.2. Repos hebdomadaire Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit un total de35 heures consécutives de repos par semaine. Dans le cadre du travail en continu, le repos hebdomadaire est donné par roulement, de sorte que l’activité peut être maintenue 7 jours sur 7. 4.3. Dérogation au repos dominical – repos par roulement En application des dispositions applicables aux établissements industriels fonctionnant en continu, et sur la base du présent accord d’entreprise, le repos hebdomadaire n’est pas nécessairement donné le dimanche pour tous les salariés, mais par roulement. L’employeur s’engage à :
veiller à ce que, sur une période de travail déterminée, chaque salarié bénéficie d’un nombre de repos hebdomadaires au moins égal au nombre de semaines comprises dans cette période ;
organiser, dans la mesure du possible, un nombre significatif de repos donnés le dimanche, en particulier pour les salariés qui en font la demande pour des raisons familiales ou sociales, sous réserve des nécessités de service.
5. Travail de nuit 5.1. Définition de la période de nuit La période de nuit est fixée, pour l’application du présent accord, à la plage horaire comprise entre 21 h 00 et 6 h 00, conformément à la définition supplétive du Code du travail. Toute heure de travail accomplie au cours de cette période est considérée comme heure de nuit, ouvrant droit aux contreparties prévues au présent accord. 5.2. Justification du recours au travail de nuit Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité industrielle et logistique d’EURO POOL SYSTEM France, permettant notamment :
une utilisation optimale des installations de lavage industriel, dont le fonctionnement continu est économiquement nécessaire ;
le respect des contraintes de flux et de délais imposées par les clients ;
le maintien et le développement de l’emploi local par l’accroissement des capacités de production.
Les parties rappellent que le travail de nuit revêt un caractère exceptionnel et doit rester limité aux besoins résultant de cette nécessité de continuité de l’activité. 5.3. Définition des travailleurs de nuit Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
soit accomplit, au cours d’une période de référence définie par l’entreprise (par exemple 12 semaines consécutives), au moins le nombre minimal d’heures de nuit fixé par les textes en vigueur ;
soit effectue habituellement au moins le nombre d’heures de travail de nuit par semaine prévu par la loi.
L’entreprise établit et met à jour la liste des travailleurs de nuit, communiquée au service de santé au travail et au CSE. 5.4. Contreparties au travail de nuit Les travailleurs de nuit bénéficient :
d’un repos compensateur spécifique, dont la durée est fixée selon les dispositions conventionnelles à la date d’application du présent accord et à titre informatif : 1 jour pour ≥ 270 h de travail effectif sur 12 mois ; 2 jours pour ≥ 540 h ; 3 jours pour ≥ 940 h ; 4 jours pour ≥ 1 180 h.
d’une majoration de salaire pour les heures de nuit, dont le taux est fixé selon les dispositions conventionnelles à la date d’application du présent accord et à titre informatif :
Travail habituel ou par équipe : pour tous les salariés, 10 % du taux horaire du salaire réel pour chaque heure travaillée,
Travail exceptionnel : pour les salariés n'ayant pas le statut de travailleurs de nuit, 25 % du taux horaire du salaire réel pour chaque heure travaillée.
Ces contreparties sont cumulatives, conformément aux principes posés par la loi et la jurisprudence, qui exigent au minimum une contrepartie en repos pour les travailleurs de nuit, sans exclure des compensations salariales. 5.5. Suivi médical et mesures de prévention Les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi médical renforcé par le service de santé au travail, conformément aux dispositions applicables. L’entreprise met en œuvre des mesures de prévention spécifiques :
limitation du nombre de nuits consécutives dans les cycles de travail ;
aménagement des postes et des rythmes de travail pour réduire la pénibilité ;
information et sensibilisation des salariés sur les effets du travail de nuit et les moyens de prévention.
En cas d’inaptitude médicale au travail de nuit, l’entreprise recherche des solutions de reclassement sur un poste de jour, dans le respect des obligations légales.
6. Travail du dimanche et des jours fériés – contreparties 6.1. Travail du dimanche Dans le cadre du travail en continu, certains salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche, le repos hebdomadaire étant donné par roulement. À ce titre, ils bénéficient :
d’une majoration de salaire pour les heures travaillées le dimanche, fixée par le présent accord, à savoir majoration de salaire de xxx % du taux horaire.
6.2. Travail des jours fériés Sous réserve des dispositions spécifiques applicables au 1er mai et aux dispositions conventionnelles applicables les jours fériés autres que le 1er mai ne sont pas légalement tenus d’être chômés, et leur régime est fixé par accord collectif ou usage. Dans le cadre du présent accord et de l’organisation en continu :
certains jours fériés peuvent être travaillés afin d’assurer la continuité de l’activité ;
les salariés travaillant un jour férié bénéficient :
d’une majoration de salaire fixée par les dispositions légales et/ou conventionnelles applicables.
Le régime du 1er mai reste régi par les dispositions d’ordre public (chômé et payé, sauf exceptions très limitées), et, en cas de travail ce jour‑là, les salariés bénéficient des compensations légales spécifiques.
7. Planification, changement d’équipe et conciliation vie professionnelle / vie personnelle 7.1. Établissement et communication des plannings Les plannings de travail (horaires et équipes) sont établis par EURO POOL SYSTEM France pour chaque période de référence (par exemple mensuelle) et affichés au moins 15 jours à l’avance sur le lieu de travail, ainsi que communiqués individuellement par tout moyen approprié. Toute modification du planning à l’initiative de l’employeur est notifiée au salarié concerné avec un délai de prévenance minimum de [par exemple : 7] jours, sauf urgence liée à la continuité de l’activité, auquel cas l’employeur s’efforce de limiter les changements de dernière minute. 7.2. Changement d’équipe à l’initiative de l’employeur EURO POOL SYSTEM France peut procéder à un changement d’équipe pour des motifs liés à l’organisation de la production ou à la continuité du service, sous réserve de :
respecter les durées maximales de travail et les repos quotidien et hebdomadaire ;
respecter, sauf urgence avérée, le délai de prévenance prévu au paragraphe 7.1 ;
informer le salarié des raisons du changement lorsque celui‑ci a un impact significatif sur ses horaires habituels.
7.3. Changement d’équipe à la demande du salarié Tout salarié peut formuler une demande de changement d’équipe pour des motifs personnels (familiaux, de santé, contraintes de transport, etc.). La demande est adressée par écrit au service des ressources humaines d’EURO POOL SYSTEM France, qui l’examine en tenant compte :
des nécessités de service et de l’équilibre des effectifs entre équipes ;
des priorités pouvant être reconnues à certaines situations (parent isolé, salarié en situation de handicap, aidant familial, etc.) ;
de l’avis du responsable hiérarchique.
7.4. Conciliation vie professionnelle / vie personnelle L’entreprise et les représentants du personnel reconnaissent que le travail en équipes successives continues, incluant le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, peut avoir un impact important sur la vie personnelle et familiale des salariés. EURO POOL SYSTEM France s’engage notamment à :
limiter le nombre de nuits consécutives dans les cycles de travail ;
éviter, dans la mesure du possible, les enchaînements particulièrement pénalisants (par exemple, nuit suivie immédiatement d’une équipe du matin) ;
examiner avec attention les demandes d’aménagement d’horaires ou de changement d’équipe pour motifs familiaux graves ;
associer le CSE au suivi des effets de l’organisation du travail sur la conciliation vie professionnelle / vie personnelle.
8. Santé, sécurité et conditions de travail 8.1. Évaluation des risques EURO POOL SYSTEM France met à jour son document unique d’évaluation des risques pour prendre en compte spécifiquement :
les risques liés au travail en continu et au travail de nuit (fatigue, troubles du sommeil, risques psychosociaux, etc.) ;
les risques liés au travail dominical et les jours fériés (isolement, organisation de la vie sociale) ;
les risques spécifiques aux postes de lavage industriel et de logistique.
Des mesures de prévention adaptées sont mises en œuvre (organisation des pauses, ergonomie des postes, dispositifs d’alerte, etc.). 8.2. Suivi des indicateurs Une commission de suivi (cf. article 10) examine périodiquement les indicateurs pertinents :
taux d’absentéisme ;
fréquence et gravité des accidents du travail ;
remontées de difficultés liées aux horaires ;
demandes de changement d’équipe pour raisons de santé ou familiales.
9. Information et consultation du CSE Le CSE d’EURO POOL SYSTEM France a été informé et consulté préalablement à l’application du présent accord sur :
la mise en place du travail en continu et des équipes successives ;
l’introduction et les modalités du travail de nuit ;
les dérogations au repos dominical et l’organisation du repos par roulement ;
le recours au travail certains jours fériés ;
les mesures de prévention en matière de santé et sécurité.
Les avis rendus par le CSE sont annexés au présent accord.
10. Commission de suivi de l’accord 10.1. Composition Il est institué une commission de suivi composée :
de représentants de la direction d’EURO POOL SYSTEM France ;
de représentants du personnel désignés par le CSE.
10.2. Missions La commission a pour missions :
de suivre la mise en œuvre de l’accord et d’identifier les difficultés pratiques ;
d’examiner les indicateurs de santé, sécurité et conciliation vie professionnelle / vie personnelle ;
de proposer, le cas échéant, des adaptations de l’organisation des équipes, des contreparties ou des mesures de prévention ;
de préparer, si nécessaire, des projets d’avenants de révision.
10.3. Fréquence des réunions La commission se réunit au moins une fois par an à l’initiative de la partie la plus diligente et plus fréquemment en cas de besoin, notamment lors des premiers mois de mise en œuvre de l’organisation en continu.
11. Dispositions finales 11.1. Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 20 Juillet 2026. Une clause de rendez‑vous est prévue : à l’initiative de la partie la plus diligente, les parties se réuniront dans un délai de 12 mois suivant l’entrée en vigueur pour dresser un bilan de l’application de l’accord, notamment en ce qui concerne :
les effets de l’organisation en continu sur la santé et la sécurité des salariés ;
l’impact sur la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle ;
les conditions de mise en œuvre du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés et l’adéquation des contreparties prévues ;
l’adaptation des cycles d’équipes et des plannings de travail.
11.2. Révision de l’accord Le présent accord peut être révisé à l’initiative de l’une ou l’autre des organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes, ou de l’employeur, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision est formulée par écrit et motivée;
une négociation s’ouvre dans un délai maximal de 4 semaines suivant la réception de la
demande;
les avenants de révision respectent les règles de validité des accords collectifs et sont soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.
11.3. Dénonciation de l’accord Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail :
par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois ;
la dénonciation donne lieu à une négociation en vue de la conclusion d’un accord de
substitution; 11.4. Dépôt et publicité Le présent accord fera l’objet :
d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces requises ;
d’un dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ;
d’une information des salariés par tout moyen approprié (affichage, intranet, remise d’un exemplaire ou d’un résumé).