AVENANT 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 08 MAI 2017 RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
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ENTRE :
La Société EURO TELE SERVICES, Société par Actions Simplifiée, au capital de 1 031 900 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le N° 451 238 042 B dont le siège social est situé au 2A, rue Bartisch à 67100 STRASBOURG. Représentée par agissant en qualité de Président.
D’UNE PART,
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société EURO TELE SERVICES :
CFDT, représentée par
CFTC, représentée par
CGT, représentée par
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées individuellement ou collectivement les « Parties »,
PRÉAMBULE
Le 08 juin 2017, la Société Euro Télé Services a conclu un accord d’entreprise de substitution relatif à l’organisation du temps de travail.
Au regard du Droit du Travail applicable sur l’ensemble du territoire français, des dispositions de droit local, de l’accord interprofessionnel du 06 janvier 2014 et des usages en vigueur dans l’entreprise, les parties conviennent de la nécessité d’établir un avenant relatif aux modalités de travail les dimanches et jours fériés des salariés soumis au droit local.
Les parties réaffirment leur attachement au maintien du principe du repos dominical et des jours fériés.
Le présent avenant est conclu afin d’adapter au mieux les règles applicables au travail dominical et aux jours fériés aux besoins des salariés et aux contraintes nécessaires d’organisation liées aux activités traitées par l’entreprise.
Les dispositions du présent avenant viennent compléter l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail du 08 juin 2017 applicable aux employés et agents de maîtrise. Les autres dispositions de cet accord restent inchangées.
CECI EXPOSÉ, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet, cadre juridique et champ d’application
Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L.3134-2 à L.3134-5 du Code du travail, relatifs au travail le dimanche, et L.2253-3 du Code du travail, relatif à l’articulation entre les conventions d’entreprise et les accords de branches ou les accords couvrant un champ territorial professionnel plus large.
Le présent avenant est applicable à l’ensemble des employés et agents de maîtrise de la Société Euro Télé Services soumis au droit local d’Alsace-Moselle.
Le présent avenant a vocation à compléter les dispositions de l’accord d’entreprise du 08 juin 2017 relatif à l’organisation du temps de travail. Par conséquent, les autres dispositions dudit accord restent inchangées.
Article 2 – Dispositions applicables au travail les dimanches
2.1 – Organisation du travail les dimanches
Le travail des dimanches se fait sur la base de la rotation habituelle du planning du salarié. L’employeur établit les plannings conformément aux règles en vigueur en termes de durée maximale de travail et de durée du repos quotidien et hebdomadaire.
Dans un contexte professionnel dynamique, les rotations prévisionnelles des plannings permettent d’optimiser la couverture de l’ensemble de nos activités.
L’employeur veille à organiser un roulement entre les salariés en fonction, pour chaque dimanche:
Des emplois et des activités des salariés concernés ;
Des besoins en structure d’effectifs et de la prévision des flux ;
Aucune décision en matière d’organisation du travail les dimanches ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire au sens de l’article L.1132-1 du Code du Travail.
2.2 – Durée et contreparties du travail les dimanches
Les salariés travaillant un dimanche seront inscrits au planning pour une durée de travail allant jusqu’à sept heures.
Chaque salarié travaillant un dimanche bénéficiera d’une rémunération égale à 200% de son taux horaire de base.
La majoration de ce taux horaire de base concerne également toute heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent de solidarité (sept heures).
2.3 – Cas spécifique des quatre dimanches de l’Avent
Le travail des dimanches de l’Avent se fait sur la base de la rotation habituelle du planning du salarié. Les salariés travaillant un dimanche de l’Avent seront inscrits au planning pour une durée de travail allant jusqu’à sept heures.
Chaque salarié travaillant un dimanche de l’Avent bénéficiera d’une rémunération égale à 200% de son taux horaire de base ainsi que d’une compensation en repos équivalente à 50% du temps travaillé.
La majoration de ce taux horaire de base concerne également toute heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent de solidarité (sept heures).
Article 3 – Dispositions applicables au travail les jours fériés
3.1 – Organisation du travail les jours fériés
Le travail des jours fériés se fait selon le principe du volontariat. Le volontariat est exprimé par le salarié et par écrit, jour férié par jour férié, avec la mention manuscrite de son souhait ou de son refus de travailler les jours fériés.
L’employeur organise annuellement le recueil des souhaits des salariés. À cet effet, un tableau leur sera transmis afin qu’ils puissent exprimer leur choix pour chaque jour férié. Les salariés volontaires pour travailler un jour férié pourront modifier leurs choix en cours d’année, dans le respect d’un délai de prévenance de 8 semaines avant le jour férié concerné. Ainsi, un salarié qui souhaiterait révoquer son volontariat pour un jour férié devrait le faire au plus tard 8 semaines avant ledit jour férié. À défaut, il sera inscrit au planning et devra travailler ce jour férié.
Lors de la planification des horaires de travail sur le jour férié, si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l’activité, l’employeur veille alors à organiser un roulement entre les salariés volontaires en fonction, pour chaque jour férié :
Des qualifications et des compétences des salariés concernés ;
Des besoins en structure d’effectifs et de la prévision des flux ;
Aucune décision en matière d’organisation du travail les jours fériés ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire au sens de l’article L.1132-1 du Code du Travail.
Par exception, si lors de la planification des horaires de travail sur un jour férié, le nombre de salariés volontaires est inférieur à 100% des besoins de l’activité, l’employeur se réserve la possibilité de planifier des salariés non volontaires en respectant une rotation des effectifs et en tenant compte dans les meilleures conditions possibles d’éventuelles contraintes personnelles déclarées, afin d’atteindre ce seuil de 100%.
3.2 – Durée et contreparties du travail les jours fériés
Les salariés volontaires pour travailler un jour férié ou désignés unilatéralement par l’entreprise seront inscrits au planning pour une durée de travail allant jusqu’à sept heures. Chaque salarié travaillant un jour férié bénéficiera d’une rémunération égale à 200% de son taux horaire de base. La majoration de ce taux horaire de base concerne également toute heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent de solidarité (sept heures).
Article 4 – Durée de la semaine
Selon l’article L.3122-1 du Code du Travail, la semaine de travail est décomptée du lundi, 0 heure, au dimanche, 24 heures. Conformément à l’article L.3121-1 du Code du Travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine. Par conséquent, l’entreprise s’engage à adapater ses plannings en cas de travail un dimanche ou un jour férié pour respecter l’amplitude hebdomadaire maximale.
Article 5 – Suivi et interprétation
Une commission de suivi et d’interprétation, composée des organisations signataires est mise en place et se réunit 1 an après la signature de l’accord, puis sur demande de l’une des organisations signataires.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
Le présent avenant pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.
Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge. Une première réunion de négociations sera alors engagée dans un délai de 6 mois suivant la demande. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable, dès son dépôt, à la société ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Le présent avenant pourra également être dénoncé selon les règles de droit commun, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent avenant de révision.
Article 8 – Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord est rédigé en cinq exemplaires, dont un original pour chaque partie.
Après notification aux organisations syndicales représentatives, le présent avenant sera déposé auprès de la Dreets compétente au format électronique sur le site TéléAccords, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg. Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au secrétariat de la direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.
Les Parties sont informées qu’en application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert et aisément réutilisable (soit aujourd’hui legifrance.gouv.fr). La version ainsi rendue anonyme de l’accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l’accord.
Fait à Strasbourg, le 26 février 2025
Pour la société EURO TELE SERVICES
Président
Pour les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise