L’ensemble des sociétés françaises du Groupe EUROAPI, dont la liste est annexée au présent accord, représenté par agissant en qualité de Directeur des ressources humaines France, dûment mandaté
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Euroapi France à la date de conclusion du présent accord, prises en leurs représentants dûment mandatés à cet effet :
CFDT représentée par en qualité de Délégué Syndical Central,
Et en qualité de Déléguée Syndicale Centrale Adjointe,
CFE-CGC représentée par en qualité de Délégué Syndical Central,
Et en qualité de Délégué Syndical Central Adjoint,
CGT représentée par en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
Et en qualité de Délégué Syndical Central Adjoint,
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties »
Il est convenu que :
PREAMBULE
Le présent accord constitue l’accord de substitution visé par les dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail consécutivement à la mise en cause des dispositions conventionnelles antérieurement applicables au sein de Sanofi chimie.
Conformément aux engagements pris par la direction d’Euroapi dans le cadre des accords de méthode du 03 septembre 2021 et du 20 décembre 2022, le présent accord reprend en l’état et dans son intégralité, les dispositions antérieures.
Le présent accord se substitue de plein droit aux accords collectifs, accords atypiques, usages, engagements unilatéraux et avantages existants au sein de l’entreprise ayant le même objet et qui ne sont plus applicables aux salariés concernés.
ARTICLE 1
- CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des sociétés françaises dans lesquelles Euroapi détient directement ou indirectement plus de 50% du capital.
ARTICLE 2 - PERSONNEL CONCERNE La prime d'ancienneté est attribuée en fonction de l'ancienneté dans le Groupe, à l'ensemble du personnel ouvrier, employé, technicien supérieur et agent de maîtrise, ou défini comme tel par la convention collective nationale de la branche appliquée dans le Groupe Euroapi, ou qui bénéficient aujourd'hui d'une prime d'ancienneté.
ARTICLE 3 - PRINCIPES GENERAUX Article 3.1. - Périodes prises en compte pour le calcul de l'ancienneté
Les périodes à prendre en compte pour le calcul de l'ancienneté sont celles définies dans la convention collective nationale de la branche en vigueur dans le Groupe. Seront également prises en compte les périodes continues ou discontinues ayant donné lieu à un contrat de travail dans une des entreprises du Groupe :
contrat à durée déterminée
contrat de professionnalisation
contrat de formation en alternance
contrat d'apprentissage
Article 3.2. - Taux de la prime d'ancienneté
A partir d'un an d'ancienneté dans le Groupe, la prime d'ancienneté versée est égale à 1% de l’assiette de calcul telle que définie à l'article 3.3. Ce taux évolue ensuite, à la date anniversaire d'entrée dans le Groupe, de 1% par année jusqu'à un plafond de 20 %.
Article 3.3.- Assiette de la prime
L'assiette de calcul sur laquelle s'applique le taux défini à l'article 3.2 est le salaire de base réel (salaire mensuel, 13ème mois, éventuel ajustement au salaire minimum conventionnel, primes fixes, prime de vacances). Ne sont pas pris en compte dans l'assiette de calcul : prime sur objectifs, compléments de rémunération, avantages en nature, prime de productivité, prime de transfert ou d'installation, heures supplémentaires, prime de poste, prime d'incommodité, indemnité de transport.
Cette nouvelle assiette n'intervient que pour le calcul de la seconde ligne de la prime d'ancienneté telle qu'elle est définie à l'article 4 ci-dessous.
ARTICLE 4
- MODALITES D'APPLICATION
Article 4.1. - Salariés pour lesquels la prime d'ancienneté est actuellement calculée sur le salaire minimum conventionnel et appliquée au 1er janvier de l'année civile de la date anniversaire d'entrée dans le Groupe.
Le taux est figé et le montant ainsi calculé fait l'objet d'une première ligne séparée sur le bulletin de salaire.
A la date anniversaire de l'entrée de ces salariés dans le Groupe, il leur est fait application, sur une deuxième ligne séparée du bulletin de salaire, du mode de progression de 1% par an défini en article 3.2, jusqu'à ce que la somme de la 1ère et de la 2ème ligne atteigne un montant équivalent à 20 % de la nouvelle assiette de la prime d'ancienneté.
Article 4.2. - Salariés pour lesquels la prime d'ancienneté est actuellement calculée sur le salaire de base réel et appliquée au 1er janvier de l'année civile de la date anniversaire d'entrée dans le Groupe.
Le taux est figé et le montant ainsi calculé fait l'objet d'une première ligne séparée sur le bulletin de salaire.
A la date anniversaire de l'entrée de ces salariés dans le Groupe, il leur est fait application, sur une deuxième ligne séparée du bulletin de salaire, du mode de progression de 1% par an défini en article 3.2 jusqu'à ce que la somme de la 1ère et de la 2ème ligne atteigne un montant équivalent à 20 % de la nouvelle assiette de la prime d'ancienneté.
ARTICLE 5 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL En cas de rupture du contrat de travail, le montant de la prime d'ancienneté servant au calcul de l'indemnité de départ aura comme assiette le salaire de base réel. Sont exclus de ce dispositif, les salariés bénéficiaires d'accords signés antérieurement (préretraite, cessation anticipée d'activité...) et encore en vigueur.
ARTICLE 6 - DUREE- REVISION - DENONCIATION Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter de sa signature. Il pourra être révisé à la demande de l'une des parties signataires, sous réserve d'un préavis de trois mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l'autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois conformément aux dispositions du Code du travail. La demande de dénonciation devra être notifiée à l'autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 7 - FORMALITES LEGALES Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Il est déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2 du même code, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Paris, le 16 octobre 2023
Pour EUROAPI :
Représentée par en qualité de Directeur des ressources humaines France,
Pour les Organisations Syndicales :
CFDT représentée par en qualité de Délégué Syndical Central, Et en qualité de Déléguée Syndicale Centrale Adjointe,
CFE-CGC représentée par en qualité de Délégué Syndical Central, ET en qualité de Délégué Syndical Central Adjoint,
CGT représentée par en qualité de Déléguée Syndicale Centrale, Et en qualité de Délégué Syndical Central Adjoint,
ANNEXE 1
Liste des sociétés entrant dans le champ d’application
Sociétés
SIREN
Adresses
Euroapi France 891 090 680 15 Rue traversière 75012 Paris Francopia 775 662 463 15 Rue traversière 75012 Paris