ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ EUROCTP B.V. SUR LES FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE SOUMIS A L’APPROBATION DES SALARIES
ENTRE
La société EuroCTP B.V., une société à responsabilité limitée de droit néerlandais, dont le siège social est situé à Amsterdam, Pays-Bas, et immatriculée au Registre du Commerce de la Chambre du Commerce des Pays-Bas sous le numéro 91169410, représentée par XX et XX, habilités à signer en tant que membres du comité de direction d’EuroCTP B.V.,
(Ci-après désignée la «
Société »),
Et,
Les salariés de la Société consultés sur le projet d'accord,
(Ci-après désignés les «
Salariés » et individuellement le « Salarié »),
PREAMBULE
La Société a pour activité principale la mise en place d’une base de données marché consolidée sur actions pour contribuer au développement de l'Union des marchés de capitaux, servir de source complète, standardisée et cohérente de données de marché et permettre de travailler avec les régulateurs pour développer la meilleure solution pour les investisseurs. La Société emploie actuellement 4 Salariés dont 3 en France. En l'absence de représentants du personnel au sein de la Société, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif aux forfaits en jours sur l’année (ci-après l’«
Accord »).
Cet Accord a pour objectifs de :
formaliser les règles de mise en place et de fonctionnement du forfait en jours sur l’année au sein de la Société, dans le but de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l'activité des Salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail ;
allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux Salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
1.Champ d’application
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Après avoir procédé à un examen attentif de la nature des fonctions exercées et de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps et/ ou de leur activité, seuls peuvent relever du dispositif de forfait en jours les Salariés relevant des catégories suivantes au sens des dispositions de la classification conventionnelle de branche :
Catégorie II « Agents de maîtrise » (II-A et II-B) ;
Catégorie III « Cadres » et « Cadres supérieurs » (III-A, III-B et III-C) ;
Les cadres dirigeants, tels que définis par l'article L. 3111-2 du code du travail, ne relèvent pas du présent article.
2.Formalisation du décompte en jours de la durée du travail
Pour formaliser le décompte en jours de la durée du travail, le contrat de travail des Salariés éligibles réunissant les conditions définies au point 1., doit comporter une clause relative à l'application du dispositif de forfait en jours mentionnant l'ensemble des éléments suivants :
les caractéristiques de la fonction occupée par le Salarié qui justifient l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ;
le nombre de journées travaillées dans le cadre du forfait en jours ;
la période de référence de ce décompte annuel de la durée du travail ;
le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires prévus par la loi ;
les obligations déclaratives relatives au décompte en jours de la durée du travail ;
les modalités de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail ;
le droit à la déconnexion.
Le refus pour un Salarié en décompte horaire de son temps de travail de signer par avenant une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat de travail du Salarié et n'est pas constitutif d'une faute. Ce refus ne peut constituer un motif de licenciement, sauf si la modification contractuelle pour le passage en forfait jours intervient dans le cadre d'un dispositif organisé par la loi du type accord de performance collective ou autre dispositif légal.
3.Période de référence pour les forfaits jours
Le temps de travail est décompté en nombre de journées de travail sur une période de référence de 12 mois, celle-ci étant l'année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.
4.Nombre de jours travaillés dans l'année
Le forfait annuel, exprimé en journées travaillées, incluant la journée de solidarité, est fixé à 214 jours, pour une période de référence complète et pour un Salarié ayant acquis 25 jours ouvrés de congés payés, indépendamment du nombre d'heures de travail effectif accomplies chaque jour.
Par exception, ce forfait peut, à la demande exclusive du Salarié et en accord avec la Société, être porté jusqu'à 235 jours par an et par avenant dans les conditions prévues par la règlementation en matière de majoration de la rémunération et de durée de validité de cet avenant.
5.Impact des arrivées/départs en cours de période
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre, ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, le nombre maximum de jours travaillés sera calculé au prorata de la présence effective pendant la période de référence, arrondi à l'entier le plus proche.
6.Attribution de jours de repos
Le nombre de jours de repos (dits « RTT ») accordés au titre d'une période de référence complète aux Salariés relevant d'un décompte en jours est déterminé sur la base de la formule de calcul suivante :
J – Jt – WE – CP – Jf = Jr
J = Nombre de jours calendaires compris dans la période de référence. Jt = Nombre de jours de travail sur la période de référence (214 jours, journée de solidarité incluse). WE = Nombre de jours correspondant aux week-ends. CP = Nombre de jours de congés (appréciés en jours ouvrés) correspondant à 5 semaines de congés payés. Jf = Jours fériés tombant un jour ouvré. Jr = Nombre de jours de repos accordés dans le cadre du forfait jours.
Compte tenu du calcul précité, le nombre de jours de repos peut varier, en plus ou en moins, en fonction des caractéristiques de chaque période de référence (et tout particulièrement du nombre de jours fériés « tombant » un jour ouvré).
Exemple de calcul : En 2024, pour un forfait jours de 214 jours travaillés en incluant la journée de solidarité
, le nombre de jours de repos est fixé à 13 jours :
J = 366 en 2024, Jt = 214 jours, journée de solidarité incluse, WE = 104 jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches), CP = 25 jours de congés payés, Jf = 10 jours fériés tombant un jour ouvré. 366 – 214 – 104 – 25 – 10 = 13 Jr
À ce titre, le nombre de jours de repos attribuables au titre de chaque période de référence fait l'objet d'une note transmise aux Salariés bénéficiaires d'un forfait jours, étant précisé que :
cette note est transmise au plus tard avant le début de chaque période de référence ;
cette note précise les modalités de calcul applicables sur la période de référence ;
cette note indique le nombre de jours de repos auxquels les Salariés peuvent prétendre au titre de la période de référence.
Les jours de repos s'acquièrent au cours de chaque période de référence au fur et à mesure des jours travaillés.
Les jours de repos n'ont pas la nature de jours de congés payés, au sens de l'article L. 3141-3 du code du travail. La règle du dixième figurant à l'article L. 3141-24 du code du travail ne leur est dès lors pas applicable.
7.Modalité de prise des jours de repos
Les jours de repos doivent être pris par le Salarié en totalité avant la fin de chaque période de référence, soit actuellement, pour information, avant le 31 décembre de chaque année civile. Les jours de repos non pris durant la période de référence ne seront ni reportés sur la période de référence suivante, ni payés, et seront donc perdus.
Les jours de repos peuvent être pris par journée complète ou par demi-journée, la prise du déjeuner représentant la césure séparant la demi-journée du matin de la demi-journée de l'après-midi.
Les dates de prise de jours de repos sont fixées d'un commun accord entre le Salarié concerné et son responsable hiérarchique. Toutefois, des jours de repos, portés à la connaissance des Salariés bénéficiaires d'une convention individuelle de forfait jours, peuvent être fixés par l'employeur dans la limite de la moitié du nombre de jours de repos fixés pour la période de référence considérée.
8.Rémunération minimale
La rémunération fixée dans une convention individuelle de forfait annuel en jours est forfaitaire et tient compte des sujétions qui sont imposées au cadre concerné. Elle ne saurait être inférieure au salaire minimum brut conventionnel correspondant à la classification conventionnelle du Salarié.
9.Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
10.Respect de l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
Le décompte en jours doit, compte tenu de l'amplitude et de la charge de travail inhérente aux fonctions exercées, permettre d'assurer la protection de la santé et de la sécurité du Salarié, ainsi que le bon équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
À ce titre, et afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité et au repos, la Société assure notamment le suivi régulier:
du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours ;
du respect des règles légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire ;
de l'amplitude de la journée de travail qui ne doit pas excéder 11 heures (soit 13 heures minimales de repos quotidien) ;
de la charge de travail.
11.Respect d'une charge raisonnable de travail
Les dispositions de l'article L. 3121-62 du Code du travail indiquent expressément que les Salariés dont la durée du travail est décomptée en jours bénéficient d'un régime juridique particulier, puisqu'ils ne relèvent pas des règles relatives :
à la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire de travail ;
au décompte en heures de leur durée du travail et/ ou au paiement d'heures supplémentaires.
Dans le cadre de leur responsabilité d'organisation de l'activité, les responsables hiérarchiques des Salariés relevant d'un décompte en jours procèdent à un suivi régulier de la charge de travail des Salariés concernés, notamment afin de :
s'assurer que les Salariés ont une charge de travail raisonnable, qui leur permet de prendre leurs repos quotidien et hebdomadaire ;
adapter, si nécessaire, les missions confiées aux Salariés concernés, tout particulièrement si des situations exceptionnelles se présentent.
Pour la mise en œuvre de cette appréciation d'une charge de travail raisonnable, les responsables hiérarchiques échangent périodiquement, a minima une fois au cours de chaque période de référence, avec chacun des Salariés en décompte en jours, en prenant le soin d'évoquer tout particulièrement les thèmes suivants :
la charge de travail du Salarié ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
l'adéquation de la rémunération avec le forfait ;
l'organisation du travail dans le service et/ ou l'entreprise.
L'appréciation de chaque responsable hiérarchique quant à la charge de travail raisonnable des Salariés qu'il encadre est opérée en prenant notamment en compte :
le suivi des documents auto-déclaratifs visés au 13 ci-après ;
les informations dont il a notamment connaissance à l’occasion de :
l'organisation ou du suivi de l'activité de chacun des Salariés concernés ;
la procédure de suivi de la charge de travail et de la procédure complémentaire visée aux 14 et 16 ci-après ;
l'entretien annuel visé au 15 ci-après.
12.Respect du repos quotidien et hebdomadaire
Le Salarié relevant d'un décompte en jours de sa durée du travail bénéficie :
d'un temps de repos quotidien de 13 heures minimales consécutives et non fractionnables, dans le but d'assurer la protection de la santé et de la sécurité du Salarié, ainsi que le bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
d'un temps de repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 13 heures minimales du repos quotidien, soit un total de 37 heures consécutives.
Le respect des règles de repos quotidien et hebdomadaire est assuré par le Salarié lui-même, qui doit veiller à prendre ces repos et les enregistrer sur le système de décompte des jours travaillés mis en place au sein de la Société, sous le contrôle de son responsable hiérarchique.
13.Contrôle du nombre de jours travaillés
La durée du travail du Salarié en forfait jours est décomptée par le Salarié lui-même sur un document auto-déclaratif mensuel récapitulant :
le nombre de journées ou demi-journées travaillées ;
le nombre de jours de congés pris ;
le nombre des jours ou demi-journées de repos pris.
Le récapitulatif est établi mensuellement et est transmis au responsable hiérarchique au plus tard le dernier jour du mois concerné.
Ce dispositif de suivi, associé aux documents relatifs à la prise des jours de congés et/ ou à la prise des jours de repos, permet ainsi :
d'assurer le suivi du nombre et de la date des journées/ demi-journées travaillées ;
de veiller au respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;
de positionner et de qualifier les différentes périodes de repos (congés payés, jours de repos …) ;
d'apprécier la charge de travail réelle des Salariés concernés.
14.Suivi de la charge de travail
À minima une fois au cours de chaque période de référence, le responsable hiérarchique examine la situation des Salariés bénéficiant de forfait jours, notamment afin de vérifier :
le nombre de journées de travail réalisées ;
le nombre de jours de repos pris (congés – jours de repos …) ;
la charge de travail réelle.
Si l'examen de ces documents démontre l'existence, pour un ou plusieurs Salariés concernés, d'une charge de travail très importante, la Société prendra toutes mesures appropriées, notamment en termes :
d'assistance ;
d'adaptation de l'organisation du travail.
15.Entretien individuel annuel
Le suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des Salariés relevant d'un forfait jours fait l'objet d'un suivi annuel qui peut se dérouler à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation. Il fait l'objet d'une mention spécifique.
Cet entretien annuel a notamment pour objectif d'examiner :
l'organisation et la charge de travail du Salarié,
la compatibilité du décompte en jours de la durée du travail avec la vie personnelle et familiale du Salarié,
les incidences éventuelles de ce mode de décompte de la durée du travail sur la rémunération du Salarié,
les modalités de garantie de la protection de la santé du Salarié.
L'entretien doit également permettre au responsable hiérarchique et au Salarié de formuler des suggestions dans les différents thèmes évoqués.
Un entretien individuel est organisé entre le Salarié concerné et son responsable hiérarchique, dans les plus brefs délais et avant 15 jours, dès lors que le Salarié estimerait être soumis, de façon pérenne, à une charge de travail manifestement trop importante.
Dans ce cadre, et en fonction de la situation, les thèmes suivants peuvent ainsi être abordés :
la charge de travail du Salarié concerné ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
les conditions d'application des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire ;
l'organisation du travail dans le service et/ ou dans l'entreprise ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
l'adéquation de la rémunération du Salarié concerné.
À l'occasion de cet entretien est également examinée la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires.
17.Dispositif de prévention
Le Salarié relevant du forfait jours peut, à sa demande, être reçu par le médecin du travail.
L'objet de cette visite est tout particulièrement de vérifier l'absence d'incidence de sa charge de travail sur son aptitude ou sur son état de santé.
18.Droit à la déconnexion
L'utilisation des outils numériques fait partie intégrante de l'environnement professionnel des postes de travail, ces outils étant nécessaires au bon fonctionnement de l'activité de la Société.
L'utilisation de ces outils numériques permettant de s'affranchir de contraintes de temps et/ou de distance, il convient d'être vigilant à ce qu'elle ne conduise pas à une intrusion excessive dans la vie personnelle et familiale des Salariés. À ce titre, le droit à la déconnexion doit également être respecté dans les situations de télétravail.
La mise à disposition d'outils numériques n'a ni pour objet ni pour effet :
de remettre en cause le principe et/ou l'utilisation de ces congés ou repos,
de porter atteinte au droit des Salariés à bénéficier pleinement d'une vie personnelle et familiale.
En dehors du temps de travail, pendant les périodes de repos, de congés ou lors des périodes de suspension du contrat de travail, hors le cas où la Société effectue une déconnexion d'office, le Salarié bénéficie d'un droit à déconnexion dans les conditions suivantes :
aucune obligation de connexion avec la Société notamment par le biais des outils numériques mis à sa disposition pour un usage professionnel ;
aucune obligation de lire ou de répondre aux mails, au téléphone ou autres formes de sollicitations qui lui seraient adressés,
sous réserve de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et dans des situations de force majeure, ou d'urgence ou de gravité particulière, imposant la nécessité de pouvoir être contacté par la Société.
La régulation de l'utilisation des outils numériques professionnels passe notamment par une prise de conscience de chacun de sa propre utilisation de ces outils, et ce afin de prendre, si nécessaire, des mesures correctives.
19.Forfait jours réduit
Le Salarié relevant du dispositif de forfait jours qui en fait la demande peut bénéficier, en accord avec la Société, d'une convention de forfait réduit correspondant à un nombre de jours travaillés fixé contractuellement et, par définition, inférieur à 214 jours au titre de la période de référence.
20.Dispositions finales
20.1.Date d’entrée en vigueur et durée de l’Accord
Le présent Accord s'appliquera à compter du 13 octobre 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel.
20.2.Suivi de l’Accord
Pour la mise en œuvre du présent Accord, il est prévu de se réunir tous les ans suivant la signature du présent Accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
20.3.Révision de l’Accord
L’Accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions légales en vigueur.
A cet égard, la Société peut proposer la révision de l’Accord à la ratification des salariés. L'avenant de révision proposé, pour être valable, devra être approuvé à la majorité des 2/3 des Salariés de la Société.
20.4.Dénonciation de l’Accord
Le présent Accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent Accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des Salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent Accord. Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des Salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent Accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, mais l'accord peut prévoir une durée supérieure mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
20.5.Dépôt et publicité de l’Accord
A compter de l’approbation de l’Accord par les Salariés, l’Accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
un exemplaire sera mis à disposition des Salariés auprès du service des Ressources Humaines ;
un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris ;
enfin le présent Accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
La version intégrale et signée de l’Accord sera accompagnée d’une version anonymisée, en vue de sa publication sur le site Légifrance, ainsi que des pièces énumérées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Fait à Paris, le 21/11/2024 2024,
Pour la société EuroCTP B.V.
Membre du Comité de Direction Membre du Comité de Direction