Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Entre les soussignés,
La société XXX, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro XXX, dont le siège social est situé XXX,
Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint,
D’une part, Et,
L’organisation syndicale représentative des salariés :
Monsieur XXX, Délégué syndical C.F.D.T
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont réunies le 18 décembre 2023, le 25 janvier et 4 avril 2024 pour négocier sur le thème relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
L’organisation syndicale a fait part de ses demandes, à savoir :
Attribution de la Prime de Partage de la Valeur (PPV) à l’ensemble du personnel ;
Augmentation du pourcentage de la subvention pour les activités sociales et culturelles ;
Instauration de congés rémunérés pour enfants malades ;
Augmentation de la Participation aux Frais de Tournées (PFT) et attribution de chèques-déjeuner pour le personnel sédentaire ;
Attribution de congés supplémentaires liés à l’ancienneté ;
Augmentation générale pour l’ensemble des salariés ;
Annulation de la période de carence de l’employeur en cas d’arrêt maladie ;
Attribution du 13ème mois à tout le personnel ;
Revalorisation des salaires en cas d’évolution de la grille conventionnelle ou du SMIC ;
Ouverture d’une négociation en vue de mettre en œuvre un compte épargne-temps.
Après échanges et concessions réciproques, les parties se sont accordées sur les points suivants :
Article 1er – Objet
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L2242-1 et suivants du Code du travail.
Article 2 – Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXX.
Article 3 – Mise en place des titres-restaurant
Article 3.1 – Salariés éligibles
Les parties rappellent que l’employeur peut décider d’attribuer des titres-restaurant qu’à une partie du personnel s’il justifie d’une raison objective et pertinente. Elles rappellent également que le principe est celui du non-cumul des avantages ayant le même objet.
Les parties constatent qu’une partie du personnel bénéficie de la Participation aux Frais de Tournées (PFT). Cet avantage a pour finalité la prise en charge par l’employeur du repas consommé par le salarié dans le cadre professionnel.
Les parties rappellent que conformément aux règles de l’URSSAF, le remboursement sur présentation des notes de frais avec justificatif n’est possible que lorsque le salarié est en situation de déplacements professionnels, d’invitations clients ou réunions de travail.
Lorsqu’il ne se trouve pas en situation justifiant un remboursement de frais professionnels, le personnel restant ne bénéficie actuellement d’aucune indemnité de repas.
Les parties considèrent que le bénéfice de la Participation aux Frais de Tournées (PFT) constitue, au vu des éléments précités, une raison objective et pertinente d’accorder la délivrance de titres-restaurant aux seuls salariés qui ne bénéficient actuellement pas de la Participation aux Frais de Tournées (PFT) ou d’une indemnité similaire.
Certains salariés ne bénéficient pas de la Participation aux Frais de Tournées (PFT) ou d’une indemnité similaire, lorsqu’ils ne sont pas en situation permettant un remboursement des frais professionnels. Ces salariés occupent à ce jour les postes suivants :
Assistant(e) commercial(e) ;
Assistant(e) commercial(e) formation ;
Assistant(e) administratif(ive) ;
Assistant(e) de direction ;
Employé(e) administratif(ive) ;
Gestionnaire de parc ;
Magasinier(ère) ;
Assistant(e) technique ;
Coordinateur(trice) ADV ;
Responsable coordinateur(trice) ;
Responsable RH ;
Chargé(e) RH ;
Assistant(e) RH ;
Chargé(e) d’appel d’offres ;
Chargé(e) de clientèle ;
Support commercial ;
Directeur(trice) général(e) adjoint(e) ;
Directeur(trice) de région ;
Chef(fe) des ventes ;
Chef(fe) d’agence ;
Responsable d’agence.
Les parties conviennent d’attribuer des titres-restaurant aux seuls salariés (dont les contrats d’alternance) qui ne bénéficient actuellement pas de la Participation aux Frais de Tournées (PFT) ou d’une indemnité similaire.
Les parties conviennent également d’attribuer des titres-restaurant aux salariés qui seront embauchés après le 1er juillet 2024 aux postes précités.
La liste des postes pourra être amendée afin de tenir compte des nouveaux postes susceptibles d’être mis en place au sein de la société, et pour lesquels il n’y aurait pas de remboursement via Participation aux Frais de Tournée (PFT).
Article 3.2 – Conditions d’attribution
Les titres-restaurant sont attribués aux salariés éligibles quel que soit leur temps de travail, à raison d’un titre-restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.
Ainsi, les salariés éligibles ne bénéficieront pas de titre-restaurant, s’ils travaillent uniquement le matin ou l’après-midi.
Cette règle s’applique également aux télétravailleurs.
Les salariés en contrat d’alternance bénéficient du titre-restaurant à raison d’un titre-restaurant par jour de travail effectif dans l’entreprise. Le salarié en contrat d’alternance n’aura donc pas droit au titre-restaurant pour les jours passés en formation (école).
Le nombre de titres-restaurant attribués au cours d’un mois est calculé en fonction du nombre de jours réels où le salarié était présent, et où une pause consacrée au repas était comprise dans son horaire de travail journalier.
Aucun titre-restaurant ne peut être attribué pour les jours d’absence, quel que soit le motif de cette absence (congés payés, RTT, maladie, accident du travail, jours fériés, congé maternité, congé paternité, congé parental, temps partiel thérapeutique…).
Aucun titre-restaurant ne peut être attribué pour les jours lors desquels le repas est remboursé ou pris en charge par la société (déplacement, formation, réunion de service…)
Les titres-restaurant sont attribués via une carte dématérialisée chaque début de mois suivant. Le nombre de titres-restaurant attribués chaque mois correspond au nombre de jours travaillés du salarié du mois précédent, à condition que le repas soit non remboursé ou pris en charge par l’entreprise.
L’attribution des titres-restaurant respectera, en tout état de cause, les dispositions règlementaires en vigueur.
Article 3.3 – Montant et prise en charge
À compter du 1er juillet 2024, les parties conviennent d’accorder, aux salariés éligibles qui le souhaitent, le bénéfice d’un titre-restaurant par jour complet travaillé d’une valeur faciale de 9 €, avec prise en charge à hauteur de 60 % par l’employeur et 40 % par le salarié.
Cette répartition sera appliquée aux collaborateurs qui bénéficiaient déjà de titres restaurant.
Article 3.4 – Droit de refus
Par défaut, tous les salariés éligibles sont présumés bénéficier des titres-restaurant. Les salariés ne souhaitant pas bénéficier des titres-restaurant devront notifier leur refus par écrit à la Direction.
En cas de refus des titres-restaurant, aucune compensation ne sera apportée.
Le salarié pourra revenir sur sa décision d’attribution ou non de titres-restaurant chaque début d’année, avant le 15 janvier.
Article 4 – Revalorisation de la Participation aux Frais de Tournées (PFT)
À compter du 1er juillet 2024, la Participation aux Frais de Tournées (PFT) sera fixée à 169 € par mois complet travaillé (dont 4 € de prime de lavage), pour les salariés itinérants qui bénéficient actuellement d’une PFT inférieure à 169 € par mois (7 € par jour ou 157 € par mois).
Article 5 –Rémunération variable des assistant(e)s et coordinateur(trice)s
Les parties conviennent de mettre en place, à compter du 1er juillet 2024, un système de rémunération variable comprenant deux primes mensuelles pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et occupant un poste d’assistant(e) commercial(e), de coordinateur(trice) ADV ou de responsable coordinateur(trice) ADV :
Une prime sur l’objectif de chiffre d’affaires d’un montant de 50 €. Si l’objectif de chiffre d’affaires mensuel du périmètre confié est atteint, vous percevrez une prime de 50 €.
Une prime sur le nombre de jours clients, du périmètre confié :
Objectif nombre de jours clients Prime de base Compris entre et
0 15 75 € 15,01 20 50 € 20,01 Au-delà 0 €
Le versement de ces deux primes mensuelles s’effectue avec un mois de décalage, sur 11 mois (hors mois d’août), au prorata du temps travaillé en cas d’absence autre que congés payés (maladie, maternité, congé parental, etc…), et en contrepartie des missions afférentes au poste, réalisées conformément aux directives de la Direction. En conséquence, elles ne seront pas versées à défaut de réalisation des missions afférentes.
Ce système de rémunération variable se substitue et met fin à l’ensemble des systèmes de rémunération variable applicables aux postes visés au présent article.
Article 6 – Augmentations individuelles au mérite
Les parties conviennent d’attribuer des augmentations individuelles au mérite pour les salariés sédentaires et les salariés itinérants ne pouvant pas bénéficier d’une part variable liée à leur réalisation personnelle, récompensant ainsi l’implication et la contribution à la réussite de l’entreprise.
Les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté au 1er juillet 2024 et les salariés ayant bénéficié d’une augmentation dans le cadre d’une évolution professionnelle au cours des douze derniers mois ne seront pas éligibles aux mesures suivantes.
Les augmentations individuelles au mérite seront attribuées après analyse des entretiens d’évaluation et revue d’effectifs, réalisées avec les directeurs territoriaux, chefs d’agence, responsables hiérarchiques et le département des Ressources Humaines, au terme de la campagne d’entretiens annuels fixé au 31 mars 2024.
Cette opération ponctuelle d’augmentation individuelle au mérite sera réalisée une seule fois en juillet 2024, et est non-reconductible.
Article 7 – Attribution de congés payés d’ancienneté
À compter du 1er juillet 2024, des congés payés d’ancienneté seront accordés aux salariés, sous réserve de justifier d’une ancienneté à la date du 1er juin de chaque année. Ainsi :
Dès 10 ans d’ancienneté au 1er juin de l’année considérée, les salariés bénéficieront d’un jour de congé payé d’ancienneté par an ;
Dès 15 ans d’ancienneté au 1er juin de l’année considérée, les salariés bénéficieront d’un deuxième jour de congé payé d’ancienneté par an ;
Dès 20 ans d’ancienneté au 1er juin de l’année considérée, les salariés bénéficieront d’un troisième jour de congé payé d’ancienneté par an.
L’ancienneté est déterminée en tenant compte des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 8 – Maintien de rémunération en cas d’hospitalisation d’un enfant
Il est rappelé qu’un congé pour enfant malade permet de bénéficier de jours de congés pour s'occuper d'un enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans, sous conditions. Ce congé est ouvert à tout salarié, sans condition d'ancienneté. Le salarié n'est pas rémunéré durant ce congé.
À compter du 1er juillet 2024, il est décidé, en cas d’hospitalisation de l’enfant du salarié de moins de 16 ans, de maintenir la rémunération du parent à hauteur de 5 jours par an ou 10 demi-journées par an.
Article 9 – Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :
Les parties légalement autorisées à demander la révision du présent accord pourront le faire en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties à l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement ;
dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;
en cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L2261-1 du Code du travail.
Dans le cas où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire viendraient remettre en cause l’équilibre du présent accord, les parties signataires s’engagent à en examiner les conséquences et, si besoin, modifier ou compléter le présent accord.
Article 11 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être totalement ou partiellement dénoncé à tout moment par les parties signataires, en respectant le délai de préavis de trois mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
Les parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord pourront faire l’objet d’une dénonciation partielle, à charge pour la partie à l’origine de la dénonciation de préciser explicitement et par écrit les dispositions dénoncées.
En cas de dénonciation partielle, les autres dispositions de l’accord, non concernées par la dénonciation, conserveront tous leurs effets.
Dans le cas d’une dénonciation partielle, les dispositions dénoncées de l'accord continuent de produire effet jusqu’à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois, sans faire obstacle au maintien en vigueur des autres dispositions – non dénoncées – du présent accord.
Article 12 – Dépôt, publicité et notification de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du Code du travail ;
en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Dreux.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du Code du travail, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Senonches, le 18 juin 2024
Pour la Direction : Pour l’organisations syndicale représentative :
Monsieur XXX Monsieur XXX Directeur Général Adjoint Délégué syndical C.F.D.T