Accord d'entreprise EUROFEU SERVICES

Accord NAO Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée 2023

Application de l'accord
Début : 21/02/2024
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société EUROFEU SERVICES

Le 21/02/2024



Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Entre les soussignés,

La société XXX, dont le siège est situé XXX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres, sous le numéro XXX,


Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint,


D’une part,
Et,

L’organisation syndicale représentative des salariés :

Madame XXX, Déléguée syndicale CFTC,


D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies les 27 septembre 2023, 20 octobre 2023, 30 novembre 2023, 11 décembre 2023, 19 décembre 2023, 24 janvier 2024 et 21 février 2024 pour négocier sur le thème relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Au cours des réunions, la Direction a présenté l’évolution des salaires fixes et bruts sur deux périodes, sur effectif permanent de la totalité des deux périodes. Les délégués syndicaux ont également accès aux informations contenues dans la BDES.

Les organisations syndicales ont fait part de leurs demandes, à savoir :

  • Aucun salaire de base en dessous du SMIC ;
  • Augmenter la valeur faciale des titres-restaurant de 6 à 12 €, avec prise en charge par l’employeur à hauteur de 60 % ;
  • Augmenter les salaires de + 10 %, avec une demande pour que les petits salaires touchent plus et que les salaires élevés touchent moins ;
  • Instaurer un salaire minimum par poste, avec une égalité salariale entre les hommes et les femmes ;
  • Harmoniser les conditions de travail, le matériel et les locaux dans les agences, pour que tous les salariés bénéficient des mêmes outils et conditions de travail ;
  • Revaloriser les primes des assistantes (assistantes SAV, assistantes commerciales…), avec une réflexion pour la corréler au chiffre d’affaires de l’agence ;
  • Instaurer un système de contrôle et de suivi des heures supplémentaires pour les assistantes, avec soit une récupération sous forme de repos, soit un paiement majoré ;
  • Instaurer trois jours rémunérés « enfant malade », cinq jours à partir de deux enfants ;
  • Modifier les conditions des congés d’ancienneté :
  • Un jour ouvré supplémentaire après cinq ans d’ancienneté ;
  • Deux jours ouvrés supplémentaire après dix ans d’ancienneté ;
  • Trois jours ouvrés supplémentaires après quinze ans d’ancienneté ;
  • Quatre jours ouvrés supplémentaires après vingt ans d’ancienneté.

  • Instaurer une prime d’intéressement ;
  • Mettre en place un compte épargne-temps ;
  • Instaurer une prime carburant pour le personnel sédentaire ;
  • Instaurer des chèques-vacances, avec participation de l’employeur à hauteur de 50 % ;
  • Mettre en place un calendrier de renégociation des accords ;
  • Passer d’un à deux jours de télétravail, pour les salariés qui le souhaitent et dont le poste le permet ;
  • Mettre en place une prime inflation ;
  • Mettre en place une épargne salariale retraite ;
  • Augmenter le plafond de chiffre d’affaires des commerciaux (création d’un plafond supplémentaire) ;
  • Augmenter la subvention du budget des activités sociales et culturelles du CSE de 0,6 % à 1 % de la masse salariale ;
  • Augmenter la rémunération fixe des vérificateurs-poseurs et techniciens installateurs vérificateurs système (TIVS), en sus des assistantes ;
  • Mettre en place la Prime de Partage de la Valeur (PPV).

L’employeur a fait plusieurs propositions aux organisations syndicales au cours des différentes réunions. Lors de la dernière réunion de négociation, les membres de la délégation du syndicat CGT ont fait part de leur désaccord avec la position de la Direction et ont quitté la réunion de négociation en cours de séance. Le présent accord est donc conclu avec le syndicat CFTC, syndicat majoritaire dans l’entreprise, avec qui les échanges et les concessions réciproques se sont poursuivis jusqu’à parvenir à un accord.

Les parties se sont accordées sur les points suivants :


Article 1er – Objet


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L2242-1 et suivants du Code du travail.


Article 2 – Champs d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXX.




Article 3 – Aménagement des titres-restaurant


Article 3.1 – Montant et prise en charge

Les parties rappellent que les salariés éligibles bénéficient d’un titre-restaurant par jour travaillé d’une valeur faciale de 6 €, avec prise en charge à hauteur de 50 % par l’employeur et 50 % par le salarié.

À compter du 1er avril 2024, la valeur faciale des titres-restaurant est fixée à 9 € par jour travaillé, avec prise en charge à hauteur de 60 % par l’employeur et 40 % par le salarié.

Article 3.2 – Salariés éligibles

Il est rappelé que la délivrance de titres-restaurant est accordée aux salariés qui ne bénéficient pas de la Participation aux Frais de Tournées (PFT) ou du remboursement sur présentation des notes de frais.

Conformément aux règles de l’URSSAF, le remboursement sur présentation des notes de frais avec justificatif n’est possible que lorsque le salarié est en situation de déplacements professionnels, d’invitations clients ou réunions de travail.

Par conséquent, la mise en place des titres-restaurant est étendue à l’ensemble des salariés qui ne bénéficient pas de la PFT, lorsqu’ils ne sont pas en situation permettant un remboursement des frais professionnels. Ces salariés pourront être remboursés sur présentation d’une note de frais uniquement lorsqu’ils sont en situation justifiant un remboursement de frais professionnels.

Il est rappelé qu’aucun titre-restaurant ne peut être attribué pour les jours lors desquels le repas est remboursé ou pris en charge par la société (déplacement, formation, réunion de service…)

Article 3.3 - Droit de refus

Les salariés auprès desquels la mise en place des titres-restaurant est étendue dans le cadre du présent accord qui ne souhaitent pas bénéficier des titres-restaurant, devront notifier leur refus par écrit à la Direction avant le 10 avril 2024.

Il est rappelé qu’en cas de refus des titres-restaurant, aucune compensation ne sera apportée. Le salarié pourra revenir sur sa décision d’attribution ou non de titres-restaurant chaque année, au 1er janvier.

Les autres dispositions relatives aux titres-restaurant restent inchangées.






Article 4 – Revalorisation ponctuelle des salaires de base


Les parties conviennent d’engager une enveloppe d’augmentation des salaires de base de 3 %.

Cette enveloppe budgétaire est majoritairement une enveloppe d’augmentation au mérite. Une attention toute particulière est toutefois portée sur les salariés sédentaires et les salariés itinérants ne pouvant pas bénéficier d’une part variable liée à leur réalisation personnelle.

Les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté au 1er juillet 2024 et les salariés ayant bénéficié d’une augmentation dans le cadre d’une évolution professionnelle au cours des douze derniers mois ne seront pas éligibles aux mesures suivantes.

Article 4.1 – Salariés sédentaires et salariés itinérants sans part variable

Une enveloppe d’un montant égal à 3 % de la somme des salaires fixes des postes sédentaires et des postes itinérants sans part variable et respectant les conditions d’éligibilité définies ci-dessus, sera consacrée aux augmentations des salaires de base de ces mêmes salariés.

Les postes concernés par cette mesure sont :
  • Assistante commerciale ;
  • Assistante SAV ;
  • Assistante ADV ;
  • Assistante support DT ;
  • Assistante système technique ;
  • Assistante commerciale GCN ;
  • Responsable administrative non-cadre ;
  • Téléprospecteur ;
  • TIVS ;
  • Vérificateur poseur ;
  • Agent vérificateur multiservices ;
  • Agent dépanneur multiservices ;
  • Technicien vérificateur ;
  • Technicien BE ;
  • Magasinier ;
  • Poseur magasinier ;
  • Responsable magasin ;
  • Magasinier poseur ;
  • Préparateur de commandes.

Cette enveloppe d’augmentation sera décomposée de la manière suivante :





Article 4.1.1 – Augmentation générale

Pour les salariés occupant un emploi défini dans la liste des postes ci-dessus et respectant les conditions d’éligibilité, les parties décident d’octroyer une augmentation mensuelle brute de 50 € (cinquante euros) pour un contrat horaire hebdomadaire de 35 heures ou plus. Cette augmentation sera proratisée pour les temps partiels.

Cette opération ponctuelle et exceptionnelle d’augmentation mensuelle brute sera réalisée une seule fois en juillet 2024, et est non-reconductible.


Article 4.1.2 – Augmentation au mérite

À cette augmentation mensuelle brute s’ajoute le dispositif d’augmentations au mérite, permettant de distribuer l’enveloppe restante aux salariés sédentaires et salariés itinérants sans part variable les plus investis dans l’entreprise.

Les augmentations individuelles au mérite seront attribuées après analyse des entretiens d’évaluation et revue d’effectifs, réalisées avec les Directeurs Territoriaux, Chefs d’agence, Responsables hiérarchiques et le département des Ressources Humaines, au terme de la campagne d’entretiens annuels fixé au 28 février 2024.

Cette opération ponctuelle d’augmentation individuelle au mérite sera réalisée une seule fois en juillet 2024, et est non-reconductible.


Article 4.2 – Salariés bénéficiant d’une part variable

Une enveloppe d’un montant égal à 3 % de la somme des salaires fixes des salariés soumis à part variable et respectant les conditions d’éligibilité définies ci-dessus, sera consacrée aux augmentations des salaires de base de ces mêmes salariés.

Cette enveloppe sera exclusivement consacrée aux augmentations au mérite.

Les augmentations individuelles au mérite seront attribuées après analyse des entretiens d’évaluation et revue d’effectifs, réalisées avec les Directeurs Territoriaux, Chefs d’agence, Responsables hiérarchiques et le département des Ressources Humaines, au terme de la campagne d’entretiens annuels fixé au 28 février 2024.

Cette opération ponctuelle d’augmentation individuelle au mérite sera réalisée une seule fois en juillet 2024, et est non-reconductible.

Article 5 – Augmentation du nombre de congés payés d’ancienneté


Il est rappelé que :

  • Dès 15 ans d’ancienneté au 1er juin de l’année considérée, les salariés bénéficient d’un jour de congé payé d’ancienneté par an ;
  • Dès 20 ans d’ancienneté au 1er juin de l’année considérée, les salariés bénéficient d’un deuxième jour de congé payé d’ancienneté par an.

À compter du 1er juin 2024, des congés payés d’ancienneté seront accordés aux salariés, sous réserve de justifier d’une ancienneté à la date du 1er juin de chaque année. Ainsi :

  • Dès 10 ans d’ancienneté au 1er juin de l’année considérée, les salariés bénéficieront d’un jour de congé payé d’ancienneté par an ;
  • Dès 15 ans d’ancienneté au 1er juin de l’année considérée, les salariés bénéficieront d’un deuxième jour de congé payé d’ancienneté par an ;
  • Dès 20 ans d’ancienneté au 1er juin de l’année considérée, les salariés bénéficieront d’un troisième jour de congé payé d’ancienneté par an.

L’ancienneté est déterminée en tenant compte des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


Article 6 – Maintien de rémunération en cas d’hospitalisation d’un enfant


Il est rappelé qu’un congé pour enfant malade permet de bénéficier de jours de congés pour s'occuper d'un enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans, sous conditions. Ce congé est ouvert à tout salarié, sans condition d'ancienneté. Le salarié n'est pas rémunéré durant ce congé.

Les parties rappellent qu’en cas d’hospitalisation de l’enfant du salarié de moins de 16 ans, la rémunération du parent est maintenue à hauteur de 3 jours par an ou 6 demi-journées par an.

À compter du 1er avril 2024, il est décidé, en cas d’hospitalisation de l’enfant du salarié de moins de 16 ans, de maintenir la rémunération du parent à hauteur de 5 jours par an ou 10 demi-journées par an.





Article 7 – Prise d’effet et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 8 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

  • Les parties légalement autorisées à demander la révision du présent accord pourront le faire en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties à l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte (s) de remplacement ;

  • dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;

  • en cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L. 2261-1 du code du travail.

Dans le cas où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire viendraient remettre en cause l’équilibre du présent accord, les partenaires sociaux signataires s’engagent à en examiner les conséquences et, si besoin, modifier ou compléter le présent accord.


Article 9 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être totalement ou partiellement dénoncé à tout moment par les parties signataires, en respectant le délai de préavis de trois mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.

Les parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord pourront faire l’objet d’une dénonciation partielle, à charge pour la partie à l’origine de la dénonciation de préciser explicitement et par écrit les dispositions dénoncées.

En cas de dénonciation partielle, les autres dispositions de l’accord, non concernées par la dénonciation, conserveront tous leurs effets.

Dans le cas d’une dénonciation partielle, les dispositions dénoncées de l'accord continuent de produire effet jusqu’à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois, sans faire obstacle au maintien en vigueur des autres dispositions – non dénoncées – du présent accord.


Article 10 – Dépôt, publicité et notification de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du Code du travail ;

  • en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Dreux.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du Code du travail, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.




Fait à Senonches, le 21 février 2024

Pour la Direction

Monsieur XXX
Directeur Général Adjoint




Pour l’Organisation syndicale représentative des salariés :

Madame XXX
Déléguée syndicale CFTC

Mise à jour : 2024-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas