La société EUROFIBER FRANCE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 24, rue du Général Gouverneur Félix Eboué, 92130 Issy les Moulineaux, France, enregistrée sous le numéro de Siren 530018639, représentée par, en sa qualité de Directeur Général ; Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, FO Com, représentée par, Délégué Syndical ; Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale »
D’autre part,
Ensemble dénommé « les Parties »
PRÉAMBULE
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), la Direction et la Délégation Syndicale ont échangé sur les modalités relatives à la durée du travail.Au cours de ces discussions, la Direction a proposé une révision du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise.
Pour rappel, la convention collective nationale des Télécommunications (IDCC 2148) fixe ce contingent à
130 heures par salarié et par an.
Toutefois, notre activité – la fourniture de services FTTO (Fibre dédiée aux professionnels) – se caractérise par une forte exigence de qualité de service et par des fluctuations importantes liées aux besoins des clients. Ces variations nécessitent une capacité d’adaptation rapide pour une bonne partie des équipes et principalement pour les équipes en charge du support, qui peuvent être amenées à intervenir en dehors des horaires habituels, y compris dans le cadre d’astreintes. Afin de répondre à ces impératifs opérationnels et garantir la continuité de service, les parties ont convenu d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective, conformément aux dispositions de l’article
L.2232-23 du Code du travail.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise. Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter la réalisation d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise, dont l’activité connaît des fluctuations, afin de garantir le respect des délais de traitement des commandes clients et d’assurer la prise en charge rapide des incidents sur notre réseau.
Article 3 : Définition des heures supplémentaires
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine. Dans ce décompte de la durée de travail est déduit, toutes les heures qui auront été récupérées. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi minuit au dimanche 23 h59, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Il est précisé que les heures supplémentaires sont effectuées par le salarié à la demande expresse de l’employeur et/ou avec son autorisation expresse et préalable. En cas d’urgence, interdisant une procédure en amont, le supérieur hiérarchique devra valider et justifier dans les 24 heures le dépassement d’heures hebdomadaires de son collaborateur. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des Télécommunications notamment concernant le taux de majoration. Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail. En revanche, comme prévu dans la DUE sur les horaires variables en place au sein de l’entreprise, les heures supplémentaires entre 36 et 38 h par semaine sont stockés dans un compteur de récupération et peuvent être ainsi récupérées par les collaborateurs. L’ensemble de ces heures ne seront payées en heures supplémentaires qu’en janvier de l’année suivante à condition qu’elles n’aient pas été récupérées avant le 31 décembre de l’année N. A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des Télécommunications est de 130 heures. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée. Conformément à l’accord sur les astreintes, l’ensemble des temps d’intervention retenue pendant l’astreinte pour le paiement de l’heures supplémentaire correspond à l’horaire arrondi à l’heure supérieur. Bien que rémunérées, ce temps ajouté ne constitue pas du temps de travail effectif réel et ne rentre par conséquent pas dans le contingent d’heures supplémentaires. Aussi, les heures supplémentaires compensées en repos ou récupération ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 6. Suivi du contingent d’heures supplémentaires
En contrepartie, un bilan sur les contingents d’heures supplémentaires des collaborateurs sera effectué et présenté en CSE tous les semestres. En cas du dépassement du contingent, la contrepartie prévue par l’article L3121-30 du Code du travail, s’appliquera de plein droit aux collaborateurs concernés.
Article 7. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.
Article 8. Révision de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties. La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Article 9. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail. Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DRIEETS des Hauts de Seine
Article 11. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre. Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.