Accord d'entreprise EUROFINS AMATSI ANALYTICS

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société EUROFINS AMATSI ANALYTICS

Le 05/06/2020



ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

DU 1er JUILLET 2020



ENTRE :

La société Eurofins Amatsi Analytics SAS, dont le siège est situé Parc de Génibrat à FONTENILLES (31470), SIREN 833 457 732, représentée par TITRE PRENOM NOM, agissant en qualité de Président Eurofins Amatsi Analytics SAS, ci-après dénommée «l’Entreprise»

D’une part,

ET


La délégation suivante :
- CGT, Organisation Syndicale, représentée par TITRE PRENOM NOM,

D’autre part,

Il a été conclu un accord sur le Compte Epargne Temps.


  • Préambule
Le présent accord se situe dans le contexte de la création de la société Eurofins Amatsi Analytics, suite à la filialisation d’une grande partie des activités analytiques au sein de la division Bio Pharma Product Testing (BPT) du Groupe Eurofins.
Il est rappelé que cette filialisation conduit à la fin de l’application de l’accord collectif de cette société relatif au compte épargne temps à l’issue du délai de survie des accords de 15 mois.
C’est dans ce contexte que sont intervenues des réunions de négociations d’un accord portant sur le compte épargne temps.
C’est également dans ces conditions que les Parties conviennent de ce qui suit, étant précisé que le Présent Accord :
  • Vaut accord de substitution pour ce qui concerne les salariés Eurofins Amatsi Analytics, qui étaient salariés de la société Amatsigroup,
  • Annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs, avenant, usages ou engagements unilatéraux qui auraient le même objet.
Il est rappelé que le Compte Epargne Temps est un dispositif qui permet aux salariés, qui le souhaitent, d’épargner du temps en vue notamment de financer des congés initialement non rémunérés (congés sabbatiques, congés parentaux…) dont ils peuvent bénéficier à certaines périodes de leur vie professionnelle.


Le présent accord a donc pour objet :

  • de mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) au sein de la Société Eurofins Amatsi Analytics relevant de la convention collective de l'Industrie Pharmaceutique,
  • de permettre ainsi aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Parallèlement et en second lieu, l’entreprise, à la demande de l’organisation syndicale signataire, s’est engagée à mettre en place un dispositif spécifique sur l’aménagement des fins de carrière, répondant aux problématiques liées à l’âge et au vieillissement de la population.

L’un des objectifs du CET étant de permettre à ces salariés qui le souhaitent, de se constituer un « capital temps » utilisable pour anticiper leur départ en retraite, il est apparu judicieux de mettre en place ce dispositif.

Conformément aux articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du travail, l'Accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :
  • les conditions d'alimentation et de gestion en temps du CET,
  • les conditions d'utilisation des droits affectés sur le CET,
  • les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET.

L'accord d'entreprise peut déroger à l'accord de branche en l'absence d'interdiction expresse de ce dernier (art. L. 2253-3 alinéa 2 du Code du travail).

Sans remettre en cause l'objet même du Compte Epargne Temps (CET), la Parties tiennent à réaffirmer que le principe légal est la prise effective par les salariés de leurs jours de congés payés et de réduction du temps de travail.

Les clauses figurant dans cet Accord sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l'administration à la date de signature de l'Accord.

Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes de l'Accord.

Article 1 - PERIMETRE


Cet accord a vocation à s’appliquer aux sites de la société Eurofins Amatsi Analytics.

Si de nouvelles sociétés devaient être intégrées à 100 % au sein de l’entreprise ou si de nouveaux établissements ou sites devaient être créés, cet accord s’appliquerait aux salariés de ces nouvelles entités, dans les conditions prévues par le présent accord.


Article 2 - Salariés bénéficiaires et conditions d’ouverture du cet


Tout salarié ayant une ancienneté de 12 mois minimum a la possibilité d’ouvrir et d'alimenter, sur son initiative individuelle, un Compte d'Epargne Temps individuel.

Toute ouverture d’un compte épargne temps, ainsi que son alimentation et son utilisation, doit faire l’objet d’une saisie de transfert des jours dans le logiciel de gestion des temps de la part du salarié, dans les conditions prévues aux articles 3.3 et 4.1.1.

Un décompte individuel, récapitulant les droits épargnés et consommés, est accessible sur le logiciel de gestion des temps.

ARTICLE 3 - Alimentation et gestion du CET


Le CET peut être alimenté par les éléments temporels suivants, conformément aux règles imposées par les lois.

  • Unité de compte

L'unité de compte du CET est le jour ouvré :

  • si le salarié affecte une journée sur son CET, il lui sera crédité un jour ouvré,

  • si le salarié affecte une heure sur son CET, il lui sera crédité l’équivalent en jour ouvré, eu égard à la durée quotidienne moyenne de travail applicable dans l’entreprise (35 heures sur 5 jours).
Ainsi, un salarié affectant 1 heure sur son CET bénéficiera d’un crédit de 0.143 jour ouvré (soit 1/7ème de jour).

Les calculs sont effectués avec trois décimales après la virgule.


  • Alimentation en temps

Le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant :
  • la durée hebdomadaire et quotidienne maximale de travail,
  • la durée minimale hebdomadaire et quotidienne de repos,
  • les autres repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité des salariés, comme les contreparties au repos au travail de nuit,
  • la prise effective de 4 semaines de congés payés par an.

S'agissant des congés payés annuels, seuls peuvent alimenter le CET, en temps, les jours acquis au titre de la 5ème semaine.

Le CET pourra être crédité, au choix et à l'initiative du salarié, des éléments temporels suivants, dans les limites des plafonds annuels et pluriannuels cités à l'article 3.5, et sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable de la hiérarchie :

  • 5 jours ouvrés de congés payés non pris à la date du 31 mai de l'exercice de référence et excédant la durée de 20 jours ouvrés,
  • les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;
  • les jours de repos et de congés accordés au titre de l’organisation du travail en heures, prévue à l’article L. 3122-2 du Code du travail (organisation du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année) ;
  • les jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours, dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés, tel que fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours.


  • Modalités de gestion du CET

Pour alimenter son CET Individuel, le salarié devra saisir les éléments de placement sur le logiciel de gestion des temps.

Il portera sur le logiciel de gestion de temps les éléments d'alimentation autorisés par l'accord de CET qu'il souhaite épargner ainsi que leur quantité et la période considérée.

La campagne annuelle de placement se déroulera jusqu’au mois de mai de chaque année au titre des jours acquis et non pris au 31 mai de l’année. Le placement effectif interviendra sur le mois de juin.

Le transfert des droits est subordonné à l’accord exprès la hiérarchie, formalisé par sa validation par le biais du logiciel de gestion des temps.


  • Plafonds

Plafond annuel d'affectation :

Aucun plafond annuel n'est appliqué; néanmoins, le transfert des droits à congés et à repos ne saurait entraîner la violation des dispositions légales et conventionnelles en vigueur en matière de durée maximum du travail, d’une part, et de l’article D 3154-1 du Code du Travail, concernant le montant maximum des droits garantis par l’AGS, d’autre part.

Plafond pluri-annuel de stockage :

Le nombre de jours pouvant être stockés dans le CET est plafonné à

120 jours.



Article 4 - Utilisation du CET


Le CET peut être utilisé par le salarié :
  • pour rémunérer tout ou partie d'un congé différé,
  • pour alimenter le Plan d'Epargne Retraite Collectif (PERCO) si l’entreprise met en place ce dispositif,
  • pour compléter sa rémunération ou pour cesser, progressivement, son activité, selon les dispositions de l’article L 3153-1 du Code du travail.


  • Utilisation du CET pour rémunérer des jours de congés différés, un passage à temps partiel ou une période de formation

Le salarié peut utiliser les droits épargnés sur son compte-épargne temps :

  • pour prendre des jours de congés pour convenance personnelle, avec autorisation de la Direction, ayant au moins une durée d’une demi-journée. 

  • pour indemniser :

  • un passage à temps partiel ; cette indemnisation complémentaire ne doit pas pouvoir dépasser le salaire réel du salarié au moment du passage à temps partiel 

  • un congé parental d’éducation, notamment lorsque celui-ci s’accompagne d’un passage à temps partiel,

  • un congé sabbatique,

  • un congé de soutien ou de solidarité familiale,

  • un congé de présence parentale,

  • un congé pour création ou reprise d’entreprise,

  • un congé de solidarité internationale,

  • un congé sans solde,

  • une cessation progressive ou totale d’activité,

  • un congé de fin de carrière,

  • une période de formation hors temps de travail, pouvant déboucher sur un diplôme, un titre ou une certification reconnue par la branche.

Le congé dont bénéficie le salarié en cas d’utilisation de ses droits épargnés peut être accolé à la suite d’un autre congé (maternité, paternité, adoption, accompagnement de personne en fin de vie). Dans ce cadre-là, la durée est de 10 jours au minimum.

  • Procédure

Le salarié peut utiliser les jours placés sur son compte épargne temps de manière continue ou fractionnée dès la première année.

Tout salarié souhaitant utiliser son CET individuel pour rémunérer un congé différé, un passage à temps partiel ou une période de formation devra en faire la demande pour accord à la Direction des Ressources Humaines ou à sa hiérarchie, avec un délai de prévenance selon la durée du congé demandé :
  • Congé CET d’une durée supérieure à un mois ou plus, le délai de prévenance serait de trois mois,
  • Congé CET d’une durée d’un mois, le délai de prévenance serait de deux mois,
  • Congé CET d’une durée comprise entre quinze jours et un mois, le délai de prévenance serait d’un mois,
  • Congé CET d’une durée comprise entre quinze jours et une semaine, serait de quinze jours,
  • Congé CET d’une durée inférieure à une semaine, serait d’une semaine.

Cela permet de favoriser des congés CET de courte durée avec un délai de prévenance réduit.

Il est laissé la possibilité de poser un ou deux jours de CET en cas de situation exceptionnelle nécessitant la pose de ce jour dans l’urgence et ne permettant pas le respect du délai de prévenance, sous réserve de l’accord de la hiérarchie.

Pour des demandes de congés CET d’une durée supérieure à 1 mois, le salarié devra formaliser sa demande par écrit, en mentionnant précisément le volume des droits à débloquer et les dates de pose et transmettre cette demande à son Responsable Hiérarchique et au service Ressources Humaines. Une fois l’accord formalisé de la hiérarchie, le salarié saisira sa demande de congés CET dans le logiciel de gestion de temps.

Pour les congés inférieurs à 1 mois, le salarié devra en faire la demande par le biais du logiciel de gestion des temps.

En cas de demande de déblocage pour un congé d’une durée supérieure à un mois, le déblocage est subordonné à l’autorisation de départ en congé, donnée par l’employeur dans un délai d'un mois et à sa prise effective par le salarié.

La société Eurofins Amatsi Analytics pourra demander au salarié de reporter sa période de congés dans un délai de 12 mois, la demande sera motivée.

De manière prioritaire seront utilisés les jours du CET issus du transfert des congés payés.

  • Rémunération perçue par le salarié pendant son congé CET

La rémunération perçue par le salarié pendant le congé CET est calculée au taux journalier en vigueur au moment de la consommation de ces journées CET.

Les versements sont effectués, mensuellement, aux mêmes dates d'échéance que celles effectuées pour les versements des salaires lorsque le salarié est en activité.

A ce titre, l'absence au titre du congé pris avec les droits stockés sur le CET et sa durée sont indiquées sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Situation du salarié pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu.

Il en résulte :
  • que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l'obligation de non-concurrence et l'obligation au secret, confidentialité, loyauté...
  • que le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l'entreprise et continue à être électeur aux élections représentatives.

L’indemnisation versée au salarié est calculée sur la base du salaire brut perçu au moment de la prise du congé, de la réalisation de la formation ou de la cessation anticipée de l’activité.
La nature du congé indemnisé, sa durée et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie du salarié.

L’indemnisation a la nature d’un salaire ; en conséquence :
  • elle doit être soumise à cotisations sociales et impôt sur le revenu ;
  • chaque période d’indemnisation est assimilée à du temps de travail effectif, pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté et aux congés payés.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

A l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Maladie ou accident pendant le congé

En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie ou l’accident survenu pendant le congé est sans effet sur les relations contractuelles et l'indemnisation du congé: elle n'interrompt notamment pas le versement de l'indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.

Garantie Frais Médicaux

Le salarié continue d'être couvert par sa Garantie de frais médicaux pendant son congé, et la cotisation correspondante continue à être prélevée de la rémunération perçue.

Interruption anticipée de congés CET

Le salarié ne peut interrompre :
  • un congé pour convenances personnelles, qu’avec l’accord de l’employeur, la date de retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord.
  • un congé légal indemnisé, que dans les cas autorisés par la loi.
  • un congé de fin de carrière.

  • Utilisation du CET pour alimenter le Plan d'épargne Entreprise (PEE) et le Plan d’épargne retraite collectif (perco)

Le salarié peut demander le transfert de tout ou partie de ses droits placés sur le CET, à l'exception de ceux ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, sur le Plan d'Epargne Entreprise (PEE), ainsi que sur le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO).

Le nombre de jours transférables sur le PEE et le PERCO est plafonné annuellement à 10 jours au total.

Les jours transférés sont alors monétarisés selon les modalités de l'article 4.1.2, en prenant en compte le taux horaire ou taux journalier en vigueur au moment du transfert.

Les droits transférés sur le PEE sont soumis à cotisations et contributions sociales et à l’impôt sur le revenu. Dans les conditions de l’article L3322-10 du code du travail et des conditions fiscales en vigueur, sur demande expresse et irrévocable du salarié, les sommes peuvent être réparties par parts égales sur l’année au cours de laquelle le salarié en a disposé et les trois années suivantes.

Le salarié pourra se prononcer une fois par an sur ses souhaits de transfert du CET vers le PEE et le PERCO en formalisant sa demande de transfert vers le PEE ou PERCO, par courrier, jusqu’au 30 novembre de chaque année.

Le versement de la somme correspondant aux jours CET vers le PEE et/ou le PERCO (cotisations salariales prévues déduites) interviendra pendant le courant du mois de décembre de chaque année.

  • Utilisation du CET pour compléter sa rémunération

Les signataires de l’accord renvoient, sur ce point, aux dispositions légales en vigueur.

En tout état de cause, les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération : ils ne peuvent, à ce titre, donner lieu ni à un versement dans un Plan d'Epargne Retraite Collectif, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte.

Ils doivent être pris sous forme de congés, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

  • Information du CET

La comptabilisation des éléments détenus par chaque salarié dans le CET sera mentionné et suivi mensuellement sur le logiciel de gestion de temps.

Article 5 – Le congé de fin de carrière

Les Parties ont souhaité mettre en place un régime particulier pour les salariés relativement proches de l’âge de la retraite, afin de leur permettre, s’ils le souhaitent, d’anticiper l’arrêt de leur activité professionnelle dans des conditions favorables.
  • Bénéficiaires
Bénéficient de ce régime particulier les salariés :
  • Remplissant les conditions prévues à l’article 2 du présent accord,
  • et remplissant les conditions d’accès à la retraite à taux plein dans les délais fixés par le présent accord.

  • Délai de prévenance
Le salarié devra respecter un délai de prévenance de 6 mois avant la date souhaitée de début de sa cessation progressive d’activité pour demander le déblocage de ses droits épargnés sur le CET, étant précisé que cette demande doit être adressée par écrit à son Responsable Hiérarchique et au service des Ressources Humaines.
Le salarié doit alors s’engager à cesser totalement son activité à l’issue des jours épargnés ainsi pris. Toutefois, et dans l’hypothèse d’évolutions législatives modifiant individuellement, pour le salarié concerné, les modalités et conditions de son départ à la retraite, son engagement de cessation totale sera reporté à la date à laquelle il peut bénéficier d’une retraite équivalente à celle dont il aurait bénéficié en l’absence d’évolution législative.
  • Abondement dans le cadre du congé de fin de carrière
Un abondement de 10% est ajouté, pour les salariés utilisant leur CET afin d’anticiper leur départ à la retraite (arrondi à la demi-journée la plus proche), sur l’ensemble des jours épargnés dans le CET.
En toute hypothèse, il ne pourra pas y avoir d’abondement si son versement amène le salarié à quitter l’entreprise dans le cadre d’un départ en retraite à une date ultérieure à la première date à laquelle il aurait pu liquider sa retraite taux plein. Pareillement, il ne pourra y avoir de versement de l’abondement dans le solde de tout compte.
De la même façon, pour pouvoir bénéficier de l’abondement, le salarié doit avoir consommé l’intégralité de ses jours de congés payés annuels et de ses jours de RTT ou jours de repos issus de la réduction collective du temps de travail acquis ou qu’il aura acquis au moment de son départ.
Durant le congé de fin de carrière, la cessation d’activité doit être totale.

Article 6 – transfert du compte epargne temps


Le transfert du compte épargne temps est automatique en cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L 1224-1 du Code du Travail, tant que le nouvel employeur est couvert par un accord collectif sur le compte épargne temps (qu’il s’agisse du présent accord pendant un délai maximum dit « de survie » de 15 mois, d’un accord collectif de substitution ou d’un accord collectif déjà existant chez le nouvel employeur).

En cas de changement d’employeur en dehors des dispositions légales précitées, le compte épargne temps peut être transféré au nouvel employeur, sous réserve d’une part que cet employeur soit régi par un accord prévoyant la mise en place d’un compte épargne temps, d’autre part de la conclusion d’un accord écrit entre les trois parties.

Dans une telle hypothèse, l’ancien employeur devra indemniser le nouvel employeur du montant des droits inscrits au compte épargne temps.


Article 7 - Liquidation du CET


À l'exception des situations d'utilisation envisagées à l'article 4 du présent accord, les droits acquis dans le cadre du CET et non utilisés ne peuvent être liquidés ou convertis en indemnités compensatrices que dans les conditions suivantes :

- en cas de renonciation par le salarié à l'utilisation de ses droits CET,

  • en dehors des cas de transfert du CET visés ci-dessus,

- en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit,

- en cas de décès du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS

-  en cas d’invalidité du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS,

-  en cas de chômage du conjoint du salarié, ou de la personne qui lui est liée par un PACS, d'une durée supérieure à 6 mois,
-  en cas de situation de surendettement du salarié définie à l'article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'employeur par le président de la commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que la liquidation des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.

  • En cas de renonciation par le salarié

Le salarié peut renoncer définitivement à son CET Individuel et le clôturer: il recevra alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits CET qu'il a acquis, à l'exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés.

Cette indemnité est calculée conformément à l'article 4.1.2.


  • En cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits CET qu'il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l'article 4.1.2.

En tout état de cause, la liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture de son Compte Epargne Temps individuel.

  • En cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d'un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l'article 4.1.2.

La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Epargne Temps individuel.


  • Garantie du Compte Epargne Temps individuel en cas de dépassement du plafond des droits garantis par l'AGS

Compte tenu du plafonnement pluriannuel établi par cet accord, aucune garantie des droits par l'Assurance Garantie des Salaires (AGS) n'est à prévoir puisque les droits acquis, convertis en unités monétaires, ne peuvent pas excéder le plafond des droits garantis en vigueur à la date de signature de cet accord (l).

(I) Ce plafond correspond au plus élevé des montants fixés par décret, en application de l'article L. 3253 17 du Code du travail soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

Article 8 - Application de l'accord


  • Durée de l'accord, révision et dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er juillet 2020,

  • Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord ; la demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une réunion devra alors être organisée dans le délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

  • L'Accord et ses avenants éventuels pourront également être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Dans cette hypothèse, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Sous réserve de la signature d'un nouvel accord, la constitution de nouveaux droits sera alors interrompue.

Les droits CET déjà constitués seront, au choix du salarié, soit convertis sous forme d'indemnité financière, calculée selon les dispositions de l'article 4.1.2, soit maintenus en l'état et utilisés dans les cas prévus à l'article 4.

  • Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative au niveau de l’entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour suivant celui de l’accomplissement de l’intégralité des formalités légales de dépôt.
La notification devra également en être faite, dans un délai de 8 jours, aux parties signataires.


  • Interprétation de l'accord

En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions de l'Accord, celles-ci s'appliqueront de plein droit. Les signataires se rencontreraient alors si nécessaire pour discuter des modifications inférées et prévoir éventuellement un avenant.

En cas de différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de l'Accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande afin de régler ledit différend. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Au besoin, les parties pourront organiser une seconde réunion.

En tout état de cause, pendant toute la durée de ce processus, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune action contentieuse liée au différend qui les oppose.

Article 9 – PUBLICITE


Le présent accord est déposé en deux exemplaires signés des parties (une version sur support papier et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes du ressort du lieu où a été conclu le présent accord, ainsi qu’un exemplaire à la Commission Paritaire de Branche pour les entreprises du médicament, pour information. Selon le Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Il sera également remis à l’ensemble des parties signataires et affiché au sein de l’entreprise.

Les avenants éventuels apportés à cet accord seront soumis aux mêmes règles de publicité.

Fait à Fontenilles

Le 05 juin 2020
En quatre exemplaires originaux de 12 pages


Pour la Délégation du personnel : Pour la société :

TITRE PRENOM NOM,TITRE PRENOM NOM,

Délégué Syndical CGTPrésident

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