Accord d'entreprise EUROFINS - CBM 69

ACCORD D'ENTREPRISE D'HARMONISATION RELATIF AU STATUT SOCIAL

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société EUROFINS - CBM 69

Le 15/10/2024




ACCORD D'ENTREPRISE D'HARMONISATION RELATIF AU STATUT SOCIAL






ENTRE-LES SOUSSIGNES :
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La SELAS Eurofins CBM69 dont le siège social est situé 158 rue Léon Blum, représentée par M. XXXX en sa qualité de Président,
D'une part,
ET :
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L'organisation syndicale CFDT représentée par Mme XXXX en sa qualité de
Déléguée Syndicale
D'autre part
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :





SOMMAIRE


Article 1. Champ d'application
Article 2. Principes
Article 3. Durée du travail
Article 4. Classification et structure de rémunération
Article 5. Majorations de nuit
Article 6 : Majorations du dimanche et/ou jour férié
Article 7. Protection sociale complémentaire
Article 8, Congés payés
Article 9 : Congés d'ancienneté
Article 10 : Congés exceptionnels
Article 11 : Médaille du travail
Article 12 : Prime de 25 ans d'ancienneté
Article 13 : Indemnité de départ à la retraite
Article 14 Dispositions finales
Article 14-1 : Suivi de l'accord
Article 14-2 : Durée - Entrée en vigueur
Article 14- 3 : Adhésion
Article 14- 4 : Interprétation de l'accord
Article 14- 5 : Révision - Dénonciation
Article 14- 6 : Dépôt - Publicité


PREAMBULE



Au cours de l'année 2024, la société Eurofins CBM69 a acquis la branche d’activité de Procréation Médicalement Assistée (PMA) constituée par les laboratoires du Val d’Ouest et du Médipôle.
En application de l'article L.1224-1 du Code du travail, l'ensemble des salariés des laboratoires de PMA du Val d’Ouest et du Médipôle sont transférés au sein de la société Eurofins CBM69 au 1er octobre 2024.
La société Eurofins CBM69 et les deux laboratoires acquis relevant de la même branche d'activité, la Convention Collective Nationale des laboratoires de biologie médicale n'a pas été mise en cause et continue donc de s'appliquer.
En application de l'article L.2261-14 du Code du travail, pour les salariés transférés, l'ensemble des accords collectifs en vigueur au sein de leur société d'origine a été automatiquement mis en cause du fait de l’opération d'acquisition intervenue.
Dans ce contexte, il est apparu primordial à la Direction de la société Eurofins CBM69 et à l'organisation syndicale représentative que l'ensemble des salariés de la société Eurofins CBM69, y compris les personnels transférés, soient soumis au même statut social afin d'harmoniser les règles juridiques applicables et de permettre leur intégration dans les meilleures conditions.
Il est rappelé que l'ensemble des accords collectifs déjà existants (autre que l'accord relatif au statut social défini en date du 29 novembre 2022 qui fait l'objet d'adaptation dans le cadre du présent accord) ont bénéficié au personnel transféré dès leur intégration au sein de la société Eurofins CBM69.
Au regard des éléments ci-dessus, des négociations ont été engagées afin de définir un statut social conventionnel harmonisé dans le cadre d'un accord de substitution, d'une part, et, actualisé certaines dispositions conventionnelles de la société Eurofins CBM69 en les modifiant, d'autre part.
Les parties soussignées ont donc conclu le présent accord collectif d'entreprise d'harmonisation dont l'objet est de voir appliquer un statut unifié à l'ensemble du personnel de la société Eurofins CBM69.
Le présent accord collectif d'entreprise annule, remplace et se substitue à l'ensemble des dispositions antérieures issues de toute pratique, tout usage, toute décision unilatérale, tout accord collectif issus des deux laboratoires Eurofins Biomnis d'une part, et à tout usage, toute décision unilatérale et de tout accord de la société Eurofins CBM69 ayant le même objet et, plus particulièrement, l'accord de « substitution » du 29 novembre 2022, d'autre part.

Il a été expressément convenu entre les parties signataires l'application des dispositions conventionnelles ci-après.


Article 1. Champ d'application
Le présent accord collectif d'entreprise s'applique à l'ensemble des salariés de la société Eurofins CBM69, y compris les salariés issus des deux établissements de procréation médicalement assistée (PMA) situés au Val d’Ouest et au Médipôle dans les conditions définies ci-après.
Article 2. Principes
Dans le cadre du présent accord d'entreprise, un statut social collectif harmonisé et unifié de la société Eurofins CBM69 sera appliqué aux salariés de l'entreprise, quelle que soit leur société d'origine.
Il s'agit d'une harmonisation totale et définitive, sous réserve de la garantie légale de rémunération applicable aux salariés transférés issus des deux établissements PMA d’Eurofins Biomnis.
Il est expressément convenu entre les parties soussignées que les présentes dispositions dans leur ensemble annulent, remplacent et se substituent aux dispositifs antérieurs quels qu'il soient.
Ainsi, le présent accord d'entreprise annuel, remplace et se substitue à toute pratique, tout usage, tout avantage social ou toute convention et tout accord collectif issus des sociétés Eurofins Biomnis d'une part, et aux dispositions de l'accord de « substitution » du 29 novembre 2022 de la société Eurofins CBM69 sur les dispositions ayant le même objet.
A ce titre, à compter du 1 er octobre 2024, il sera fait application des dispositions ci-après et les relations avec l'ensemble des salariés de la société Eurofins CBM69 seront exclusivement régies par les dispositions de la Convention Collective Nationale des laboratoires de biologie médicale Extrahospitaliers et les dispositions spécifiques du présent accord.
Article 3. Durée du travail
L'aménagement et l'organisation du temps de travail applicable aux salariés transférés relèvent de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail de CBM69 conclu en date du 29 septembre 2009. Cet accord a été dénoncé le 28 février 2024 mais continue à s’appliquer temporairement à l’ensemble des collaborateurs. Des négociations sur le temps de travail seront entamées dans les prochains mois.
Article 4. Classification et structure de rémunération
Pour les salariés issus de CBM69, aucun changement n’est opéré dans la structure de rémunération.
Pour les salariés issus des deux sites PMA du Val d’Ouest et du Médipôle, une étude comparative sur l’ensemble des salariés transférés sera réalisée entre la grille interne à la société Eurofins Biomnis pour le salaire minimum par coefficient et la grille de la convention collective nationale appliquée au sein de la société Eurofins CBM69.
Ainsi, la rémunération mensuelle brute de chaque salarié est maintenue dans son ensemble et restructurée de la manière suivante :
  • Salaire de base : maintien à l’identique
  • Prime d'ancienneté calculée selon les dispositions de la Convention Collective applicable ;
  • L’éventuel différentiel avec l’ancien montant de prime d’ancienneté sera traité dans le cadre des avenants de contrat des salariés transférés. Un différentiel de prime d’ancienneté historique, correspondant au montant de l’ancienne prime d’ancienneté duquel on déduit le montant de la nouvelle prime d’ancienneté selon la convention collective. Le montant du différentiel de prime d’ancienneté historique ainsi calculé diminuera au fur et à mesure de l’augmentation du montant de la prime d’ancienneté conventionnelle et jusqu’à disparition de ce différentiel.


Article 5. Majorations de nuit
Toute heure de travail effectuée au-delà de 20 heures et avant 7 heures donnera lieu à une rémunération supplémentaire calculée sur la base du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté, à concurrence des pourcentages précisés ci-dessous :
  • À partir de 5 heures et avant 7 heures : 25%,
  • À partir de 20 heures et avant 22 heures : 25%
  • À partir de 22 heures et avant 5 heures : 50 %.

Les dispositions ci-dessus ne se cumulent pas avec celles prévues par la Convention Collective Nationale des Laboratoires de Biologie Médicale.
ARTICLE 6 : Majorations du dimanche et/ou jour férié
Toute heure de travail effectif accompli un dimanche ou un jour férié donnera lieu à une majoration égale à 100 % du montant du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté.
Toute heure de travail effectif accomplie le 1er mai (y compris lorsqu'il tombe un dimanche), donnera lieu à une majoration de 200 % du montant du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté.
Les dispositions ci-dessus ne se cumulent pas avec celles de la Convention Collective Nationale des Laboratoires de Biologie Médicale ainsi qu'avec les majorations pour travail de nuit prévues à l'article 5 et les majorations pour heures supplémentaires.
Les salariés du plateau technique amenés d’une part, à travailler certains jours après 20h et d’autre part à travailler le dimanche perçoivent une prime mensuelle d’un montant de 80€ brut. A noter que cette prime mensuelle ne s’applique pas à l’équipe de nuit qui travaille sur un roulement spécifique.




Article 7. Protection sociale complémentaire
Les parties confirment expressément que depuis le 1er octobre 2024 pour les 2 établissements PMA situés au Val d’Ouest et au Médipôle issus de la société Biomnis, les salariés transférés se voient appliquer les régimes en vigueur au sein de la société Eurofins CBM69.
Complément maladie, accident de trajet
Les salariés, qu'ils soient recrutés à durée indéterminée ou à durée déterminée, recevront, sous réserve d'avoir justifié de leur absence conformément à l'article 18 de la convention collective dans la société, une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale et qui aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qui aurait été ses appointements mensuels, s'il avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans son service pendant la période d'indemnisation, si ledit horaire a été modifié et, ce, dans les conditions suivantes :
  • Pour les salariés recrutés à durée déterminée ou à durée indéterminée ayant moins d'un an d'ancienneté :
  • Du 1er jour au 3ème jour d'arrêt : jours non rémunérés,
  • A compter du 4ème jour d'arrêt : maintien du salaire à 90 % sous déduction des indemnités journalières de la sécurité Sociale.
  • Pour les salariés recrutés à durée déterminée ou à durée indéterminée ayant plus d'un an d’ancienneté.
  • Dès le 1er jour d’arrêt si c’est le 1er arrêt maladie dans l’année et en cas d’hospitalisation : maintien du salaire à 100 % sous déduction des indemnités journalières de la sécurité Sociale et jusqu'au 180ème jour d'arrêt de travail.
  • Dès le 4ème jour d’arrêt si c’est le 2ème arrêt maladie dans l’année : maintien du salaire à 100% sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et jusqu’au 180ème jour d’arrêt de travail
  • A compter du 181ème jour d'arrêt de travail : maintien du salaire à 90% sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale.

Complément Accident de travail, maladie professionnelle et rechute
Les salariés, qu'ils soient recrutés à durée indéterminée ou à durée déterminée, recevront, et sous réserve d'avoir justifié de leur absence conformément à l'article 18 de la convention collective, une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale et qui aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qui aurait été ses appointements nets mensuels, s'il avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans son service pendant la période d'indemnisation, si ledit horaire a été modifié et, ce, dans les conditions suivantes :
  • Pour les salariés recrutés à durée déterminée ou à durée indéterminée ayant moins d'un an d'ancienneté :
  • A compter du 1er jour d'arrêt : maintien du salaire à 90 % sous déduction des indemnités journalières de la sécurité Sociale (le jour de l'accident du travail étant rémunéré à 100%).
  • Pour les salariés recrutés à durée déterminée ou à durée indéterminée ayant plus d'un an d’ancienneté :
  • À compter du 1er jour d'arrêt : maintien du salaire à 100% sous déduction des indemnités journalières de la sécurité Sociale et jusqu'au 180ème jour d'arrêt de travail
  • A compter du 181ème jour d'arrêt de travail : maintien du salaire à 90% sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale

Complément maternité/ paternité
En cas de congé maternité ou de congé paternité, les salariés, qu'ils soient recrutés à durée déterminée ou à durée indéterminée, ayant moins d'un an d'ancienneté à la date de l'arrêt, percevront uniquement et directement les indemnités journalières de sécurité sociale.
En cas de congé maternité ou de congé paternité, les salariés, qu'ils soient recrutés à durée déterminée ou à durée indéterminée, ayant plus d'un an d'ancienneté à la date de l'arrêt, seront indemnisés comme suit :
  • Maintien du salaire à 100% sous déduction des indemnités journalières sécurité sociale perçues directement par le salarié.

En outre, les femmes en état de grossesse pourront bénéficier d'un allègement d'horaires de 30 minutes par jour sur l'horaire journalier en vigueur dès leur 5ème mois de grossesse.
Article 8. Congés payés
Il est fait application des dispositions en vigueur au sein de la société Eurofins CBM69 en matière de congés payés (acquisition, durée, indemnité de congés payés) et ce, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Il est expressément rappelé que les dispositions du présent article annulent, remplacent et se substituent à l'ensemble des dispositions conventionnelles, usages, pratiques... applicables aux salariés transférés.
  • Cas général
Depuis le 1 er janvier 2023, en matière de congés payés, il fait application des dispositions légales de la Convention Collective Nationale des Laboratoires de Biologie Médicale en vigueur ainsi que des dispositions spécifiques ci-après.
Les congés payés seront décomptés en jours ouvrés.
Il est rappelé que sont considérés comme jours ouvrés pour le calcul des congés payés les jours de la semaine effectivement travaillés par chacun des salariés, qu'ils travaillent à temps complet ou à temps partiel.
En outre, dans l'objectif de mieux répartir les congés payés, en concertation avec la Direction, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois pourra être inférieure à dix jours ouvrés.
Pour une période de référence complète allant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, le droit à congés est de 26 jours ouvrés.



  • Jours de congés pour le personnel de l'équipe de nuit
Pour le personnel intégré dans l'équipe de nuit et dont la répartition du temps de travail est supérieure à la semaine, le calcul du nombre de jours de congés s'effectuera sur la base du nombre de jours ouvrés moyen sur leur roulement.
A titre d'information, le roulement actuel comprend 23 jours travaillés sur 6 semaines, soit 19.17 jours pour 5 semaines, ce qui ouvre droit à 20 jours de congés payés par an,
Afin de tenir compte des jours fériés, étant considéré qu'un salarié travaillant sur 5 jours ouvrés bénéficie en moyenne de 8 jours fériés par an, il est alloué pour les salariés travaillant en moyenne 3.5 jours par semaine, 2.5 jours de congés supplémentaires (3.5 jours * 8/5 = 5.6 jours, soit 2.4 jours fériés de moins (arrondis à 3 jours ouvrés entiers).Il est ainsi accordé 23 jours de congés payés ouvrés au personnel de l'équipe de nuit travaillant par roulement. Ainsi, le personnel de l'équipe de nuit travaillant 23 jours travaillés sur 6 semaines acquiert 1.92 jours de congés payés par mois travaillé.
  • Jours supplémentaires pour fractionnement
Les jours de fractionnement sont importés en paie chaque mois de novembre.
✓ Pour être éligible au CP de fractionnement, il faut avoir pris au minimum 10 jours ouvrés de CP entre le 1er juin et le 30 septembre => Uniquement la pose du motif CP (pas CP Reliquat, ni CP anticipé, ni CP ancienneté).

✓En fonction du nombre de jours ouvrés posés dans la période du 01/06 au 30/09 de l’année N (année en cours), vous avez le droit au jours ouvrés de fractionnement suivants :


Nb de jours ouvrés pris entre le 01/06/année N et le 30/09/Année N

Droit en nb jours de fractionnement


EQUIPE JOUR


Entre 15 et 10 jours ouvrés pris sur 26

2
Entre 15,5 et 18 jours ouvrés pris sur 26

1
>18 jours ouvrés pris sur 26

0

EQUIPE NUIT


Entre 13,5 et 9 jours ouvrés pris sur 23

2
Entre 14 et 16 jours ouvrés pris sur 23

1
>16 jours ouvrés pris sur 23

0



Article 9 : Congés d'ancienneté et prime d’ancienneté
L'acquisition de congés d'ancienneté n’est pas existante au sein de Eurofins CBM69 et les 2 sites de PMA ainsi, les salariés n'en ayant jamais bénéficié, ne pourront revendiquer l'application de congés d'ancienneté.
Les salariés en ayant acquis dans le passé conserveront leur droit aux congés d'ancienneté à hauteur du nombre de jours acquis sur la dernière période de congés.
Ainsi, le nombre de jours acquis est définitivement figé à celui acquis à date du 1er octobre 2024.
Les jours de congés d'ancienneté doivent être pris en dehors des mois de juillet et août.
Il est expressément convenu entre les parties que le maintien de cet avantage ne contrevient en aucun cas au principe d'égalité de traitement dès lors qu'il correspond à l'historique des salariés concernés qui ne sont pas placés dans une situation identique et afin de compenser leur préjudice.
Article 10 : Congés exceptionnels
Les congés exceptionnels prévus à l'article 20 de la Convention Collective Nationale des Laboratoires de Biologie Médicale sont convertis en jours ouvrés.
Outre ces congés, sont accordés les jours exceptionnels suivants, quel que soit l'ancienneté du salarié et que celui-ci soit recruté sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée :
  • Décès d'une grand-mère, d'un grand-père de sa famille ou de la famille du conjoint :
1 jour ouvré,
  • Décès d'une belle-fille, d'un gendre, d'une belle-sœur, d'un beau-frère : 1 jour ouvré. Déménagement : 1 jour ouvré par année civile
  • Enfant malade : 1 jour ouvré par année civile et par enfant de moins de 14 ans
  • Enfant hospitalisé : 3 jours ouvrés par année civile et par enfant de moins de 14 ans
Les congés exceptionnels doivent être pris au moment de l'évènement, sauf autorisation préalable de la Direction et doivent faire l'objet d'un justificatif.

Article 11 : Médaille du travail
Les salariés recevant les médailles d'honneur du travail d'argent, de vermeil, d'or ou de grand or, selon les conditions légales bénéficieront d'une gratification exceptionnelle égale à '
  • Un demi-mois de leur salaire de base pour la médaille d'argent (après 20 années de service),
  • Un mois de leur salaire de base pour la médaille de vermeil (après 30 années de service),
  • Un mois et demi de leur salaire de base pour la médaille d'or (après 35 années de service),
  • Un mois et demi de leur salaire de base pour la médaille grand or (après 40 années de service).
Les gratifications visées ci-dessus ne seront pas soumises à charges et seront non imposables dans la limite d'un mois de salaire de base mensuel.
Chacune des gratifications susvisées sera versée au prorata des années réellement effectuées au sein de la société Eurofins CBM69 et Eurofins Biomnis, un minimum d'une année de travail étant requis (un salarié ayant la médaille d'argent et n'ayant travaillé que 10 ans au sein d’Eurofins CBM69 percevra une gratification égale à un demi mois de salaire de base mensuel divisé par 20 ans et multiplié par 10 ans).
Pour le calcul de l'ancienneté, il sera tenu compte de celle obtenue au sein des entités acquises par la société Eurofins CBM69.
Ces gratifications seront versées avec la paie du mois suivant la remise effective du diplôme de la médaille d'honneur du travail.
Il reste expressément convenu que le dossier de demande de médaille devra être fait au plus tard dans les douze mois qui suivent l'ouverture du droit pour prétendre à la gratification allouée.
Article 12 : Prime de 25 ans d'ancienneté
Les salariés qui auront 25 ans d'ancienneté au sein de Eurofins CBM69 bénéficieront d'une prime exceptionnelle, soumise à charge et imposable, égale à 75% de leur salaire de base mensuel.
Cette prime sera versée avec la paie du mois suivant le 25ème anniversaire.
Pour le calcul de l'ancienneté, il sera tenu compte de celle obtenue au sein des entités acquises par ta société Eurofins CBM69.
Article 13 : Indemnité de départ à ta retraite
En matière de départ à la retraite, il sera fait application des dispositions légales et celles de la Convention Collective Nationale des Laboratoires de biologie médicales Extra-Hospitaliers.

Article 14 Dispositions finales

Article 14-1 : Suivi de l'accord
L'application du présent accord fera l'objet d'un bilan annuel de suivi.
Ce bilan annuel de suivi sera présenté au CSE.
Article 14-2 : Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1 er octobre 2024.
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral ou tout accord collectif ou atypique antérieur à son entrée en vigueur issus deux sociétés PMA Val d’Ouest et Médipôle, d'une part, et des dispositions conventionnelles de la société Eurofins CBM69 ayant un objet identique, d'autre part. il constitue un tout indivisible globalement plus favorable aux salariés.
Article 14- 3 : Adhésion
Conformément à l'article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, en notifiant son intention d'adhérer par lettre recommandée AR aux parties signataires.
L'adhésion est valable à partir du premier jour qui suivra l'exécution des formalités de dépôt de la déclaration d'adhésion auprès de la DREETS et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
L'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et ne pourra concerner que l'accord dans son intégralité.
Article 14- 4 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler toute différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 14- 5 : Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu'à la DREETS compétente.
Chaque partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d'établissement, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l'ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.
En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 14- 6 : Dépôt - Publicité
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de ta DREETS du Rhône et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon conformément aux prescriptions de l'article L 2231-6 du Code du Travail.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l'article L 2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Villeurbanne le 15/10/2024 (en 3 exemplaires)


Pour la société Eurofins CBM69
M. XXXX





Pour l'Organisation Syndicale CFDT
Mme XXXX

Mise à jour : 2024-12-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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