Accord d'entreprise EUROFLACO COMPIEGNE

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME PARTAGE DE LA VALEUR POUR L'ANNEE 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

18 accords de la société EUROFLACO COMPIEGNE

Le 11/04/2024




ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME PARTAGE DE LA VALEUR POUR L’ANNEE 2024







ENTRE,


La Société

EUROFLACO COMPIEGNE SARL au capital de 356 272,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro 413 145 234 00019, et dont le siège social est situé 7 avenue Louis Barbillon à COMPIEGNE (60200)


Représentée par

M. X, agissant en sa qualité de Directeur de site,


D’UNE PART,


ET


Les Organisations Syndicales au sein d’EUROFLACO COMPIEGNE :

  • Le syndicat C.F.D.T, représenté par Monsieur X, dûment mandaté
  • Le syndicat C.G.T, représenté par Monsieur X, dûment mandaté
  • Le syndicat F.O, représenté par Monsieur X, dûment mandaté


D’AUTRE PART,

PREAMBULE


Afin d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, la société EUROFLACO COMPIEGNE a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 de verser une prime dite prime de partage de valeur (PPV).

Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale.

Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES


La prime de partage de la valeur est attribuée à tous les salariés de l’entreprise à condition qu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Les salariés bénéficiaires doivent être présents à la date de versement de la prime soit à la date du 30 avril 2024 et être lié à l’entreprise par un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation ou être lié à l’entreprise par un contrat de travail temporaire.

  • Pour l’appréciation de la durée de présence, les parties ont convenu de définir une période de référence de 12 mois glissants précédent le versement de la prime, soit du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Les salariés doivent totaliser 7 mois de présence effective, continue ou discontinue sur la période de 12 mois précitée.

En tout état de cause, sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
  • congé de maternité ;
  • congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
  • congé d'adoption ;
  • congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;

Il est toutefois rappelé que le non-respect d’au moins un de ces critères ne donnera lieu à aucun versement de la prime PPV.


ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME

Les salariés remplissant l’ensemble des critères prévus à l’article 1 du présent accord peuvent prétendre à une prime de partage de la valeur pouvant atteindre 450,00 € (quatre cent cinquante euros).

Depuis 2024, le régime social et fiscal de la prime de partage de la valeur a évolué.

Elle demeure exonérée de cotisations sociales mais est désormais sujette à CSG / CRDS et imposable en principe sur le revenu.

Par ailleurs, l’employeur est tenu au versement du forfait social selon son éligibilité.

La prime de partage de la valeur sera versée avec la paie du mois d’avril 2024, en une seule fois.



ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L'ACCORD ET MISE EN ŒUVRE


Le présent accord est conclu pour la seule année 2024.

ARTICLE 4 - COMMUNICATION DE L'ACCORD


Les mesures du présent accord feront l'objet d'une communication spécifique auprès de l'ensemble des salariés de l'entreprise par voie d’affichage.


ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD, DEPOT ET PUBLICITE


Les parties à l’accord ont pouvoir de révision.

Toute demande de révision devra être conforme aux exigences des articles L 2261-7 à L 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision doit faire l’objet d’un courrier recommandé avec accusé de réception, lettre qui comportera l’indication des articles mos en cause et une proposition de nouvelle rédaction.
Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un accord dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision est réputée caduque.

Après notification du présent accord aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé par la direction de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de COMPIEGNE.

Fait à Compiègne, le 11 avril 2024, en 6 exemplaires dont 2 pour les formalités de dépôt.



Pour la C.D.F.T, dûment mandaté à cet effet,

Monsieur X






Pour la F.O, dûment mandaté à cet effet,

Monsieur X







Pour la C.G.T, dûment mandaté à cet effet,

Monsieur X

Pour EUROFLACO COMPIEGNE, en sa qualité de Directeur de site

Monsieur X



Mise à jour : 2024-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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