ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION D’UN SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT AU TITRE DE L’EXERCICE 2024
Entre les soussignés : La Société
EUROFLACO COMPIEGNE SARL au capital de 356 272,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro 413 145 234 00019, et dont le siège social est situé 7 avenue Louis Barbillon à Compiègne (60200).
Représentée par
M. X, agissant en sa qualité de Directeur de site,
D'UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein d’EUROFLACO :
Le syndicat C.F.D.T, représenté par X, dûment mandaté
Le syndicat C.G.T, représenté par X, dûment mandaté
Le syndicat F.O, représenté par X, dûment mandaté
D'AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :
Article 1 – PREAMBULE
Un accord d'intéressement d’entreprise, applicable aux exercices 2022, 2023 et 2024 a été conclu le 06 avril 2022 au sein de la société EUROFLACO COMPIEGNE.
L’article L3314-10 du code du travail ouvre la faculté aux entreprises disposant d'un accord d'intéressement de décider du versement d'un supplément d'intéressement au titre d'un exercice clos.
Lors des NAO 2025 où les parties se sont rencontrées les 04 et 06 mars 2025, le directeur de site de la société EUROFLACO COMPIEGNE a pris la décision d'attribuer un supplément d'intéressement au titre de l'exercice 2024 aux salariés bénéficiaires de l'accord d'intéressement et dont la distribution sera conforme aux dispositions de l’accord de base du 06 avril 2022.
Le présent accord rappelle les modalités de répartition de l’intéressement et en conséquence du supplément d’intéressement.
Article 2 – Bénéficiaires
Les bénéficiaires de ce supplément d'intéressement sont les salariés qui étaient bénéficiaires au titre de l'exercice 2024 de l'accord d'intéressement initial conclu le 06 avril 2022 sans que leur présence à l'effectif ne soit requise au moment du versement.
Article 3 – Répartition
Le supplément d'intéressement est réparti entre les bénéficiaires visés ci-dessus de façon proportionnelle à leur temps de présence au cours de l'exercice 2024 sans pouvoir excéder la somme individuelle de 250 euros net par bénéficiaire.
La notion de présence au cours de l'exercice 2024 s'entend des périodes de travail effectif auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, ou de délégué syndical, exercice des fonctions de conseillers prud’homme...).
Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité, de paternité ou d'adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise. Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel. La notion de présence étant entendue comme une période de travail effectif, les salariés occupés à temps partiel verront également le montant du supplément d'intéressement proratisé en fonction de leur temps partiel par rapport à un temps plein.
En tout état de cause, le montant du supplément d'intéressement ne peut conduire à verser un intéressement total dépassant les plafonds collectif et individuel prévus à l'article L 3314-8 du code du travail.
Article 4 – VERSEMENT
Dans le prolongement de l’arrêt de la cour de cassation du 11 juillet 2019 - 18-16.412, le supplément d’intéressement sera versé après le versement de l’intéressement.
Le versement du supplément d’intéressement sera effectué au plus tard le 30 juin 2025.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord concerne exclusivement le supplément d’intéressement afférent à l’exercice clos le 31 décembre 2024.
Dès la réalisation de son objet, c'est-à-dire l’octroi à chaque salarié bénéficiaire de sa quote-part de supplément d’intéressement, il cessera de produire tout effet.
Cet accord ne se renouvellera pas par tacite reconduction.
ARTICLE 6 – REGIME SOCIAL ET FISCAL DU SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT
Le supplément d’intéressement attribué aux salariés n’a pas le caractère de rémunération au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il est donc exonéré de cotisations de sécurité sociale mais assujetti à la C.S.G. et C.R.D.S. au titre des revenus d’activité.
Par ailleurs, le supplément est, comme l’intéressement, assujetti au forfait social, à la charge de l’employeur.
Le supplément d’intéressement est imposable dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle le salarié en a la disposition, sauf affectation de ces sommes dans un plan d’épargne salariale et respect de la durée de blocage (cf. article 7) et sans préjudice du crédit d’impôt susceptible de s’appliquer à tout ou partie des sommes perçues au cours de l’année 2024.
ARTICLE 7 – AFFECTATION DU SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT AU P.E.E.
Les salariés peuvent décider :
soit de percevoir immédiatement leur supplément d’intéressement ;
soit de l’affecter, en tout ou partie, sur le plan d’épargne d’entreprise (P.E.E.).
Les salariés disposent d’un délai de 15 jours pour faire connaître leur choix.
Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de SEPT jours après la date d’émission de l’avis d’option.
A défaut d’option pour l’affectation à un plan d’épargne, chaque bénéficiaire reçoit le montant de la prime de supplément d’intéressement qui lui revient.
ARTICLE 8 – PUBLICITE ET INFORMATION
Le personnel est informé du présent accord et de son application selon les conditions identiques à celles prévues à l’accord d’intéressement, à savoir par affichage sur les panneaux réservés aux communications de la direction.
ARTICLE 9 - DEPOT DE L’ACCORD
Le bénéfice des exonérations sociales et fiscales de l'intéressement est subordonné expressément au dépôt de l'accord dans un délai maximum de quinze jours suivant la date limite de conclusion.
Celle-ci doit avoir lieu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet.
En cas de dépôt hors délai, les exonérations s'appliquent pour les exercices ouverts postérieurement à ce dépôt.
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu où il a été conclu.
Un exemplaire sera déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Compiègne.
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.
Une copie sera remise aux organisations syndicales non-signataires.
Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.
Fait à Compiègne, le 10 mars 2025 En 6 exemplaires