Accord d'entreprise EUROFLACO DIJON SARL

INDEMNITE COMPLEMENTAIRE RETRAITE

Application de l'accord
Début : 13/02/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société EUROFLACO DIJON SARL

Le 13/02/2020


PROJET D’ACCORD RELATIF A L’INDEMNITE COMPLEMENTAIRE

DE DEPART A LA RETRAITE





ENTRE :


La société EUROFLACO, S.A.R.L., dont le siège social se situe 2 avenue Jean Moulin – 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR, inscrite au R.C.S. de DIJON sous le n° 413 379 363, représentée aux présentes par


D’UNE PART

et :

L’organisation syndicale représentative de salariés de l’entreprise, ci-après :

CGT, représentée par Déléguée Syndical,


d’autre part,




Il est conclu le présent accord.



préambule


Il est préalablement rappelé que les salariés de la société EUROFLACO bénéficient d’indemnités de départ à la retraite dont les montants sont définis par la convention collective nationale de la plasturgie en son article 29 bis modifié par accord du 17 juin 2005.


Après concertation, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives ont convenu d’un barème complémentaire d’indemnité de départ à la retraite s’ajoutant aux dispositions conventionnelles.


Le présent accord applicable à compter du 1er mars 2020 se substitue dans tous ses effets aux dispositions portant sur le même objet.


ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES


Le dispositif défini par le présent accord d’entreprise s’applique aux salariés non-cadre c’est-à-dire aux salariés bénéficiant d’un coefficient 700 à 830 qui remplissent les conditions pour prendre leur retraite ainsi que les conditions d’ancienneté définies par le présent accord.

Le dispositif s’applique aux salariés dont le départ à la retraite est volontaire et à ceux mis à la retraite par l’entreprise dans les conditions légales et conventionnelles.



ARTICLE 2 - MONTANT DES INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE


  • Indemnités conventionnelles


Au jour de la rédaction des présentes, l’indemnité de fin de carrière est :

  • soit de 50% de l’indemnité de licenciement qu’il aurait reçu s’il avait été congédié (50% de l’indemnité légale de licenciement) dans le cas d’un départ volontaire ;
  • soit d’un montant équivalent à l’indemnité légale de licenciement en cas de mise à la retraite.


  • Barème complémentaire d’indemnité de départ à la retraite


Pour les salariés ayant au jour de leur départ à la retraite (départ volontaire ou non) :

  • 20 années d’ancienneté et jusqu’à 29 années d’ancienneté une indemnité complémentaire de 2 000 € leur sera versée ;

  • Pour les salariés ayant 30 années d’ancienneté et plus une indemnité de 3 000 € complémentaire leur sera versée.

Cette indemnité complémentaire s’ajoute au montant de l’indemnité conventionnelle ou légale (la plus favorable au salarié étant retenue) en vigueur au jour du départ à la retraite.



ARTICLE 3 – MODALITES DE VERSEMENT


Le versement de l’indemnité complémentaire de départ à la retraite intervient au moment de la rupture du contrat de travail en raison du départ à la retraite.



ARTICLE 4 – REGIME SOCIAL ET FISCAL


A la date de signature du présent accord, l’indemnité complémentaire de départ à la retraite est soumise à l’ensemble des cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu dans les conditions habituelles de droit commun appliquées au salaire.


ARTICLE 5 – INFORMATION DES SALARIES


Le présent accord sera communiqué aux salariés par les supports de communication habituels utilisés au sein de l’entreprise.



ARTICLE 6 – EVOLUTION REGLEMENTAIRE - CLAUSE DE SAUVEGARDE

Les termes du présent accord ont été arrêtés en fonction des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion, y compris en matière fiscale et sociale.

En cas de modifications législatives ou réglementaires impactant cet environnement juridique, fiscal et social, les règles d’ordre public s’appliqueront au présent accord conformément aux nouvelles dispositions légales et réglementaires sans que les parties aient à le renégocier.

Toutefois, si ces nouvelles règles sont de nature à modifier de manière significative l'environnement juridique ayant présidé à la conclusion de cet accord, une négociation sera ouverte en vue d'en tirer les conséquences.

Il en sera de même en cas de modifications qui ne seraient pas d'ordre public.



article 7 – EntreE en vigUeur - DUREE - REvision


Conformément aux dispositions de l'article L 2232-12 du code du travail, l’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des salariés ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique ; à défaut d’opposition, et sous réserve d'une telle signature, il entrera en vigueur le 9ème jour suivant la date de sa dernière notification aux organisations syndicales représentatives des salariés.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé par accord entre les parties, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.



ARTICLE 8 – DEPOT - PUBLICITE


Le présent accord sera déposé :

-en deux exemplaires (une version papier sous forme d'un exemplaire original et une version électronique) auprès de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (D.I.R.E.C.C.T.E.) ;
-en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu où il a été conclu.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.

Une copie sera remise aux organisations syndicales non signataires.

Fait à Chevigny-Saint-Sauveur, le 13 février 2020, en quatre exemplaires







Noms des signataires

Signatures

Pour la société EUROFLACO





Pour la CGT




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