La société Eurofoil France SAS, immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 414 870 121, dont le siège social est situé Route du Moulin à Papier – 27 250 Rugles, représentée par Monsieur………………… en sa qualité de Président Directeur Général, D’une part ;
Et :
L’Organisation syndicale représentative suivante représentée par :
Monsieur …….…….., Délégué Syndical FO
D’autre part ;
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
L’article L. 2242-8 du Code du Travail fait obligation aux entreprises de 50 salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-13 ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé à l’article L.2242-3 du Code du Travail. Les partenaires sociaux de l’Entreprise ont conclu un accord le 4 octobre 2021 portant sur l’égalité professionnelle hommes femmes d’une durée de 3 ans pour la période 2021-2024, et qui arrive à échéance le 14 octobre 2024. Dans ce contexte, les parties ont décidé de se concerter afin de négocier un nouvel accord. L’objectif est de s’appuyer sur l’expérience issue des années précédentes, des évolutions législatives, ainsi que des bonnes pratiques portées par d’autres structures. Les signataires du présent accord entendent rappeler l’importance qu’ils attachent au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La Direction expose que le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes demeure un axe de sa politique des Ressources Humaines, et à ce titre, il est rappelé :
L’existence d’un Code de Conduite au niveau du Groupe EUROFOIL :
« Tout le personnel de EUROFOIL doit être traité d'une manière juste et égale aussi bien par le personnel d’encadrement qu'entre collègues de travail. EUROFOIL s’engage à mener une politique d’égalité des chances qui interdit tout type de discrimination. La diversité est acceptée et valorisée. Toutes les décisions concernant un salarié devront être fondées sur le mérite, par exemple ses aptitudes, ses compétences et ses réalisations. En prenant de telles décisions, aucune importance ne devra être accordée au sexe, à l'âge, à la religion, à l'opinion politique ou à l'origine ethnique du salarié. L'objectif et l'intention de EUROFOIL sont de placer tous les salariés dans les fonctions qui sont les mieux adaptées à leurs capacités ».
CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, titulaire d’un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature et la durée.
DOMAINES D’ACTIONS Le présent accord a pour objet de déterminer les domaines d’actions concrètes en matière d’égalité professionnelle, ainsi que pour chaque domaine, des objectifs de progression, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés de suivi.
Dans ce cadre, les parties signataires ont convenu de retenir les domaines suivants :
L’embauche,
La rémunération effective.
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,
Article 3 - L’EMBAUCHE
3-1 Objectif de progression La Direction constate et est consciente que son secteur d’activité (Laminage de feuilles et de bandes minces en aluminium) ainsi que les contraintes qu’il engendre ne favorisent pas la présence d’effectifs féminins. EUROFOIL s’engage à ce que ses embauches lui permettent de conserver une proportion minimale de femmes dans son effectif total.
3-2 Actions Afin d’assurer un meilleur équilibre des femmes et des hommes dans l’effectif de l’entreprise, il est convenu les actions ci-dessous :
Action 1 : A chaque embauche, vérifier que la proportion des Femmes reste au-dessus de 7 %.
Action 2 : Pour chaque recrutement en CDI et CDD, le service RH en charge de piloter le processus de recrutement assurera une pratique respectueuse de l’égalité Femmes/ Hommes. Le service RH s’assurera que 100 % des intitulés et descriptifs de ses offres de postes permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives, tant aux femmes qu’aux hommes.
Action 3 : Pour les recrutements externalisés par l’intermédiaire d’agences intérimaires ou de cabinets, il sera demandé pour chaque prestataire retenu, qu’il soit engagé dans un processus de respect de l’égalité entre les Femmes et les Hommes, avec notamment la signature de charte d’engagement ou d’action spécifique de sensibilisation. Ceci fera l’objet d’une clause spécifique dans les contrats de prestation qui seront signés.
Action 4 : Favoriser l’embauche de personnel féminin dans les ateliers.
3-3 Indicateurs chiffrés
Afin d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif fixé, l’entreprise comptabilisera comme indicateurs :
Le pourcentage de proportion des femmes par rapport à l’effectif total,
Le nombre de recruteurs sensibilisés,
Le nombre de candidatures par sexe.
Le nombre de femmes travaillant dans les ateliers.
Article 4 - REMUNERATION EFFECTIVE
4-1 Objectif de progression L’égalité salariale étant une composante essentielle de l’égalité professionnelle, la Direction affirme sa volonté d’appliquer le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. La Direction s’engage à ce que l’égalité de traitement concerne tous les éléments de rémunération alloués aux salarié-e-s.
4-2 Actions
Action 1 : Engagement de la Direction à conserver les barèmes d’embauches strictement identiques entre les Femmes et les Hommes. La Direction précise que chaque embauche faisant l’objet d’une analyse précise en termes de pesée de poste et de niveau de responsabilité, l’entreprise garantit la plus stricte égalité de rémunération entre les femmes et les hommes nouvellement embauchés pour un même métier, un poste de niveau équivalent et un niveau de formation, d’expérience et d’expertise comparable.
Action 2 : Au cours de la vie professionnelle, EUROFOIL continuera de garantir l’évolution des Femmes et des Hommes selon les mêmes critères basés uniquement sur les performances de la personne, les compétences à poste égal et sur l’expérience professionnelle, indépendamment de toute considération liée au sexe.
4-3 Indicateurs chiffrés Afin d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient comme indicateurs :
Comparaison du salaire moyen par groupe et classe d’emploi et par sexe.
Le pourcentage de salarié-e-s augmentés par statut et par sexe.
Article 5 - Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales
5-1 Objectif de progression La Direction s’engage à améliorer les conditions d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales.
5-2 Actions
Action 1 : Sous réserve des nécessités d’organisation du service, une réponse favorable sera apportée aux demandes de travail à temps partiel.
Action 2 : Les demandes de congés paternité seront étudiées et facilitées afin de permettre au père de prendre les jours prévus par la loi.
5-3 Indicateurs chiffrés Afin d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient comme indicateurs :
Nombre d’acceptation de demandes de travail à temps partiel compte tenu du nombre total de demandes de travail à temps partiel.
Nombre de congés parternité pris.
Article 6 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à la date du 15 octobre 2024. Il est conclu pour une durée déterminée de trois années et cessera de s’appliquer le 14 octobre 2027. L’Employeur et les Organisations syndicales conviennent de se revoir au deuxième semestre 2027 pour négocier un nouvel accord applicable au 15 octobre 2027, en fonction des dispositions légales en place. Article 7 - REVISION DE L’ACCORD Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties, ou en cas de modification législative ou réglementaire. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 8 - DENONCIATION Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un préavis de 6 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article 9 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’EVREUX.
Fait à Rugles, le 8 juillet 2024 En 4 exemplaires originaux, dont un à chaque partie signataire.