Accord d'entreprise EUROFOS

Accord negociation annuelle obligatoire des salaires 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

7 accords de la société EUROFOS

Le 18/01/2019


PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES
POUR L’ANNEE 2019

Entre :

La Société EUROFOS sarl, située Terminal à conteneurs – Môle Graveleau – BP CS 50 002 – 13230 Port Saint Louis du Rhône, représentée par M. XXXXX, Gérant,

Et,

M. XXXXXX, Délégué Syndical du Syndicat général CGT des ouvriers dockers et des personnels de la manutention portuaire du golfe de fos.

Préambule :

La négociation annuelle obligatoire 2019 a eu lieu conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
Elle s’est déroulée au cours d’une réunion paritaire fixée le 18 janvier 2019
Conformément aux évolutions induites par la loi 2015-994 du 17 août 2015 dite loi Rebsamen, les deux thèmes obligatoires ont été évoqués lors de cette réunion de négociation.
  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire, les éléments conclus par les partenaires sociaux ont été les suivants :

Article 1 – Augmentation des salaires pour les différentes catégories de personnels de l’entreprise

Employés administratifs et Cadres :

Il est conclu une augmentation de 2 % sur les salaires bruts de base de l’ensemble des salariés employés administratifs et cadres.
Cette augmentation s’applique à compter du 1er janvier 2019.
La revalorisation de salaire sera effective sur le bulletin de paie du mois de janvier 2019.
La revalorisation des primes d’overtimes bénéficiera également aux salariés administratifs éligibles.

Ouvriers dockers d’exploitation :

Pour les ouvriers dockers de l’entreprise il est également convenu une revalorisation de 2 % qui s’applique sur les salaires et primes de la grille Semfos.
Cette année la revalorisation de 2 % s’appliquera également à l’ensemble des primes de fonction et certains éléments de salaires versés par l’entreprise à cette catégorie professionnelle.
Il s’agit de :
  • Prime fonction contremaitre ou chef de navire
  • Prime fonction livreur navire, livreur parc, livreur péniche
  • Prime conduite gros engins, straddle ou portique
  • Prime complément d’overtime
  • Prime de rendement
  • Valeur de l’indemnité du congé conventionnel
Cette revalorisation sera effective à compter du bulletin du mois de janvier 2019.

L’ensemble des catégories professionnelles non cadre de la direction technique :

L’ensemble des salariés non cadre de la direction technique de l’entreprise bénéficiant de nouvelles grilles de salaires ayant fait l’objet d’un accord en date du 9 mars 2015, revu et modifié par l’accord du 13 juillet 2017 ; les salariés bénéficient à compter du 1er janvier 2019 de la revalorisation de 2 % de leur SBMH. La revalorisation sera effective sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2019.
La revalorisation des primes d’overtimes bénéficiera également à cette catégorie professionnelle.

Article 2 – Temps de travail et partage de la valeur ajoutée :

Les termes relatifs au temps de travail restent inchangés à ce jour.
Concernant l’organisation du temps de travail, elle reste actuellement inchangée au niveau de la Direction de l’exploitation et les différents départements supports de l’entreprise.
L’accord du 13 juillet 2017 portant sur les modifications de l’organisation de la direction technique est actuellement en cours de révision, et fera l’objet d’un accord distinct au présent accord.
Un avenant a été négocié le 27 juin 2018 au titre de l’accord d’intéressement afin d’intégrer de nouvelles catégories bénéficiaires, aucun changement à notifier pour l’accord de participation en vigueur.

Article 3 – Egalité entre femmes et hommes et qualité de vie au travail :

Conformément à la législation en vigueur, l’entreprise EUROFOS bénéficie d’un plan d’action relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes qui devra être renouveler au mois de mai 2019 après consultation et information des membres du CE à l’occasion d’une prochaine réunion organisée avant l’échéance prévue.
Le bilan de la période précédente sera présenté aux élus du Comité d’entreprise au cours d’une réunion fixée au plus tard en avril 2019.

Article 4 – Communication au personnel :

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen.

Article 5 – Date d’effet :

Le présent accord s’entend à compter du 1er janvier 2019 pour les calculs de revalorisations salariales.

Article 6– Notification et délai d’opposition :

Après signature du présent accord, celui-ci sera notifié à l’organisation syndicale représentative et sera déposé à l’issue du délai d’opposition en vigueur.

Article 7 – Modalité de dépôt de l’accord :

Conformément au code du travail (articles R2231-1 à R2231-9) et à l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, le présent accord, à l’initiative de la partie la plus diligente, sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la DIRECCTE.
Un exemplaire original sera également transmis par voie postale qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait en 4 exemplaires à Port Saint Louis du Rhône, le 18 janvier 2019.

Pour l’organisation syndicale CGT des ouvriersPour l’entreprise
Dockers et des personnels de la Manutention portuaire
Du golfe de fos.

XXXXXX, xxxxxxx
Délégué SyndicalGérant
RH Expert

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