Accord d'entreprise EUROLYSINE

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société EUROLYSINE

Le 19/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE




Entre les soussignés

La société

EUROLYSINE, au capital de 50 000 000 euros, dont le siège social est situé au 11 rue de Monceau à PARIS (75008), immatriculée au R.C.S de Paris, sous le numéro RCS 928 843 127, représentée par XXX, Président,

Ci-après dénommée « 

l’Entreprise »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales intéressées :

  • Le syndicat

    CFDT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat

    FO représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat

    CGC CFE représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical,


D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La société EUROLYSINE est issue d'une opération juridique réalisée le 16 juillet 2024, par laquelle EUROLYSINE a repris les sociétés METEX NOOVISTAGO (RCS 302607676) et METABOLIC EXPLORER (RCS 423703107), suite aux décisions du Tribunal de commerce de Paris en date du 12 juillet 2024.

Les contrats de travail des salariés concernés ont été transférés collectivement à EUROLYSINE, conformément à l’article L.1224-1 du Code du travail. Cette opération a entraîné la mise en cause automatique et la dénonciation des accords d'entreprise et usages préexistants, en vertu de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Afin d’harmoniser les couvertures Frais de santé entre METEX NOOVISTAGO, METABOLIC EXPLORER et EUROLYSINE, les partenaires signataires ont décidé de conclure le présent accord. Ce régime vise à offrir aux collaborateurs une meilleure prise en charge des soins de santé, à répondre aux dépenses de santé imprévues, et à donner accès à des prestations complémentaires, notamment en médecine douce.

Le groupe Avril dispose d’une complémentaire santé collective à laquelle chaque filiale est adhérente. Ce dispositif, géré par l’Observatoire Avril, instance paritaire, garantit une couverture Santé de qualité pour l’ensemble des collaborateurs et assure sa pérennité.

Les partenaires signataires ont convenu qu’il était essentiel que les collaborateurs de l’Entreprise bénéficient de cette couverture. Cet accord a donc pour objet la mise en place du régime Frais de santé d’Avril au sein d’EUROLYSINE. Il remplace intégralement les accords ou engagements unilatéraux antérieurs des trois sociétés, offrant ainsi à tous les collaborateurs une couverture santé unique

ARTICLE 1 : Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un système de garanties collectives et obligatoire de remboursement de frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servient par les organismes de sécurité sociale.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur ainsi que de l’intermédiaire sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.

ARTICLE 2 : Salariés bénéficiaires
Le présent régime collectif et obligatoire s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 3 : Adhésion des salariés
L’adhésion au présent régime Frais de santé est obligatoire pour tous les salariés de l’Entreprise ainsi que leurs enfants à charge selon leur situation de famille réelle :

-

« Salarié isolé » pour un salarié sans enfant ;

-

« Salarié + enfants » pour un salarié avec au moins un enfant à charge


Il est précisé que la cotisation

« Salarié + enfants » couvre le salarié et ses enfants tels que définis dans la notice d’information émise par l’assureur.


Le salarié s’engage à transmettre chaque année à l’employeur les documents nécessaires pour justifier de sa situation de famille réelle et à prévenir son employeur en cas de changement de situation.

Les salariés concernés ne pourront pas refuser de payer leur quote-part de cotisations qui correspond à leur situation de famille réelle.

Le salarié pourra également faire adhérer son conjoint via l’option « Conjoint », telle que définie dans la notice d’information, en souscrivant une option facultative dont le coût sera intégralement pris en charge par le salarié.
Toutefois, en application des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, et uniquement aux moments visés à l’article D. 911-5 du code précité, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :
  • Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel ;

  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
  • dans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Ce cas vise les salariés à employeurs multiples et ceux qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de l’employeur de leur conjoint ou d’un parent à condition que ce dispositif prévoie l’adhésion des ayants droits à titre obligatoire ;
  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;
  • dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents;
  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’Entreprise individuelle.

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois à condition de justifier par ailleurs d’une couverture frais de santé responsable au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.

De plus, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale qui permet à l’Entreprise de prévoir des dispenses supplémentaires, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :
  • Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois (sans justificatif) ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
  • dans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Ce cas vise les salariés à employeurs multiples et ceux qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de l’employeur de leur conjoint ou d’un parent à condition que ce dispositif prévoie l’adhésion des ayants droits à titre obligatoire ;
  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;
  • dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents;
  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’Entreprise individuelle ;

La dispense ne pourra prendre effet qu’au 1er janvier de chaque année (pas de demande en cours d’année). La demande de dispense devra être réceptionnée par le service du personnel, accompagnée du justificatif requis, au plus tard le 31 octobre de l’année, pour une prise d’effet au 1er janvier suivant.

Les salariés souhaitant être dispensés d’adhérer au régime devront en faire expressément la demande écrite auprès de l’employeur en retournant le formulaire de dispense et les justificatifs nécessaires dans un délai de 15 jours suivant leur embauche. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Le maintien des dispenses est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
Enfin, pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre peut l’être en tant qu’ayant droit (Cf. cotisation Conjoint facultatif).
Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dispenses ci-dessus ne pourra :
  • Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit ;
  • Percevoir de quelque façon que ce soit la contribution patronale à ce régime ;
  • Bénéficier de la portabilité ;
  • Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés, contrats suspendus…).

ARTICLE 4 : Prestations
Les prestations figurent dans la notice d’information émise par l’assureur.
Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessous.
Le régime obligatoire est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).

ARTICLE 5 : Cotisations
5.1. Régime de base obligatoire
Les taux de cotisation mensuels sont les suivants :
Régime Général :
Base
 

en % PMSS

 

en euros*

Salarié isolé
 

1,907%

 

73,69 €

Salarié + enfant(s)

3,207%

123,92 €

*Le montant en euros est indiqué à titre informatif et pourra évoluer car il est exprimé sur la base du Plafond Mensuel de la Sécurité social, revalorisé annuellement et fixé à 3 864 € pour 2024.
La cotisation au régime de base obligatoire est prise en charge
  • Par l’Entreprise à hauteur de 100%

  • Par le salarié à hauteur de 0%


Ces taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus.
En cas d’évolution des taux de cotisations mentionnés ci-dessus, notamment liée à des facteurs autres que l’évolution classique du PMSS, comme une hausse des consommations médicales entraînant une augmentation du budget patronal, les partenaires signataires s’engagent à se réunir pour renégocier le financement du régime.
5.2. Régimes facultatifs
Les cotisations liées à la souscription d’une option « Conjoint » facultative ou d’une surcomplémentaire non responsable facultative, telles que définies dans les notices d’information émises par l’assureur, sont intégralement à la charge du salarié.

ARTICLE 6 : Salarié dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés, et de leurs ayants droit, dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée (y compris salariés en invalidité).

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur (reclassement, mobilité…).

L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ou qui ne bénéficient pas d’un revenu de remplacement (congé sabbatique, congé pour création d’Entreprise, congé formation, congé pour raisons familiales, congé lié à des activité d’intérêt général ou civil, congé lié à la vie politique…) est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale).

Lorsque les indemnités journalières complémentaires ou le revenu de remplacement ne sont pas versés directement par l’employeur, ou quand l’intégralité des cotisations est à la charge du salarié, le salarié est tenu de fournir à l’employeur / au gestionnaire une autorisation de prélèvement permettant d’acquitter sa cotisation.



ARTICLE 7 : Salarié dont le contrat de travail est rompu
7.1. Maintien des garanties au titre de la portabilité
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
7.2. Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la Loi Evin (n°89-1009)
Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.

ARTICLE 8 : Information individuelle
Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

ARTICLE 9 : Information collective
Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.

ARTICLE 10 : Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er février 2025.
Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur, le Comité Social Economique et, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’un autre accord. Cet accord sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 11 : Dépôt
Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire. Une copie de l’accord signé sera également adressée à l’ensemble des organisations représentatives au sein de l’Entreprise.


Fait à Amiens
Le 19/12/2024
En 5 exemplaires

Signatures

Pour la Société EUROLYSINE
XXX
En sa qualité Président Euroyline

Pour le syndicat

CFDT , XXX en sa qualité de délégué syndical,


Pour le syndicat

FO, XXX en sa qualité de délégué syndical,


Pour le syndicat

CGC CFE, XXX en sa qualité de délégué syndical,






ANNEXE 1

Adhésion facultative Conjoint

Les salariés de l’entreprise ont la possibilité d’étendre leur couverture santé à leur conjoint.

L’adhésion à cette option facultative dépend de la situation du conjoint :

  • Conjoint 1er rang : Conjoint n’ayant pas la possibilité d’avoir une autre complémentaire santé collective et obligatoire par son employeur et souhaitant bénéficier de l’intervention du contrat Avril en complément direct du remboursement de la Sécurité sociale ;

  • Conjoint 2nd rang : Conjoint pouvant bénéficier d’une couverture complémentaire santé par ailleurs (avec des garanties minima au niveau du « panier de soins » défini par la législation Contrat Responsable et souhaitant faire intervenir le contrat Avril en seconde complémentaire santé ;

  • Conjoint à charge : Conjoint qui est à la charge du salarié et qui remplit les conditions de ressources fixées par le contrat d’assurance, ou qui est bénéficiaire de l’AAH (Allocation Adulte Handicapé) ou de l’ASI (Allocation Supplémentaire d’Invalidité).



Toute nouvelle adhésion prenant effet au 1er janvier 2025 nécessitera une attestation sur l’honneur dans laquelle le conjoint devra certifier qu’il n’a pas la possibilité d’avoir une complémentaire santé d’entreprise obligatoire. Cette attestation devra impérativement être jointe au dossier d’affiliation.

ANNEXE 2

Prestations servies par l’assureur (données à titre d’information)

Mise à jour : 2025-04-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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