Accord d'entreprise EUROLYSINE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’HARMONISATION DES REGIMES DE PREVOYANCE D’EUROLYSINE

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société EUROLYSINE

Le 27/02/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’HARMONISATION DES REGIMES DE PREVOYANCE D’EUROLYSINE

Entre les soussignés :

La société

EUROLYSINE, au capital de 50 000 000 euros, dont le siège social est situé au 11 rue de Monceau à PARIS (75008), immatriculée au R.C.S de Paris, sous le numéro RCS 928 843 127, représentée par XXX, Président,

Ci-après dénommée « 

l’Entreprise »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales intéressées :

  • Le syndicat

    CFDT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat

    FO représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat

    CGC CFE représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,



PREAMBULE


La société EUROLYSINE est issue d'une opération juridique survenue le 16 juillet 2024, marquant la reprise des sociétés METEX NOOVISTAGO (RCS 302607676) et METABOLIX EXPLORER (RCS 423703107) par EUROLYSINE. Cette opération a été actée par décisions du Tribunal de commerce de Paris en date du 12 juillet 2024.
Dans ce cadre, les salariés des deux sociétés concernées ont fait l'objet d'un transfert collectif de leur contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail. Les couvertures de prévoyance (Décès et Arrêt de travail) en vigueur au sein de chaque société ont été temporairement maintenues.
L'objet du présent accord est d'harmoniser ces différents régimes de prévoyance en un dispositif unique applicable à l'ensemble des collaborateurs, sans distinction de statut.
La conclusion du présent accord s'inscrit dans une démarche globale d'harmonisation du statut collectif des salariés suite à l'opération juridique précitée. Ainsi, en matière de prévoyance, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont engagé des négociations et sont parvenues à un accord permettant la mise en place d'une couverture prévoyance unique pour tous les collaborateurs.
Compte tenu de l'impact de cette opération sur le statut collectif des salariés, et conformément aux dispositions de l'article L.2261-14 du Code du travail, les parties ont convenu de la nécessité d'engager un processus de négociation visant à harmoniser les différents régimes existants au sein des sociétés concernées.
La direction de la société EUROLYSINE a ainsi initié des discussions avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord a vocation à réviser les dispositions préexistantes au sein de la société et à se substituer à l'ensemble des accords collectifs mis en cause suite à cette opération, ainsi qu'à toutes dispositions unilatérales, usages ou accords atypiques ayant le même objet que le présent accord.
Le Comité Social et Économique a été consulté sur ce projet en date du 19 mars 2025.
Au-delà de cette harmonisation et en vue de la mise en application du régime unifié à compter du 1er mai 2025, il est apparu nécessaire aux partenaires signataires de procéder à la mise en conformité du régime de prévoyance des établissements d’Amiens et de Paris (Ex-METEX NOOVISTAGO), conformément aux dispositions du Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021.
Ainsi, le présent accord poursuit un double objectif : d’une part, assurer la mise en conformité avec les obligations réglementaires, notamment celles liées à l'APEC, et d’autre part, harmoniser les garanties de prévoyance pour l’ensemble des collaborateurs de la société EUROLYSINE.



DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN CONFORMITE


Article 1 – Champ d’application

Les présentes dispositions s’appliquent pour l’ensemble du personnel des établissements d’Amiens et Paris de la sociétés METEX NOOVISTAGO (groupe fermé) devenue EUROLYSINE.

Article 2 – Objet de la mise en conformité


Il est rappelé que le régime de prévoyance obligatoire du personnel précité s’applique :

  • d’une part, aux collaborateurs non-cadres (ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN de 1947),
  • d’autre part, aux collaborateurs cadres et assimilés (relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN de 1947),
avec des garanties et cotisations différenciées selon la catégorie de personnel.

Le décret du 31 juillet 2021, entré en vigueur le 1er janvier 2022, a modifié les critères d’appartenance aux catégories objectives en mettant à jour l’article R.242-1-1 du Code de la Sécurité sociale. En effet, la fusion des régimes AGIRC et ARRCO au 1er janvier 2019 avait rendu obsolètes les références à la CCN des cadres de 1947 et à l’accord du 8 décembre 1961, désormais abrogés.

Les nouvelles dispositions suppriment notamment la référence à l’article 36 de la CCN de 1947, rendant nécessaire une mise en conformité du régime de prévoyance.

Par ailleurs, l’accord de la Branche des Industries chimiques et connexes du 2 octobre 2024, relatif aux catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire, précise à son article 2.3 le périmètre des salariés non-cadres pouvant être intégrés au régime de prévoyance des cadres.

Ce périmètre correspond à celui de l’ancien article 36 de la CCN de 1947 et est conforme aux exigences du décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021. Cet accord a été agréé par la Commission paritaire de l’APEC le 19 décembre 2024.

Les présentes dispositions permettent ainsi de mettre en conformité les catégories de bénéficiaires du régime de prévoyance jusqu’à l’entrée en vigueur du régime harmonisé Eurolysine.


Article 3 – Bénéficiaires


L’affiliation au présent régime de prévoyance complémentaire est obligatoire pour l’ensemble du personnel selon, les modalités suivantes :

  • Personnel « non-cadre » : salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17-11-2017 d’une part ;

  • Personnel « cadre et assimilé » : salarié relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17-11-2017 et ceux ayant fait l’objet d’un agrément APEC (agrément ci-joint au présent avenant).


Les garanties (également appelées « prestations ») et le financement de la couverture varient en fonction de la catégorie à laquelle appartient le salarié.

En conséquence, les dispositions de l’accord initial et de ses avenants concernant les bénéficiaires du régime de prévoyance des établissements précités (ex-METEX NOOVISTAGO) sont modifiées afin d’être mises en conformité.

Toutes les autres dispositions de l’accord restent inchangées.

Article 4 – Date d’effet

Les présentes dispositions prennent effet de manière rétroactive au 1er janvier 2025 et cesseront d’être appliquées dès la mise en place du régime harmonisé.


DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE

DU REGIME DE PREVOYANCE HARMONISE



Article 1 – OBJET


Le présent accord établit un régime de prévoyance complémentaire obligatoire, harmonisé et commun à l’ensemble des collaborateurs d’Eurolysine, à la suite de l’opération juridique mentionnée en préambule (juillet 2024).

Il définit l’adhésion obligatoire des salariés au contrat d’assurance collective souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, selon les garanties et modalités annexées à titre indicatif.

Ce régime assure une couverture complémentaire à la Sécurité sociale en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès, garantissant ainsi une continuité de revenus ou un capital pour les salariés et leurs familles.

Il se substitue intégralement aux accords collectifs, à la décision unilatérale en vigueur et à tout autre acte ou usage relatif à la prévoyance complémentaire au sein de l’entreprise.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et de l’intermédiaire sera réexaminé dans un délai maximal de cinq ans. 


Article 2 – BENEFICIAIRES


Généralités

L’affiliation au présent régime de prévoyance complémentaire est obligatoire pour l’ensemble du personnel de l’entreprise, sans distinction de statut et sans condition d’ancienneté.

L’affiliation s’impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Suspension du contrat de travail


L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
 
L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…). Dans ce cas, le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime ; l’assiette des cotisations et des prestations correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).  
 
L’adhésion des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donnant pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale). Dans ce cas, seules les prestations Décès sont maintenues. 


Article 3 – PRESTATIONS


Les conditions d'ouverture des droits, le niveau et les modalités de calcul et de paiement des prestations sont définis au contrat d'assurance souscrit par la société. 
 
 
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable le cas échéant.  
 
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. 


Article 4 – FINANCEMENT DU REGIME


Les cotisations servant au financement du régime collectif et obligatoire de prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès » seront prises en charge par l’entreprise et les salariés comme suit :  

 


Financement 



Participation patronale 

Participation salariale 

Tranche A
1,058%
75%
25%
Tranche B
1,148%


Tranche C
1,148%


 




Le financement du maintien de salaire employeur (défini par la Convention collective de la Chimie) est financé intégralement par l’entreprise.

Les éventuelles augmentations futures, ou baisses, des cotisations, liées notamment aux résultats techniques du régime ou aux évolutions règlementaires, seront réparties entre l’entreprise et les salariés dans les mêmes proportions que celles précitées.  
 
L’assiette des cotisations est constituée des sommes soumises à cotisations de Sécurité sociale prévues à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, pour les tranches TA, TB et TC définies comme suit :  
 
• Tranche A : tranche de salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale, 
• Tranche B : tranche de salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale, 
• Tranche C : tranche de salaire comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale. 


Article 5 – DROIT A LA PORTABILITE


Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. 
 
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 


Article 6 – INFORMATION DES SALARIES


En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque adhérent et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. 
 
Les adhérents seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. 
 
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance dite lourde. 


Article 7 – MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE CHANGEMENT D’ASSUREUR


Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.  
 
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. 
 
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur. 
 

Article 8 – SUIVI DE L’EQUILIBRE FINANCIER DU REGIME


Conformément aux dispositions légales, l’Entreprise présentera chaque année les résultats économiques du régime de prévoyance.


Article 9 – REVISION ET DENONCIATION


Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail. 
 
 
  • Révision 
 
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord : 
 
•Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ; 
•À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord. 
 
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. 
 
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. 
 
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. 
 
 
  • Dénonciation 
 
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.  
 
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engAccord prévoyance et retraite complémentaireage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. 
 
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective. 
 
 
Enfin, la résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet. 


Article 10 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE


Conclu à durée indéterminée, le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2025.  
 
Il sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation. 
 
Le présent accord sera également tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet. 
 
Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. 
 
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. 
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire. Une copie de l’accord signé sera également adressée à l’ensemble des organisations représentatives au sein de l’Entreprise. 
 
Il est enfin rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. 


Fait à Amiens, le 27/02/2025


En 5 exemplaires


Signature :


Pour la Société EUROLYSINE
XXX
En sa qualité Président Eurolysine


Pour le syndicat CFDT , XXX en sa qualité de délégué syndical,



Pour le syndicat FO, XXX en sa qualité de délégué syndical,



Pour le syndicat CGC CFE, XXX en sa qualité de délégué syndical,

ANNEXE – GARANTIES ENSEMBLE DU PERSONNEL






Maintien de salaire financé par l’entreprise

Mise à jour : 2025-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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