Accord d'entreprise EUROLYSINE

Accord d'harmonisation

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société EUROLYSINE

Le 08/10/2025


ACCORD D’HARMONISATION



Entre les soussignés :


La société EUROLYSINE,

au capital de 50 000 000 euros, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° RCS 928 843 127dont le siège est situé 11-13 rue de Monceau – 75008 PARIS, représentée par XXX, Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
,

Et

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise :

  • La CFDT représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical central,

  • La CFE-CGC représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical central,

  • FO représentée par XXX en sa qualité de délégué syndicale centrale,









PREAMBULE



Par jugements du 20 et 25 mars 2024, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert :

  • une procédure de sauvegarde à l’égard de la société METABOLIC EXPLORER, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 423 703 107 et dont le siège social est sis Biopôle Clermont Limagne, 63360 Saint-Beauzire (« Metex ») ;

  • une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société METEX NOOVISTAGO, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 607 676 et dont le siège social est sis 32, rue Guersant 75017 Paris (« MNG ») ; et

  • une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société METEX NOOVISTA, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 840 439 400 et dont le siège social est sis 32, rue Guersant 75017 Paris (« MNO »).

Le Tribunal de Commerce de Paris a retenu l’offre de reprise d’AVRIL, présentée en association avec le fonds d’investissement Sociétés de Projets Industriels (SPI). Ont ainsi été reprises les activités de Metex Novistagoo (Amiens et Paris) ainsi qu’une partie des activités R&D de Metex à Saint-Beauzire. La reprise a pris effet le mardi 16 juillet 2024.

Dans ce cadre, les contrats de travail concernés ont été transférés par application de l'article L.1224-1 du Code du Travail au sein de la société EUROLYSINE et les accords collectifs ont été mis en cause au sens de l’article L.2261-4 du Code du travail.

Les parties ont donc décidé de mettre en place un accord de substitution.

Le présent accord a pour objet de redéfinir les règles applicables au sein de l'entreprise sur l'ensemble des avantages dont vont bénéficier les salariés d’EUROLYSINE en révisant intégralement les accords d'entreprise et usages dont bénéficiaient les salariés dans leur société d'origine et qu'il annule et auxquels il se substitue selon les dispositions suivantes.

CHAMP D'APPLICATION

Il est précisé, en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail que l’ensemble des accords de METABOLIC EXPLORER et de METEX NOOVISTAGO mis en cause par l’opération juridique de transfert cesseront de produire leurs effets à la date d’entrée en vigueur du présent accord de substitution, à savoir le DATE

Il en sera de même pour les usages, décisions unilatérales et accords atypiques de METABOLIC EXPLORER et de METEX NOOVISTAGO.

Le présent accord a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société EUROLYSINE.

L'objet du présent accord est de définir un nouveau statut social aux salariés du nouvel ensemble. Il est applicable à compter du 1er décembre 2025 à l’ensemble des salariés du périmètre ainsi défini sous contrat à durée indéterminée et déterminée.

CHAPITRE I – STATUT COLLECTIF APPLICABLE AUX SALARIES

ARTICLE 1 – CONVENTION COLLECTIVE


L'application d'une convention collective est déterminée par l'activité exercée réellement par l'employeur.

L'activité principale de la société

EUROLYSINE est le développement, la production, la promotion, la commercialisation, et la vente de molécules fonctionnelles obtenue par voie fermentaire notamment tous les types d'acides aminés. Elle relève de la convention collective des industries chimiques (IDCC 44).


La société METEX NOOVISTAGO relevait aussi de la convention collective des industries chimiques étant donné son activité principale.

La société METABOLIC EXPLORER avait pour activité principale la recherche et développement de méthodes et de produits permettant la caractérisation phénotypique, physiologique, biochimique et métabolique des éléments biologiques à des fins d'identification de nouvelles fonctionnalités ainsi que recherche et développement de tout produit à ces fonctionnalités, fourniture de toutes prestations et services, toutes activités de conseil et de formation ayant trait à l'objet précédent. Elle relevait de la convention collective de l’industrie pharmaceutique.


Par conséquent, les salariés de la société METABOLIC EXPLORER et de METEX NOVISTAGO transférés automatiquement par l’application de l’article L.1224-1 du code du travail au sein d’EUROLYSINE, se verront appliquer exclusivement les règles issues de la convention collective nationale des industries chimiques qui est actuellement applicable à la société EUROLYSINE compte tenu de son activité principale.

Néanmoins les parties conviennent de déroger à certaines dispositions de la convention collective des industries chimiques :


  • En lieu et place des dispositions de la convention collective des industries chimiques de même nature (Art. 18-3 et 18-6 des clauses communes Accord du 26-3-76 sur l'amélioration des conditions de travail étendu par arrêté du 2-10-78, JO 26-10-78, art. 35- attribution de 2 jours de congés supplémentaires et remboursement des frais supplémentaires de voyage. Congés payés supplémentaires à partir de 59 ans: +1 semaine par an à partir de 59 ans; + 2 semaines l'année du départ en retraite), seront accordés au titre des congés supplémentaires pour âge sous réserve d'une ancienneté de cinq ans :

  • 2 jours ouvrables de congés à partir de 57 ans révolus ;
  • 3 jours ouvrables à compter de 60 ans révolus,
  • 5 jours ouvrables à compter de 62 ans révolus,

Ces jours de congés supplémentaires pour âge non pris à la fin de la période de prise des congés payés pourront être placés dans le CET.

  • Les dispositions prévues aux articles 17 et 19 de l'Avenant n° 1 de la CCN Chimie, de 12 l'article 13 ter de l'Avenant n°2 de la CCN Chimie relatives au travail habituel ou exceptionnel un jour férié ne seront pas appliquées ;
  • Les dispositions de la convention collective prévoyant une majoration (Avenant n° 1, art. 19) en cas de travail exceptionnel le dimanche pour les ouvriers, employés et techniciens des groupes I à III, majoration de 40 % par heure effectuée de jour ou de nuit, ne seront pas appliquées.

  • Les dispositions de la CCN Industries chimiques relatives aux indemnités, majorations et contrepartie du fait d'un travail de nuit ou primes de rappel de nuit (article 4, 5, 8, 7, 13 de l’accord du 16/09/2003 ; article 12-VI et 12-XI Avenant I ; article 13 – VI et XI Avenant II ; article 6.2 et 6.3 Avenant III ; article 21 Avenant I ; article 13 bis Avenant II ; article 27 du protocole du 28/06/1977) ; ainsi que l'article 20 Av 1 du 11/02/1971 ; ainsi que la prime pour cycle commençant le dimanche, ces dispositions ne seront pas appliquées.

  • L'ensemble des dispositions de la CCN Chimie relatives au travail en service continu ou semi continu (repos compensateur- primes et indemnités) ne seront pas appliquées (Avenant n° 1, art. 12, Avenant n° 2, art. 13 Accord du 11-10-89 étendu, art. 13-4 Accord du 8- 02-99 étendu, art. 5) Avenant n° 1, art. 12 Avenant n° 2, art. 13 Accord du 11-10- 89 étendu par arrêté du 25-1-90, JO 30-1-90, art. 13-4).

  • L'ensemble des dispositions de la CCN Chimie relatives à l'indemnité temporaire dégressive (article 9 de l’accord du 16/09/2003 ; article 12-II Avenant I ; article 13-II Avenant II ; article 5.2.1 accord du 10.07.2014) et à la prime de passage d'un service, ne seront pas appliquées.

Les dispositions de la convention collective des industries chimiques s’appliqueront donc au sein d’EUROLYSINE hormis les dispositions ci-dessus dérogeant en tout ou partie aux dispositions de ladite convention.


ARTICLE 2 – CONGE ANCIENNETE


au sein de l’entreprise (dont reprise d’ancienneté), les salariés bénéficieront :

  • 1 congé d’ancienneté à partir de 20 ans
  • 1 congé d’ancienneté à partir de 25 ans

Les congés d’ancienneté non pris à la fin de la période de prise des congés payés seront perdus.

ARTICLE 3 – CONGES EXCEPTIONNELLES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Il sera appliqué les dispositions définies ci-dessous :

Evènements

Durée du congé

Mariage du salarié
4 jours
PACS du salarié
4 jours
Mariage d’un enfant du salarié
1 jour
Naissance d’un enfant du salarié ou adoption
3 jours
Décès d’un enfant du salarié
12 jours pour le décès d’un enfant, 14 jours lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente
Ces jours se cumulent avec le congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce dernier peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès et peut être fractionné en deux périodes.
Décès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS du salarié
3 jours
Décès du père ou de la mère du salarié
3 jours
Décès du beau-père ou de la belle-mère du salarié (parents du conjoint)
3 jours
Décès du frère ou de la sœur du salarié
3 jours
Décès d’un grand-parent du salarié
1 jour
Décès du beau-frère ou de la belle-sœur du salarié
1 jour
Décès du gendre ou de la belle-fille du salarié
1 jour
Annonce de la survenue, chez un enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer
5 jours
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant du salarié
5 jours
Absence pour gérer les formalités liées à la RQTH ou son renouvellement (salariés ou son enfant ou proche aidant)
1 jour/an (en application de l’accord Groupe HANDICAP)

Ces jours d'absence exceptionnels devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Il est convenu de faire application des dispositions de l’article L.1225-61 du code du travail, relatif aux jours d’absences enfant malade. Toutefois ces jours d’absence seront rémunérés dans la limite de 3 jours par année civile.

ARTICLE 4 – PRIME ANCIENNETE


Pour les salariés non-cadres il sera versé une prime d’ancienneté conformément aux dispositions de la convention collective applicable à EUROLYSINE.

Les salariés relevant de l’Avenant III de la convention collective ne bénéficient pas de prime d’ancienneté.

Concernant les salariés de l’établissement de Saint Beauzire qui, à la date de signature du présent accord, bénéficiaient d’une prime d’ancienneté calculée selon une règle différente de celle prévue par la convention collective applicable à EUROLYSINE, ils verront leur prime d’ancienneté désormais calculée conformément aux dispositions de ladite convention collective.

Toutefois, si le montant de la prime d’ancienneté calculé selon les nouvelles règles est inférieur à celui perçu actuellement, le différentiel sera réintégré dans le salaire de base.


ARTICLE 5 – PRIME DE 13EME MOIS


Une prime de 13ème mois sera versée à l’ensemble des salariés de l’entreprise selon les modalités suivantes :

  • Base de calcul :

La base de calcul du 13e mois sera la suivante :
  • Le salaire de base brut,
  • La prime d’ancienneté,

  • Conditions d’attribution :

Le paiement de cette prime est réalisé grâce à 2 versements chaque année apparaissant distinctement sur le bulletin de paye ; pour la moitié de son montant au mois de juin, le solde au mois d’octobre ; et avec une régularisation en décembre le cas échéant. En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année la prime de 13ème mois est versé au prorata temporis.


ARTICLE 6 – PREVOYANCE « FRAIS DE SANTE » (mutuelle)


Un régime frais de santé à adhésion obligatoire est en vigueur depuis le 1er février 2025 au sein de la société EUROLYSINE, mis en place par accord d’entreprise le 19 décembre 2024.

Ce régime est appliqué à l’ensemble des salariés dont ceux transférés via l’article L.1224-1 du code du travail au 16 juillet 2024.

ARTICLE 7 – PREVOYANCE « DECES, INVALIDITE, INCAPACITE »


Un régime de prévoyance complémentaire est en vigueur depuis le 1er mai 2025 au sein de la société EUROLYSINE, mis en place par accord d’entreprise conclu le 27 février 2025.

Ce régime est appliqué à l’ensemble des salariés dont ceux transférés par application de l’article L.1224-1 du code du travail au 16 juillet 2024.


ARTICLE 8 – RETRAITE COMPLEMENTAIRE


Un accord collectif relatif à l’harmonisation et à la répartition des cotisations de retraite complémentaire a été négocié au sein de la société EUROLYSINE le 23 juin 2025.

Cet accord est entré en vigueur depuis le 1er juillet 2025 et s’applique à l’ensemble des salariés d’EUROLYSINE. Il visait à harmoniser et unifier les taux et assiette de cotisation qui étaient précédemment en vigueur au sein de METABOLIC EXPLORER et de METEX NOVISTAGO.


ARTICLE 9 – DUREE DU TRAVAIL


Un accord d’aménagement du temps de travail est en vigueur depuis le 1er janvier 2025 au sein de la société EUROLYSINE, il a été conclu le 27 décembre 2024.

Ce régime est appliqué à l’ensemble des salariés dont ceux transférés depuis le 16 juillet 2024 par application de l’article L.1224-1 du code du travail.

ARTICLE 10 – COMPTE EPARGNE TEMPS

Un accord relatif au Compte Epargne Temps (CET) est en vigueur depuis le 1er juin 2025 au sein de la société EUROLYSINE, il a été conclu le 23 mai 2025.

Ce régime est appliqué à l’ensemble des salariés, dont ceux transférés depuis le 16 juillet 2024 par application de l’article L.1224-1 du code du travail.


ARTICLE 11 – ABSENCES MALADIE ; ACCIDENT DU TRAVAIL ; MALADIE PROFESSIONNELLE ; MATERNITE ; PATERNITE


Il est fait application des dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise concernant les règles d’indemnisation des salariés en cas d’arrêt de travail pour maladie/AT/MP/maternité/paternité.

Néanmoins les parties ont convenu des adaptations suivantes :

A compter d’un an d’ancienneté, la société pratiquera le maintien de salaire total ou partiel et la subrogation en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle pris en charge par la Sécurité Sociale. Le maintien sera total en maternité et paternité.

La subrogation permet à l’entreprise de percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale et de la prévoyance à la place du salarié et de lui maintenir totalement ou partiellement son salaire.

La subrogation ne pourra pas s’appliquer durant les périodes de temps partiel thérapeutique, le contrat de travail du salarié étant modifié par avenant, l’entreprise rémunèrera le temps travaillé et la sécurité sociale le complément permettant une garantie complète de la rémunération (sauf en cas de dépassement du plafond mensuel de la sécurité sociale).


Le maintien de salaire par l’entreprise en cas d’arrêt de travail pour maladie s’effectuera à compter d’un an d’ancienneté.

Le maintien de salaire en maladie, accident du travail, maladie professionnelle sera mis en place conformément aux dispositions du contrat de prévoyance en vigueur.

Si les indemnités de sécurité sociale et de prévoyance perçues par l’entreprise sont supérieures à la rémunération maintenue au salarié, le delta sera reversé au salarié.

ARTICLE 12 – FRAIS DE DEPLACEMENT


Il sera appliqué à l’ensemble des collaborateurs le barème d’indemnisation des frais de déplacements définis par les directives du Groupe.


ARTICLE 13 – INTERESSEMENT


Un accord d’intéressement est en vigueur depuis le 1er janvier 2025 au sein de la société EUROLYSINE, il a été conclu le 24 avril 2025.


ARTICLE 14 – PLAN EPARGNE INTERENTREPRISES (PEE) ET PLAN EPARGNE GROUPE (PEG)


Un Plan d’Epargne d’Entreprise a été mis en place au sein de la société EUROLYSINE le 19 décembre 2024 par accord collectif. Un avenant d’adhésion au PEG du Groupe AVRIL a également été conclu le 19 décembre 2024.

Ces Plans sont applicables à l’ensemble des salariés d’EUROLYSINE, dont ceux transférés depuis le 16 juillet 2024 par application de l’article L.1224-1 du code du travail.

ARTICLE 15 – PLAN EPARGNE RETRAITE COLLECTIF INTERENTREPRISES (PERCOL)


Un Plan d’Epargne Retraite Collectif a été mis en place au sein de la société EUROLYSINE le 19 décembre 2024 par accord collectif.

Ce Plan est applicable à l’ensemble des salariés d’EUROLYSINE, dont ceux transférés depuis le 16 juillet 2024 par application de l’article L.1224-1 du code du travail.

ARTICLE 16 – TELETRAVAIL


Les parties vont appliquer l’accord de groupe relatif au télétravail en vigueur au sein du groupe AVRIL.

ARTICLE 17 – PRIME DE TRANSPORT OU FORFAIT MOBILITE DURABLE

Une prime de transport ou un forfait de mobilité durable est attribué et versé annuellement selon le barème en vigueur (en annexe). Chaque salarié doit choisir la solution la plus appropriée à sa situation personnelle (prime transport ou forfait mobilité durable). Le choix d'une solution est valable pour chaque année civile sauf cas de déménagement/ changement du lieu de la résidence principale.

Le montant annuel de cette prime est fixé à 400 euros bruts maximum, dont une partie sera soumise à cotisations (montant supérieur au barème Urssaf, 300 euros pour l’année 2025)

ARTICLE 18 – PRIME DE TELEPHONE

Une prime téléphone d’un montant de 229,63 euros est attribuée aux salariés amenés à réaliser des astreintes et ne possédant pas de téléphone professionnel.

ARTICLE 19 – VARIABLES DE PRODUCTION


  • Travail exceptionnel des salariés non postés en nuit et/ou dimanche


En dérogation à la CCN des industries chimiques, en cas de travail exceptionnel des salariés non postés en nuit et/ou le dimanche, une prime forfaitaire est déterminée comme suit :
  • 16 euros bruts par heure de travail du dimanche ;
  • 4.5 euros bruts par heure de travail de nuit
  • Forfait « travail posté » fixe mensuel


Afin de prendre en compte les spécificités et les contraintes du personnel postés du site d’Amiens, un forfait « travail posté » fixe mensuel brut correspondant aux contraintes liées au travail de nuit, du dimanche, des jours fériés (hors primes 24,25,31/12 et 01/01) sera versé selon les montants suivants :


Le forfait est proratisé en fonction des suspensions de contrat sauf pour les absences maternité, paternité, congés payés, maladie professionnelle et accident du travail, formation, heures de délégation des élus et mandatés.

  • Prime mensuelle


Cette prime mensuelle s’adresse aux membres du personnel posté qui passent de façon définitive à un poste de jour. Elle vise à compenser la perte des éléments variables de rémunération liée à la disparition des contraintes propres aux horaires postés lors du passage à un horaire de journée.

La prime, de nature dégressive, est versée sur une période de douze mois. Son montant diminue de 1/12e chaque mois, permettant ainsi une compensation progressive de la perte de primes spécifiques.

  • Cette prime ne s’applique pas :
  • Aux membres du personnel temporairement affectés à un horaire de jour à la demande de la direction. Ceux-ci continuent de percevoir le maintien de leurs primes liées aux horaires postés pendant trois mois. Si la durée de leur affectation de jour dépasse trois mois, ils seront alors soumis au régime de la prime mensuelle dégressive, selon les modalités décrites ci-dessus.
  • Lors d’un passage en journée liée à la maternité, les primes liées aux horaires postés sont maintenues jusqu’au départ en congé maternité.

La prime mensuelle prévue par le présent accord vient se substituer à la prime temporaire dégressive prévue par la convention collective de l’entreprise qui n’est pas appliquée en vertu de l’article 1 du présent accord.

  • Prime panier de jour


Cette prime panier bénéficie aux salariés postés d’après midi et de matin et aux salariés de jours présents plus de 6 heures le week end et jours fériés. Elle bénéficie également aux polyvalents de production et aux personnels postés station (pour tous les jours travaillés).

Elle indemnise l’impossibilité de déjeuner au restaurant d’entreprise. Son montant est de 5,24 euros nets par poste.

  • Prime panier de nuit


Cette prime panier bénéficie au personnel de nuit. Elle bénéficie également aux salariés lorsqu’ils effectuent un travail entre 21h et 5h d’une durée minimale d’au moins 3 heures.

Elle indemnise l’impossibilité de déjeuner au restaurant d’entreprise. Son montant est de 7,343 euros nets par poste. La présente prime panier déroge à la prime panier de nuit prévue par la convention collective applicable à l’entreprise (art7 accord du 16/09/2003 / art21 avenant I / art 13 bis Avenant II).

  • Prime de polyvalence


Cette prime est versée aux salariés remplaçants afin de reconnaitre la maitrise d’au moins 5 emplois en production et 7 emplois en logistique, au sein de leur secteur. Elle prend également en compte la contrainte liée à la nécessité d’être mobilisable à tout moment sur un horaire posté, conformément aux dispositions de l’accord Temps de travail du 27 décembre 2024. Cette prime vient en substitution de la prime de multivalence, dès lors que la maîtrise de 5 emplois (production) ou 7 emplois (logistique) est validée.

Conditions de versement :

  • Logistique : 1,577 euros bruts par heure travaillée
  • Production : 1,666 euros bruts par heure travaillée

  • Prime de multivalence


Cette prime est versée aux salariés des services Production et Logistique afin de reconnaitre la maîtrise de plusieurs emplois selon les règles suivantes :

  • Production : maitrise de 3 emplois dans son unité ou de 2 emplois dans son unité et 1 emploi dans une autre unité du même secteur,
  • Logistique : maîtrise de 5 emplois

Définition des secteurs et unités :
  • Fermentation
  • Unités : fermentation et utilités
  • DSP
  • Unités : purification et ECP (extraction co-produits)
  • Logistique
  • Unités : logistique et conditionnement


Conditions de versement :

Logistique
  • coefficient 175 : 0,506 euros bruts par heure travaillée
  • coefficient 190: 0,526 euros bruts par heure travaillée

Production :
  • coefficient 205 : 0,555 euros bruts par heure travaillée
  • coefficient 225: 0,586 euros bruts par heure travaillée


  • Prime d’opérateur formateur


Cette prime est accordée aux membres du personnel de production ayant suivi une formation de formateur et assurant une formation théorique ainsi que des mises en situation pratiques en journée.

Est désignée comme « opération de formation » toute intervention devant aboutir à un contrôle de validation des connaissances du salarié ou de l’intérimaire formé, entraînant l’acquisition de nouvelles qualifications.

La prime est attribuée en contrepartie de l’exercice effectif de la fonction de formateur, lors de l’animation d’une session de formation en journée. Elle est versée à l’issue de chaque opération de formation validée, c’est-à-dire lorsque celle-ci conduit à un contrôle de validation des connaissances et à une progression des compétences du personnel formé.

Montant : 350 euros bruts attribués pour chaque session de formation animée, sous réserve que l’opération génère l’acquisition de nouvelles qualifications et que la fonction de formateur ait été effectivement exercée.


  • Prime jour férié


Prime versée à tous les salariés non postés, travaillant de jour les jours fériés.
Montant = (taux horaire + ancienneté) x nombre d’heures travaillées

La prime jour férié prévue par le présent accord vient se substituer aux contreparties relatives au travail habituel ou exceptionnel un jour férié prévues par la convention collective de l’entreprise qui ne sont pas appliquées en vertu de l’article 1 du présent accord.
  • Prime 25/12 – 01/01


Cette prime est versée en cas de travail sur le jour férié du 25 décembre ou du 1er janvier. Elle bénéficie au personnel posté travaillant le matin, d’après midi et de nuit ainsi qu’aux salariés de jour dans l’entreprise le 25/12 et le 01/01 prorata temporis.
Base forfaitaire de 146.05 euros bruts si journée réellement travaillée.
Cette prime se substitue à la prime de jour férié, qui n’est donc pas cumulable dans cette situation.

  • Prime 24/12 – 31/12


Cette prime bénéficie au personnel posté travaillant la nuit du 24 ou du 31 décembre.
Base forfaitaire de 146.05 euros bruts correspondant aux heures de nuit si journée réellement travaillée.
Les personnes d’astreinte le 24/12 et/ou le 31/12 bénéficieront de cette prime en cas d’intervention, au prorata du temps de travail effectué.

  • Prime Acide – Base


Cette prime bénéficie aux salariés du service logistique travaillant sur des emplois d’acides bases, ammoniac et lors des manœuvres de locotracteur déplaçant des wagons d’ammoniac.

Montant = 36 euros bruts par poste (4,5*8h)
Prime à payer mensuellement suivant le nombre de postes déclarés.

  • Prime intervention exceptionnelle


Interventions exceptionnelles nécessitant le port d’EPI spécifiques.
Pénétration en volume creux soumise à autorisation préalable, intervention de maintenance ou d’inspection interne d’équipement, intervention dans une rétention contenant des cuves de produits dangereux pour la santé et la sécurité.
Nécessite le port de combinaison, gants, bottes masques respiratoire à minima.

Montant = 4,5 euros bruts / heure d’intervention
Toute heure entamée déclenche la prime. Cette prime est non cumulable avec la prime acide base.

  • Prime scaphandrier / prime port de l’ARI


Intervention nécessitant le port du scaphandre (prérequis : aptitude médicale au port de l’ARI).

Cette prime bénéficie aux salariés qui peuvent être amenés à porter un scaphandre de protection chimique dans le cadre de leur activité professionnelle ou en cas de POI, en relation avec les risques liés à une fuite d’ammoniac ou d’acide chlorhydrique.

Prime scaphandrier (prime fixe) : 600 euros bruts fixes par an proratisé au temps de présence aux effectifs ; prime versée en janvier de l’année N+1. Il faut bénéficier de la formation initiale et recyclage à jour ainsi que de 3 entrainements par an, validés chaque année par le Responsable HSE.

Prime port de l’ARI (prime variable) : sur intervention payée à l’heure d’intervention (incluant habillage, intervention et déshabillage avec le scaphandrier) son montant est de 15 euros fixes bruts par heure d’intervention. Toute heure entamée déclenche la prime.




  • Prime de remplacement temporaire


Cette prime est attribuée à tout collaborateur désigné assurant, à titre temporaire, un remplacement de courte durée et limité dans le temps (au maximum 4 semaines), d’une partie des fonctions d’un Responsable d’Unité (RU) absent.
Les unités concernées sont la Fermentation, la Purification et l’ECP.

Cette responsabilité reste limitée aux actions de court terme permettant d'assurer la continuité de l'activité.
Cette prime n’est déclenchée qu’à partir de 3 jours continus de remplacement du RU.

Le montant de cette prime correspond à la différence entre le salaire de base minimum conventionnel du responsable remplacé et le salaire de base du remplaçant, multiplié par le nombre de jours réalisé : Prime = (salaire minimum conventionnel du responsable – salaire de base du remplaçant) x Nombre de jours réalisés.
La prime est versée à l’issue du remplacement, sur présentation d’un relevé d’heures validé.

Exemple de calcul pour une semaine, soit 5 jours :
Responsable unité : coef 460 : min du coef : 4018.32 euros bruts / 21.66 = 185.52 euros bruts (valeur d’une journée)
Remplaçant : salaire de base : 2600 euros bruts / 21.66 = 120 euros bruts

Montant de la prime versée : (185.52 – 120) * 5 jours = 327.60 euros bruts




CHAPITRE II – DISPOSITION FINALES

ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2025.


ARTICLE 2 – SUBSTITUTION/REVISION / DENONCIATION


Il est expressément convenu que le présent accord, qui a été négocié suite à la mise en cause des accords d’entreprise des sociétés METEX NOOVISTAGO et METABOLIC EXPLORER constitue un accord de substitution au sens des dispositions des articles L2261-10 et suivants du Code du travail.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


ARTICLE 3 – FORMALITE DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société EUROLYSINE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Le présent accord sera également tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet.



Fait à Amiens, le 8 octobre 2025
En autant d’exemplaires que de parties
Chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien
Pour la société EUROLYSINE,
XXX,
Président

Pour le syndicat CFDT,
XXX

Pour le syndicat FO,
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Pour le syndicat CGC-CFE,
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ANNEXE – Prime transport / Forfait mobilité durable

Chaque salarié doit choisir la solution la plus appropriée à sa situation personnelle (prime transport ou forfait mobilité durable). Le choix d'une solution est valable pour chaque année civile sauf cas de déménagement/ changement du lieu de la résidence principale.

Indépendamment de ces 2 primes, il est rappelé qu’il existe également la prise en charge légale de 50% du prix des titres d’abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (type Vélib').

  • PRIME TRANSPORT

La prise en charge des frais de carburant (essence, diesel), ainsi que les frais d'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène s’applique à l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
La résidence habituelle s'entend du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés.
La prime ne sera versée qu’aux salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel dans la mesure où :
  • Leur résidence habituelle ou leur lieu de travail sont situés dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, ou bien n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire 
  • L'utilisation d'un véhicule personnel est indispensable en raison d’s horaires de travail ne permettant pas d’utiliser les transports collectifs.

Tous les salariés sont concernés, y compris ceux travaillant à temps partiel.

Les salariés à temps partiel effectuant moins qu'un mi-temps bénéficient d'une prise en charge en proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à un mi-temps.

La prise en charge n'est pas prévue dans les cas suivants : .

  • Le salarié bénéficie d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique (voiture de fonction)
  • Les salariés faisant le choix de recharger à titre gratuit leur véhicule électrique sur les bornes de recharge électrique mises à disposition par l'entreprise.
  • Les stagiaires

Le montant de la prise en charge des frais de transport doit être mentionné sur la fiche de paie.

Les remboursements de frais de transport sont exonérés de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu dans la limite du forfait fiscal qui est de 300€ par an pour un véhicule thermique au jour de la signature de l’accord.

Modalités de prise en charge : Zones du lieu d'habitation et barème applicable :

Zone 1 : de 0 km jusqu'à < 5 km
0,98 par jour travaillé sur site
Zone 2 : 5 km ou plus et jusqu'à < 10 km
1,71 par jour travaillé sur site
Zone 3 : 10 km ou plus et jusqu'à < 15 kms
2,57 par jour travaillé sur site
Zone 4 : 15 km ou plus et jusqu'à < 20 kms
2,93 par jour travaillé sur site
Zone 5: 20km ou plus et jusqu’à < 25 km
3,54 par jour travaillé sur site
Zone 6 : 25 km ou plus
3,79 par jour travaillé sur site

Les kilomètres s'apprécient en fonction des distances indiquées selon le site via Michelin.fr outil de référence choisi par l'entreprise, étant précisé qu'il est retenu la plus courte distance en évitant les péages. En cas de litige concernant la distance domicile lieu de travail le salarié pourra se rapprocher du service ressources humaines.

La revalorisation du barème est étudiée une fois par an selon la méthode de calcul basée sur l'indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef est employé ouvrier France entière-service transport » indiqué sur le site. Le barème est réévalué si l'indice augmente par rapport à l'année précédente. Cette prime de transport associée aux trajets en véhicules personnels est versée forfaitairement par jour travaillé sur site en présentiel

et plafonnée à 400€ bruts par an et inclut :


  • La prise en charge des frais de carburant
  • Le remboursement d'indemnités KM dans la limite du barème établi par l'administration fiscale et du montant des frais réellement engagés pour les trajets domicile habituel/ lieu de travail pour les salariés concernés.

La demande de l'indemnité devra être réalisée annuellement ou lors du départ d'un salarié et devra être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur d'utilisation de son véhicule personnel pour ses déplacements domicile-travail pour chaque mois considéré (période de paie du 15 du mois précédent au 16 du mois en cours) considérant le nombre de jours travaillés sur site ainsi que la zone d'habitation, d'une copie de la carte grise du véhicule déclaré d'un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Ces justificatifs devront être transmis au service RH entre le 1er janvier et le 31 janvier Les modifications d'adresse devront être transmises au service RH en temps réel.

  • UTILISATION D’UN MODE DE TRANSPORT ALTERNATIF (covoiturage, véhicule électrique ou hybride, trottinette, vélo, ...)

Le forfait « mobilités durables » permet à l'employeur de participer aux frais engagés par ses salariés se déplaçant avec des moyens de transports alternatifs entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Sont éligibles au forfait mobilités durables :
  • Les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée;
  • Les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée déterminée;
  • Les salariés intérimaires;
  • Les apprentis;
  • Les stagiaires indemnisés.
Une particularité est toutefois prévue pour les salariés à temps partiel.
En effet, les salariés à temps partiel employés pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire, soit 17 heures et 30 minutes par semaine, bénéficient d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet. Lorsque le nombre d'heures travaillées par les salariés à temps partiel est inférieur à la moitié de la durée légale du travail à temps complet, la prise en charge est calculée au prorata du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
Au-delà de cette particularité, lorsqu'est mis en place un « forfait mobilités durables », il doit bénéficier, selon les mêmes modalités, à l'ensemble des salariés entrant dans le champ d'application.
Les modes de transport éligibles au « forfait mobilités durables » sont les suivants :
  • Le vélo y compris le vélo à assistance électrique, propriété du salarié ou en location (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d'abonnement aux services publics de location de vélos prévue à l'article L. 3261-2 du code du travail);
  • Le covoiturage, que le salarié soit passager ou conducteur ;
  • Le transport public de personnes (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d'abonnement aux transports publics prévue à l'article L. 3261-2 du code du travail);
  • Le cyclomoteur (véhicule de catégorie L1e ou L2e), la motocyclette (véhicule de catégorie L3e ou L4e) et l'engin de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) en location, en libre-service ou propriété du salarié type scooter ou trottinette électrique ;
  • Le service d'autopartage, défini à l'article L. 1231-14 du Code des transports, avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène, tel qu'Autolib' à Paris. L'indemnité versée aux salariés dans le cadre du forfait mobilités durables sert donc à indemniser l'achat, la location pour l'utilisation de ces modes de transport.
La prise en charge par l'employeur des frais engagés par le salarié dans le cadre du forfait mobilités durables peut être cumulée avec la prise en charge obligatoire du coût des titres d'abonnement de transports publics de voyageurs ou de service public de location de vélo, dans la limite d’un montant total annuel global de

400 euros bruts (ou, s'il est plus élevé, du montant de la prise en charge obligatoire aux frais de transports publics).

Ainsi, la mise en œuvre du dispositif est conditionnée par la fourniture par le salarié selon une périodicité au moins annuelle d'une attestation sur l'honneur du salarié

et d'un justificatif de l'utilisation des modes de transport ouvrant droit à la prise en charge dans le cadre du forfait mobilités durables :

  • Pour le

    vélo, l'utilisation d'une application de type Géo vélo ou Uwinbike, par exemple ;

  • Pour le

    covoiturage, une attestation sur l'honneur pour les trajets réalisés via une plateforme ou hors plateforme, ou une attestation issue du registre de preuve de covoiturage (www.covoiturage.beta.gouv.fr) prouvant la réalisation effective des trajets ;

  • Pour

    les services de location, d'autopartage et les transports en commun, les factures d'achat, de services ou d'abonnement.

Le forfait sera versé en une seule fois aux salariés pour l’année civile sur la base d’un montant forfaitaire de

3.50€ par nombre de jours de pratique et de présence de travail en présentiel sur site ; (la revalorisation du barème est étudiée une fois par an selon la méthode de calcul basée sur l'indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef est employé ouvrier France entière- service transport » indiqué sur le site. Le barème est réévalué si l'indice augmente par rapport à l'année précédente.)

Le forfait peut également prendre la forme d’une participation financière aux dépenses réelles, telles que l'achat d'un vélo, la location d'un vélo, l'achat d'accessoires de sécurité (antivol, casques, sonnettes...), les frais d'entretien et de réparation ou encore l'abonnement à un stationnement sécurisé vélo (par exemple les vélo stations Veligo en Île- de-France). Le salarié devra fournir un justificatif d’achat lors de sa demande.

Il est précisé les limites d’exonérations maximale prévues par les dispositions légales à la date de signature du présent accord :
  • « Prime carburant » (prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène) :

La « prime carburant » chez EUROLYSINE est de 400 euros bruts par an au maximum. En 2025, l’exonération sociale et fiscale est de

300 euros par an et par salarié pour les frais de carburant ; et de 600 euros par an pour les frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène.

  • Forfait Mobilité Durable :

Le forfait mobilité durable chez EUROLYSINE est de 400 euros bruts par an au maximum. En 2025, l’exonération sociale et fiscale est de 600€ (exonérés d’impôts et de cotisations sociales) au maximum pour la seule utilisation du FMD, et sur justificatifs.
  • Cumul du forfait mobilités durables avec la prise en charge des abonnements de transports ou le remboursement des frais de transports domicile-travail :

La prise en charge par l’employeur des frais engagés par le salarié dans le cadre du forfait mobilités durables peut être cumulée avec la prise en charge obligatoire du coût des titres d’abonnement de transports publics de voyageurs ou de service public de location de vélo.
La prise en charge au titre du forfait mobilités durables est toutefois exonérée dans la limite de

900 euros par an, déduction faite de la prise en charge par l’employeur de l’abonnement au titre des transports en commun. Néanmoins chez EUROLYSINE le forfait mobilité durable est plafonné à 400 euros par an.

Exemple d’application : Un salarié dépense 500 euros par an au titre de son abonnement aux services de transport en commun pour réaliser ses trajets domicile-lieu de travail. L'employeur prend en charge 50 % de cet abonnement annuel soit 250 euros. Le salarié utilise le vélo pour se rendre à la gare, il peut donc aussi bénéficier du forfait mobilités durables de 400 euros par an. Dans la mesure où l’entreprise prend déjà en charge 250 euros au titre de l’abonnement, la part du forfait mobilités durables à laquelle il peut prétendre est limitée à 150 euros (400 – 250).

A l’inverse, si un salarié dépense 930 euros par an au titre de son abonnement aux services de transport en commun pour réaliser ses trajets domicile-lieu de travail, il bénéficie de la prise en charge employeur de 50 % de cet abonnement annuel soit 465 euros. Il ne pourra donc pas bénéficier en plus du FMD (car le plafond serait dépassé).. Il ne pourra donc pas bénéficier en plus du FMD (car plafond dépassé).

Mise à jour : 2026-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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