ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES ET AUX PERMANENCES
Entre les soussignés :
La société
EUROLYSINE, au capital de 50 000 000 euros, dont le siège social est situé au 11 rue de Monceau à PARIS (75008), immatriculée au R.C.S de Paris, sous le numéro RCS 928 843 127, représentée par XXX, Président,
Ci-après dénommée «
l’Entreprise »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales intéressées :
Le syndicat
CFDT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat
FO représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat
CFE CGC représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La société EUROLYSINE est le fruit d'une opération juridique survenue le 16 juillet 2024, consistant en la reprise des sociétés METEX NOOVISTAGO (RCS 302607676) et METABOLIX EXPLORER (RCS 423703107) par EUROLYSINE. Ces reprises ont été actées par décisions du Tribunal de commerce de Paris le 12 juillet 2024.
Les salariés concernés, repris par EUROLYSINE, ont fait l’objet d’un transfert collectif de leur contrat de travail conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail et les accords collectifs ont été mis en cause au sens de l’article L.2261-4 du Code du travail.
Les parties ont donc décidé de mettre en place un accord de substitution spécifique à l’astreinte et aux permanences au sein d’EUROLYSINE.
Cet accord a pour objet de fixer la nature de l’astreinte et les modalités de fonctionnement de celle-ci ainsi que la nature de la permanence et des modalités de fonctionnement de celle-ci.
Définition de l’astreinte :
Conformément à l’article L3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention qu’elle soit sur site ou à distance est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Définition de la permanence :
La permanence est une période pendant laquelle le salarié doit se trouver sur son lieu de travail, en dehors des plages de travail habituelles. Le temps de permanence est assimilé à du temps de travail effectif, le salarié doit se conformer aux consignes de sa direction et ne peut vaquer à ses occupations personnelles.
Cet accord d’entreprise se substitue à tous les accords et usages en vigueur au sein de la société EUROLYSINE ayant le même objet.
CHAPITRE 1 : FONCTIONNEMENT DES ASTREINTES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les astreintes concernent principalement les services : - Maintenance, - Logistique Opérationnelle Production, - Contrôle Procédés, - Production, - Direction,
Et ponctuellement, l’ensemble des services de l’entreprise en lien avec des projets ou des activités exceptionnelles peuvent aussi être concernés
Les alternants et stagiaires ne réalisent pas d’astreintes.
ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTES
2-1 Principes généraux
Les périodes d’astreintes, qui ont lieu en dehors des périodes normales de travail des salariés concernés, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et, par conséquent, sont prises en compte dans le décompte du temps de repos.
Seule la durée des interventions rendues nécessaires pendant des périodes d’astreintes est décomptée comme du temps de travail effectif.
Trois catégories en découlent :
L’astreinte sans intervention : une absence de temps de travail effectif
Les temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
L’astreinte avec intervention non prévisible : un temps de travail effectif
Les temps d’intervention sont considérés comme du travail effectif et seront intégrés au temps travaillé.
L’astreinte avec retour sur site programmé et intervention : un temps de travail effectif.
Les temps d’intervention sont considérés comme du travail effectif et seront intégrés au temps travaillé.
Le temps de déplacement dans le cadre des astreintes, est considéré comme du temps de travail effectif.
Le dispositif d’astreinte étant introduit par voie d’accord collectif, il s’impose au salarié, sans qu’il soit nécessaire de le prévoir dans le contrat de travail initial ou par voie d’avenant.
Par conséquent et sauf dérogation ponctuelle validée par le responsable hiérarchique, le fait pour un salarié de refuser de se soumettre au dispositif d’astreinte mis en place par le présent accord et à ses modalités de fonctionnement et de suivi serait susceptible de constituer une faute disciplinaire.
2-2 Périodicité des astreintes et programmation
Les astreintes seront programmées pour chaque salarié en fonction des besoins du service et dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire (voir article 3).
Elles débuteront et prendront fin selon les modalités suivantes :
Astreintes techniques :
En semaine : 16h à minuit et minuit à 8h
Week-end & jours fériés : vendredi 16h au lundi 8h
Pour plus de flexibilité, les astreintes peuvent être organisées par tranche de 8h
Astreintes Direction :
7j/7j vendredi 16h semaine en cours au vendredi 16h semaine suivante = 16 tranches de 8h
Autres astreintes :
Week-end & jours fériés : vendredi 16h au lundi 8h
La programmation des astreintes est établie par période selon les services concernés : à l’année pour la direction, tous les 15 jours pour les autres services. Les salariés concernés par l’astreinte, la fréquence des rotations et le calendrier prévisionnel sont communiqués aux intéressés au moins 15 jours à l’avance. Ce délai pourra être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure.
Il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’astreinte, et l’indemnisation du temps d’astreinte est subordonnée à la réalisation effective de celle-ci. Cela signifie que les temps d’astreintes planifiés peuvent être déprogrammés pour les besoins de l’organisation sans que cette situation ne puisse occasionner le versement de l’indemnité d’astreinte, ni un quelconque dédommagement de la part de l’entreprise.
2-3 Modalités des interventions
Les salariés seront susceptibles d’intervenir : depuis leur domicile, en se déplaçant sur site dans un délai maximum d’1 heure.
Les interventions par téléphone devront être déclenchées par appel via le poste de garde. Le temps d’intervention devra être indiqué sur l’outil de gestion des temps.
Le salarié d’astreinte se porte garant d’être dans une zone couverte par le réseau internet et téléphonique.
Le salarié doit prendre toutes précautions pour assurer et maintenir le bon fonctionnement et la sécurité du matériel qui lui est confié dans la cadre de l’astreinte ainsi que la confidentialité des données.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir par tout moyen et dans les plus brefs délais, le/la Responsable d’astreinte. Tout salarié placé en période d’astreintes, qui se trouverait empêché de la réaliser du fait d’un arrêt de travail pour maladie (dûment justifié) ou de toute autre obligation impérieuse, devra en informer le responsable hiérarchique, ainsi que le Service des Ressources Humaines dans les meilleurs délais.
2-4 Moyens techniques
Un téléphone mobile pourra être mis à disposition des salariés qui le souhaitent pendant la durée de leur astreinte afin de leur permettre d’une part de rester joignables à tout instant, d’autre part et le cas échéant de pouvoir intervenir à distances depuis leur domicile pour éviter un déplacement inutile. Si nécessaire, un ordinateur portable pourra également être affecté au salarié durant l’astreinte s’il n’en dispose pas.
ARTICLE 3 – INCIDENCE DE L’ASTREINTE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Si le salarié sous astreinte venait à être sollicité pour une intervention l’empêchant de respecter les règles ci-dessous énoncées, il s’engage à prendre immédiatement contact avec son responsable.
3.1 Le temps de repos quotidien
Conformément aux articles L.3131-2 et D.3131-4 du Code du travail, il peut être dérogé par voie d’accord collectif à la période minimale de 11 heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes :
Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ;
Dans ce cadre,
en cas d’intervention pendant une astreinte et conformément à l’article D.3131-6 du Code du travail, le présent accord fixe par dérogation la durée minimale du repos quotidien à 9 heures consécutives pour ces salariés-là.
Cette dérogation n’est pas applicable aux salariés de moins de 18 ans. Cependant, la Direction s’engage à ce que le temps de repos quotidien de 11 heures reste, dans la mesure du possible, la règle générale à suivre. Ainsi, si le salarié doit intervenir sans avoir pu bénéficier d’un temps de repos de 11 heures, il verra son horaire de travail du lendemain ajusté pour garantir une prise de poste compatible avec un repos quotidien de 11 heures. Les managers sont garants de cette application et organiseront les plannings de travail en conséquence.
Néanmoins lorsque l’application de ce principe n’est exceptionnellement pas possible, il sera fait usage de la dérogation et les plannings de travail devront être ajustés par le manager pour assurer un repos quotidien de 9h au minimum. En contrepartie de la dérogation au repos quotidien et dans le respect des dispositions de l’article D. 3131-2 du Code du travail, les salariés concernés se verront attribuer une contrepartie en repos proportionnelle à la réduction du temps de repos quotidien en deçà de 11 heures. Lorsque les heures acquises au titre de cette compensation atteignent 7 heures, le salarié bénéficiera de journées ou demi-journées de repos, prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 6 mois.
A noter enfin que dès lors que le salarié doit intervenir une ou plusieurs fois pendant la période d’astreinte, le repos journalier intégral prévu par le présent accord (9 heures ou 11 heures) devra être donné à compter de la fin de l’intervention (sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention).
3.2 La durée journalière du travail
Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, un accord d'entreprise peut déroger à la durée maximale journalière de 10 heures en cas d'activité accrue ou pour des modifications liées à l'organisation de l'entreprise.
Dans ce cadre,
pour les salariés programmés d’astreinte, le présent accord fixe par dérogation la durée maximale journalière de travail à 12 heures (journée de travail « classique » + intervention pendant la période d’astreinte).
Cette dérogation n’est pas applicable aux salariés de moins de 18 ans.
Pour rappel les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas concernés par les dispositions concernant les durées journalières maximales du travail.
3.3 Le temps de repos hebdomadaire
Pour rappel, de base le repos hebdomadaire est gouverné par trois principes :
Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine ;
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (11h ou 9h le cas échéant) ;
Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. A toutes fins utiles, il est rappelé qu’en application des articles L.3132-12 et R.3132-5 du Code du travail, les services de maintenance de l’entreprise disposent d’une dérogation de droit à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, en cas de travaux de révision, d’entretien, de réparation, de montage et de démontage nécessitant pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations, ou qui doivent être réalisées de façon urgente.
Si une intervention a lieu pendant un temps de repos, le repos hebdomadaire devra être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié concerné a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention et/ou par anticipation, de la durée minimale de repos hebdomadaire.
Il faut noter enfin qu’en parallèle des principes énoncés ci avant, il existe d’autres dérogations spécifiques notamment celle prévue aux articles L.3132-4 et D.3131-1 du Code du travail (travaux urgents).
ARTICLE 4 - CONTREPARTIES
4-1 Contreparties aux astreintes
Il est convenu que les collaborateurs qui effectueront des périodes d’astreintes se verront attribuer une prime d’astreinte dont le montant brut est déterminé dans les conditions suivantes :
Astreintes techniques : 18 euros par tranche de 8h.
Astreintes de Direction : 18 euros par tranche de 8h nuit et week-end.
Autres astreintes : 18 euros par tranche de 8h.
4-2 Rémunération des heures d’intervention
Les temps d’intervention constituent du temps de travail effectif.
En conséquence, trouveront à s’appliquer sur ce temps les majorations légales, conventionnelles ou par accord d’entreprise, liées au travail de nuit, du dimanche et jour férié. Celles-ci seront payées au mois le mois (en tenant compte du décalage de paye).
Les temps d’intervention seront pris en compte dans le compteur d’annualisation des heures travaillées. A la fin de la période de référence (mai), les éventuelles heures supplémentaires seront déterminées, selon les règles prévues dans « l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail » signé le 27 décembre 2024. De même, les éventuelles majorations au titre des heures supplémentaires seront calculées selon ce même accord.
Les temps de déplacement entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif au même titre que l’intervention.
Le décompte de l’intervention débute soit dès que le salarié démarre le travail si l’intervention à lieu à distance ou soit dès que le salarié part de son domicile s’il intervient sur site. Elle se termine soit à la fin de l’intervention à distance, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.
Concernant plus particulièrement les salariés en forfait annuel en jour, les parties conviennent que leur temps d’intervention sera comptabilisé de la manière suivante :
Une demi-journée équivaut à : de 0 à 4 heures d’intervention 0,5 jour est décompté du forfait annuel en jours Une journée complète équivaut à plus de 4 heures d’intervention 1 jour est décompté du forfait annuel en jours
4-3 Frais de déplacement
Les frais de déplacement liés à cette intervention seront rémunérés conformément au barème de remboursement de frais en vigueur.
ARTICLE 5 – INFORMATION DES SALARIES
Mensuellement, le récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes effectuées sera mis à la disposition du salarié qui en fera la demande auprès du service RH. Pour rappel, les contreparties à l’astreinte et les majorations applicables, payées au mois le mois, seront identifiées clairement sur le bulletin de paye. CHAPITRE 2 – LES PERMANENCES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
L’ensemble des collaborateurs de l’entreprise habilités à réaliser des permanences.
Les alternants et stagiaires ne réalisent pas de permanences.
ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DES PERMANENCES
2-1 Périodicité des permanences et programmation
Les permanences régulières seront programmées à l’avance pour le personnel concerné, en fonction des besoins du service et dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire. L’organisation des permanences sur site sera articulée comme suit :
Permanences régulières : minimum 2h / jour week-end et jours fériés
La programmation des permanences est établie par semestre. Les salariés concernés par les permanences et le calendrier prévisionnel sont communiqués aux intéressés au moins 7 jours à l’avance. Ce délai pourra être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure.
2-2 Incidence des permanences sur le temps de travail
La permanence est une période pendant laquelle le salarié doit se trouver sur son lieu de travail, en dehors des plages de travail habituelles. Le temps de permanence est assimilé à du temps de travail effectif, le salarié doit se conformer aux consignes de sa direction et ne peut vaquer à ses occupations personnelles.
ARTICLE 3 - CONTREPARTIES
3-1 Rémunération des heures d’intervention
Une rémunération forfaitaire de 63,50 euros bruts sera attribuée à chaque collaborateur de permanence qui devra effectuer un minimum de 2 heures d’intervention par jour de permanence.
Les temps d’intervention au-delà de ces 2 premières heures constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme suit :
Les heures effectuées au-delà de 2 heures forfaitaires seront prises en compte dans le compteur d’annualisation des heures travaillées. A la fin de la période de référence (mai), les éventuelles heures supplémentaires seront déterminées, selon les règles prévues dans « l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail » signé le 27 décembre 2024. De même, les éventuelles majorations au titre des heures supplémentaires seront calculées selon ce même accord.
Trouveront à s’appliquer, sur les heures effectuées au-delà de 2 heures, les majorations légales, conventionnelles ou par accord d’entreprise, liées au travail de nuit, du dimanche et jour férié. Celles-ci seront payées au mois le mois (en tenant compte du décalage de paye).
Le décompte de l’intervention débute à l’arrivée sur le site dès que le salarié démarre le travail. Elle se termine à la fin de l’intervention du salarié sur le site.
Concernant plus particulièrement les salariés en forfait annuel en jour, les parties conviennent que leur temps d’intervention sera comptabilisé de la manière suivante :
Une demi-journée équivaut à : de 0 à 4 heures d’intervention sur site 0,5 jour est décompté du forfait annuel en jours Une journée complète équivaut à plus de 4 heures d’intervention sur site 1 jour est décompté du forfait annuel en jours
3-3 Contrepartie en temps à la Permanence de week-end et jour férié
Il sera accordé à chaque salarié concerné un jour de repos anticipé pour un week-end complet de permanence (si la permanence n’est assurée que sur 1 des 2 jours de week-end, il n’y a pas de jour de repos anticipé).
Ce jour de repos ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif.
Ce jour de repos anticipé pourra être pris le lundi, le mardi, le mercredi ou le jeudi précédant le week-end de permanence.
En cas de permanence un jour férié isolé, il sera accordé une journée de repos anticipé au cours de la semaine pendant laquelle la permanence aura lieu, ou ultérieurement si le repos hebdomadaire a été respecté.
En cas de permanence un jour férié accolé à un week-end, il sera accordé un repos de deux jours (dont un sera anticipé) dans la mesure où le salarié assure la permanence durant la totalité de la période. Si la permanence est assurée par 2 salariés sur le week-end prolongé, il sera accordé un repos d’un jour à chacun des salariés.
3-4 Frais de déplacement
Les frais de déplacement liés à cette intervention seront rémunérés conformément au barème en vigueur.
ARTICLE 4 – INFORMATION DES SALARIES
Mensuellement, le récapitulatif du nombre d’heures de permanence effectuées sera mis à la disposition du salarié qui en fera la demande auprès du service RH. Pour rappel, les contreparties à la permanence et les majorations applicables, payées au mois le mois, seront identifiées clairement sur le bulletin de paye.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – SUIVI DE L’ACCORD
Afin de déterminer si l’accord nécessite des évolutions ou adaptations, les parties conviennent de réexaminer les dispositions de l’accord tous les 4 ans, à compter de son entrée en vigueur, dans le cadre d’une commission de suivi composée de l’employeur et de représentants du personnel titulaires élus.
Toutefois, si des évolutions devaient intervenir, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau légal ou conventionnel, les parties pourront solliciter, avant ce délai de 4 ans, la mise en place d’une réunion de discussion. La partie sollicitant la tenue de la réunion doit le faire savoir à l’autre partie par écrit conférant date certaine en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de la réunion. Cette réunion peut ou non aboutir à la préparation d’un nouvel accord. Elle ne pourra pas se substituer à la procédure de révision ou de dénonciation.
ARTICLE 2 – ADHESION A L’ACCORD
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 3 – DUREE ET REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 1er décembre 2025.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-1 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 4 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux dispositions légales.
Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Il est enfin rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable
Fait à Amiens, le 8 octobre 2025 En autant d’exemplaires que de parties Chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien