AVENANT N°5 A L’ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2001
Entre les soussignés : La
SAS EUROMASTER FRANCE dont le siège est situé 180 avenue de l’Europe MONTBONNOT ST MARTIN BP 71 38041 GRENOBLE CEDEX 9, représentée par ………………. en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,
D’autre part,
Le syndicat FORCE OUVRIERE EUROMASTER FRANCE représenté par
Et d’autre part
Le syndicat AUTONOME DU PERSONNEL D’EUROMASTER FRANCE représenté par
PAGEREF _Toc138344007 \hARTICLE 1 – SUPPRESSION DE LA LIMITE HORAIRE JOURNALIERE DANS LE CADRE DES ASTREINTES ET DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL…………………………………………………………………………………………… 3 ARTICLE 2 - REMUNERATION DES ASTREINTES……………………………………………..4 ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES4 Article 3-1 – Entrée en vigueur de l’accord et durée de l’accord4 Article 3-2 – Dépôt et publicité de l’accord4
PREAMBULE Dans le cadre de l’accord du 19 janvier 2001 relatif à la négociation annuelle sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail pour l’année 2001, la Société a mis en place un système d’astreintes, dont les modalités de fonctionnement ont été précisées au travers de 3 avenants, dont le dernier a été conclu en date du 24 avril 2005. Toutefois, les dispositions prévues dans ces accords demeurent anciennes et ne conviennent plus à la réalité d’organisation des Centres de service. Il est donc apparu nécessaire de revoir la règle qui limite à 7 heures l’horaire journalier de travail des salariés effectuant certaines astreintes. Cette limite horaire, qui est entendue hors éventuelles interventions dans le cadre d’astreinte, avait été mise en place afin de répondre aux demandes de dépannage de nos clients et d’être en mesure de respecter la durée de travail quotidienne maximale qui est fixée légalement à 10 heures. Cependant, le respect de cet horaire journalier ne correspond plus à l’activité et à l’organisation actuelle des centres de service. Elle implique également des contraintes pour les Managers, qui doivent systématiquement modifier, dans l’outil de gestion des horaires de travail, les horaires habituels de leurs collaborateurs lorsque ces derniers sont d’astreintes, ceci au risque d’oublier de faire les déclarations nécessaires. De même, les collaborateurs voient leurs horaires habituels de travail modifiés les semaines où ils sont d’astreintes, ce qui n’est pas satisfaisant et ne les incite pas à accepter de réaliser des astreintes. Le présent avenant a donc pour objet de supprimer cette limite horaire applicable dans le cadre des astreintes et également de déroger à la durée maximale quotidienne de travail effectif qui est fixée à 10 heures par le code du travail, ceci afin de ne pas risquer de dépasser cette durée, lorsque nos collaborateurs sont amenés à effectuer des astreintes à l’issue de leurs journées de travail. Par ailleurs et après une analyse menée concernant les conditions de rémunération des astreintes, il est apparu nécessaire de revaloriser le montant des primes actuelles et de créer une prime supplémentaire et spécifique afin d’améliorer notre taux de réponse et l’attractivité des astreintes auprès de nos collaborateurs. Ainsi, c’est dans ce contexte que les Parties au présent accord se sont rencontrées afin de négocier le présent avenant.
ARTICLE 1 – SUPPRESSION DE LA LIMITE HORAIRE JOURNALIERE DANS LE CADRE DES ASTREINTES ET DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL Les dispositions du a) « Astreintes » de l’article 5, §4 de l’accord du 19 janvier 2001 sur la négociation annuelle, sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail pour l’année 2001, telles que modifiées par l’avenant n°3 du 21 avril 2005, sont modifiées comme suit : Le point 1.3, a) « Afin que le salarié puisse effectuer des dépannages avant minuit, son horaire journaliser, pendant sa semaine d’astreinte de type ‶a″ et/ou ‶b″ devra être de 7 heures. » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail et par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-18 du même Code, la durée maximale quotidienne du travail des salariés effectuant des astreintes est portée à 12 heures au cours des périodes pendant lesquelles les astreintes sont effectuées. Ces dispositions s’appliquent aux collaborateurs de l’entreprise soumis à des astreintes, à l’exception des collaborateurs bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours, dont la durée du travail n’est pas décomptée en heures et qui ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail relatives aux durées maximales quotidiennes de travail. » ARTICLE 2 – REMUNERATIONS DES ASTREINTES Au point 1.4, a) le montant de la prime d’astreinte de type "a" (astreinte 6/7 jours : du lundi 0 heure au lundi 8 heures, de 18 heures à 8 heures du lundi au samedi et de 12 heures à 18 heures le samedi) est porté à 120 € brut. Le montant de la prime d’astreinte de type "c" (astreinte 12h/14h) est porté à 40 € brut et le montant de la prime d’astreinte 7/7 jours et Récoltes est porté à 145 € brut. Lorsqu’un collaborateur cumule l’astreinte 6/7 jours et l’astreinte Récoltes la prime d’astreinte est porté à 190 € brut. Par ailleurs, une prime spécifique, dite de sortie est instaurée. Elle concerne les astreintes de type "a" (astreintes 6/7 jours) et les astreintes 7/7 jours et Récoltes et est fixée à 40 € brut. Il est convenu qu’elle sera versée lors de chaque intervention de dépannage réalisée au cours de ces astreintes. ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES Article 3-1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord prendra effet à compter du 1er Avril 2024 et est conclu pour une durée indéterminée. Article 3-2 – Dépôt et publicité de l’accord Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi : Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des prud’hommes. L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords du Ministère du travail. En outre, un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l’Entreprise. Une mention sera faite sur l’intranet de l’Entreprise.
Fait à MONTBONNOT SAINT MARTIN, Le 27/02/2024 En quatre exemplaires, dont un pour chaque partie.