Accord collectif relatif aux garanties complémentaires
« incapacité, invalidité, décès » de
la SAS EUROMED CARDIO
Régime des cadres
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La SAS Euromed Cardio, dont le siège social est situé au 6 rue Désirée Clary, 13003 MARSEILLE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille, sous le numéro 532 362 407 00027, représentée par Madame , en sa qualité de Directrice Générale Adjointe,
Ci-après désignée « l’Employeur »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFTC, représenté par
Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical.
Ci-après désignées «
les Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Ci-après désignées, ensemble, «
les Parties ».
Après avoir rappelé que :
La SAS EUROMED CARDIO a mis en place un régime de prévoyance complémentaire au bénéfice au bénéfice de l’ensemble de ses salariés cadres et assimilés cotisant à l’AGIRC (soit le personnel relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN du 14 mars 1947).
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de mettre ce régime en conformité avec les récentes réformes intervenues en matière de protection sociale complémentaire, issues notamment du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 et du Bulletin officiel de la sécurité sociale concernant les catégories objectives et la situation des salariés en suspension du contrat de travail.
L’objectif de ces travaux a été d’actualiser les dispositions applicables en tenant compte de l’évolution de l’environnement juridique, tout en conservant les garanties et le niveau des cotisations applicables au régime.
C’est dans ce contexte que les parties ont négocié le présent accord.
Cet accord collectif se substitue à tous les avantages de même nature antérieurement applicables au sein de la société. Il se substitue notamment à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique :
Article 1 – Objet
Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de la société visés à l’article 2 ci-après, au contrat d’assurance collectif de prévoyance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Article 2 - Adhésion des salariés
2.1. Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie au personnel relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime des salariés visés ci-dessus est obligatoire à compter du 1er janvier 2025, sans condition d’ancienneté. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de la société. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3. Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
D’un maintien de salaire, total ou partiel ;
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
D’un revenu de remplacement versé par la société (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ne bénéficieront pas du maintien du présent régime de prévoyance complémentaire.
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Article 3 – Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4.1 du présent accord, et le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, II, 4° du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 4 – Cotisations
4.1. Taux, répartition, assiette de cotisations
Le taux de cotisation est fixé à :
2,33 % sur la tranche A du salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
5,31 % sur la tranche B du salaire comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale.
5,31 % sur la tranche C du salaire comprise entre 4 et 8 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale.
Le salaire pris en compte s’entend comme la rémunération telle que retenue pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3 925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Tranche A :
Part patronale : 1,40 % ;
Part salariale : 0,93 %.
Tranche B et C :
Part patronale : 3,85 % ;
Part salariale : 1,46 %.
4.2. Evolution de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répartie entre l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.
Article 5 - Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies.
Article 6 - Portabilité des garanties
En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les anciens salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de la société, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Article 7 – Information
7.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2. Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de protection sociale complémentaire.
Article 8 - Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet du 1er janvier 2025.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9 - Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.
A Marseille, le 01 avril 2025.
Fait en 5 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.
Pour
La SAS Euromed Cardio
Madame , en sa qualité de Directrice Générale Adjointe,