Accord d'entreprise EUROMED CARDIO

Accord collectif relatif au régime complémentaire frais de santé de la SAS EUROMED CARDIO Régime des non-cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société EUROMED CARDIO

Le 01/04/2025


Accord collectif

relatif au régime complémentaire frais de santé de la

SAS EUROMED CARDIO

Régime des cadres

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La SAS Euromed Cardio, dont le siège social est situé au 6 rue Désirée Clary, 13003 MARSEILLE, dont le numéro de SIRET est le 532 362 407 00027, représentée par, en sa qualité de Directrice Générale Adjointe,
Ci-après désignée

« l’Employeur »,

D’une part,

ET


L’organisation syndicale représentative de salariés :

  • Le syndicat CFTC, représenté par en sa qualité de Délégué Syndicale.


Ci-après désignées « 

l’Organisation Syndicale »,

D’autre part,

Ci-après désignées, ensemble, « 

les Parties ».


Après avoir rappelé que :


La SAS Euromed Cardio a mis en place, par décision unilatérale à effet du 1er janvier 2016, un régime de remboursement de frais de santé au bénéfice de l’ensemble de ses salariés cadres et assimilés cotisant à l’AGIRC (soit le personnel relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN du 14 mars 1947).
L’organisation syndicale représentative et la Direction se sont réunies afin de mettre ce régime en conformité avec les récentes réformes intervenues en matière de protection sociale complémentaire, issues notamment du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 et du Bulletin officiel de la sécurité sociale concernant les catégories objectives et la situation des salariés en suspension du contrat de travail.

Il a par ailleurs été tenu compte que, en application de l’additif n° 6 du 12 mars 2024 à l’avenant du 27 janvier 2015 relatif au régime « frais de santé » de la branche FEHAP, la condition d’ancienneté du régime conventionnel a été supprimée.
L’objectif de ces travaux a été d’actualiser les dispositions applicables en tenant compte de l’évolution de l’environnement juridique, tout en conservant les garanties et le niveau des cotisations applicables au régime.
C’est dans ce contexte que les parties ont négocié le présent accord.
Cet accord collectif se substitue à tous les avantages de même nature antérieurement applicables au sein de l’entreprise. Il se substitue notamment à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales (en particulier la décision unilatérale du 15 janvier 2016) ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique :

Article 1 – Objet

Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de la fondation visés à l’article 2 ci-après, au contrat d’assurance collectif de remboursement de « frais de santé » souscrit à cet effet par la fondation auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2 - Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le régime bénéficie au personnel relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime des salariés visés à l’article ci-dessus est obligatoire à compter du 1er janvier 2025, sans condition d’ancienneté.

Elle résulte de la signature du présent accord par L’organisation syndicale représentative des salariés au sein de la fondation. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3. Dispenses d’affiliation

> Dispenses d’affiliation d’ordre public


Par exception, les salariés peuvent, dans les cas visés à l’article D. 911-2 et au III., de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, se dispenser, à leur initiative de l’obligation d’affiliation, dans les conditions prévues à l’article D. 911-5 du code de la sécurité sociale.

> Dispenses d’affiliation facultatives (propres à notre organisation)

Par exception également, les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs, auront, à leur initiative, au moment de l’embauche, la faculté de ne pas adhérer au régime sans qu’aucune justification ne soit nécessaire.

Ces salariés devront solliciter leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire tout justificatif requis.

A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.

2.4. Suspension du contrat de travail


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • D’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la fondation ;
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la fondation verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ne bénéficieront pas du maintien du présent régime complémentaire de remboursement de frais de santé.

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

Article 3 – Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4.1 du présent accord, et le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1, II, 4° et L. 862-4 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater du code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4 - Cotisations

4.1. Taux, répartition, assiette de cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé afférent au présent régime s’élève à un montant correspondant à 8,20 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3 925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l’Employeur, le CSE et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 73,25 % ;
  • Part CSE : 2,36 % ;
  • Part salariale : 24,40 %

4.2. Evolution de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répartie entre l’Employeur, le CSE et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord, sous réserve d’une information / consultation du CSE pour la part du CSE. A défaut de validation, l’évolution de la cotisation sera uniquement répartie entre l’Employeur et les salariés, à parts égales.

Article 5 - Portabilité des garanties

En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les anciens salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de la fondation, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Article 6 – Information

6.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la fondation remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la fondation seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de protection sociale complémentaire.

Article 7 - Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet du 1er janvier 2025.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales (en particulier la décision unilatérale du 1er août 2014), d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans la fondation et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8 - Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la fondation et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.
A Marseille, le 01 avril 2025.
Fait en 5 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.

Pour

La SAS Euromed Cardio

en sa qualité de Directrice Générale Adjointe

Pour

L’organisation syndicale représentative

Le syndicat CFTC

en sa qualité de Délégué Syndicale


Annexe à titre informatif : Résumé des garanties

Mise à jour : 2025-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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