Accord d'entreprise EUROMEDIA

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 30/06/2019

8 accords de la société EUROMEDIA

Le 27/09/2019



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Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée



Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

ENTRE :

La société

EUROMEDIA, dont le siège social est situé 29 avenue George Sand — 93 210 SAINT- DENIS, représentée par …, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,


D'une part

ET :

L'organisation syndicale représentative dans l’entreprise :


  • L'organisation CFDT Médias représentée par son délégué syndical M…,


D'autre part

Ensemble les «

Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, les Parties de l’entreprise EUROMEDIA ont décidé d'engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
La Direction de l'entreprise et la Délégation Syndicale se sont rencontrées au cours de 3 réunions qui se sont tenues les 10 octobre 2018, 15 et 27 novembre 2018.
Lors de ces négociations, les parties ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le présent accord a notamment pour objectifs de déterminer :
  • les conditions d'évolution des salaires effectifs dans l'entreprise
  • certaines règles relatives au temps de travail
  • les conditions de mise en place d'un dispositif d'épargne salariale dans l'entreprise.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur ces différents domaines dans les conditions prévus aux articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail.

Article 1 : champ d'application

Le présent accord s'applique au sein de l’entreprise EUROMEDIA.

Article 2 : Salaires effectifs

Article 2.1 : Augmentation générale des salaires de base

Conformément à l’article L.2242-10 du Code du Travail, en contrepartie des engagements pris par la Direction dans le cadre de l’accord de révision de l’accord d’entreprise signé le 20 Aout 2018, les parties ont décidé qu’aucune négociation sur les augmentations générales de salaire n’interviendra dans l’entreprise jusqu’au 30 juin 2020, date de fin d’application de la NAO 2019.
Les Parties conviennent cependant d’augmenter les salaires d’embauche des assistants d’exploitation de niveau 1A (identifiés dans la grille de salaire en vigueur sous les libellés assistant vidéo et assistant son) à 26 000€ et projettent de réviser la grille de salaire annexée à l’accord de révision de l’accord d’entreprise dans le cadre de la NAO 2019.

Article 2.2 : Primes

  • Réévaluation des primes
Les parties conviennent de réévaluer de 1% les primes visées ci-après, conformément à l'article 6 des accords d'entreprise, dans les conditions suivantes :

Nom de la prime

Montant brut

Les indemnités repas
21,42 € (repas), 5,96 € (petit déjeuner)
Les indemnités transport
12,24 €
Les primes de sujétion
18,36 € ou 25,50€ (à partir de la 9e nuit consécutive)
Les primes de week-end compromis
408 €
Les conditions d'octroi et de versement de ces primes sont celles précisées dans l’accord de révision de l’accord d’entreprise du 20 Août 2018.
Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur le 1° juillet 2018.

Article 3 : Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail est conforme aux dispositions de l'accord d'entreprise en vigueur.

Article 4 : organisation du temps de travail

Les modalités d'organisation du temps de travail en vigueur au sein de l'entreprise telles qu'elles résultent de l’accord d'entreprise révisé en date du 20 Aout 2018.

Article 5 : Compte épargne temps (CET)


Constatant le succès du dispositif CET mis en place par accord du 30 décembre 2013, les parties ont souhaité étendre plus largement le bénéfice du CET à l’ensemble du personnel.
En conséquence, conformément à l’avenant à l’accord en date du 30 décembre 2013 sur le Compte Epargne-Temps signé le 7 décembre 2018, l’accord s’applique désormais à l’ensemble des salariés permanents ayant au moins un an d’ancienneté au sein de la société.

Article 6 : durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 30 juin 2019. Il n'est pas tacitement reconductible.

Article 7 : Suivi de l’accord

Un suivi de l'accord est réalisé par l’entreprise et l'organisation syndicale signataire de l'accord à la demande de la partie la plus diligente.

Article 8 : révision de l'accord

L'accord pourra être révisé au terme d'un délai de 12 mois suivant sa prise d'effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l'article L. 2261-7-1 du code du travail.
L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de l'engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 9 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l'occasion de la dénonciation et à l'unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 10 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 11 : publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bobigny] et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.

Article 12: Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait à Saint-Denis, le 7 décembre 2018
En 5 exemplaires originaux

Pour la société

EUROMEDIA, prise en la personne de M… en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée



Pour l'organisation

CFDT Médias, représentée par M… en sa qualité de Délégué syndical.

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