ACCORD SUR LE DROIT SYNDICAL AU SEIN DE L’UES EUROP ASSISTANCE
PRÉAMBULE
Depuis 2021, l’UES Europ Assistance a connu une forte croissance et une forte évolution dans son organisation et les modes de travail, notamment avec un large déploiement du télétravail. L’exercice du droit syndical quant à lui fait l’objet de dispositions conventionnelles éparses qui complique la lisibilité des règles applicables. Il était donc souhaitable de repenser, moderniser et rendre compatible avec le nouveau contexte de l’UES les modalités pratiques d'exercice du mandat syndical, en allouant des moyens qui tiennent compte des besoins réels et légitimes de leurs bénéficiaires et créant des conditions de fonctionnement équitables, suffisantes et cohérentes pour avoir un dialogue social de qualité. C’est dans ce contexte que la Direction a ouvert une négociation sur l’exercice du droit syndical dans l’UES suite à la dénonciation de l’accord du 29 juin 1999 relatif au fonctionnement des IRP du Groupe Generali en France et de la dénonciation de l’accord du 4 février 2009 sur les garanties sociales liées à l’ouverture du site d’Angers. Le présent accord ne porte pas sur les moyens de fonctionnement du CSE qui sont définis par l’accord du 8 aout 2019. En considération de ce qui précède, il est convenu ce qui suit après 3 réunions de négociation qui se sont tenues les 27 mai 2024, 7 juin 2024 et 21 juin 2024.
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1Signataires et cadre de l’accord Le présent accord est conclu dans le cadre de la législation existante entre : Les sociétés de l’UES Europ Assistance dont le siège social est situé 11 avenue François Mitterrand
93210 SAINT-DENIS représentées par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directrice des Ressources Humaines et de la Communication, agissant sur mandat express
Ci-après dénommée l’Entreprise D’une part, ET Les Organisations Syndicales signataires : CFE-CGC, CFDT D’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1.2Champ d’application Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés ayant un mandat représentatif ou électif des sociétés de l’UES Europ Assistance, en fonction de leur objet. Article 1.3 Cadre juridique et portée Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.2141-5 du code du travail et de l’Avenant à la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assistance du 4 novembre 2019 relatif à l'exercice du droit syndical. Le présent accord a valeur d’accord de substitution à l’accord du 29 juin 1999 relatif au fonctionnement des IRP du Groupe Generali en France et à l’accord du 4 février 2009 sur les garanties sociales liées à l’ouverture du site d’Angers. Les dispositions de l’accord d’entreprise du 12 février 1996 portant sur des thèmes non prévus dans le présent accord sont maintenues. Par ailleurs, les dispositions du présent accord se substituent à toutes celles existant dans les usages et engagements unilatéraux de l’employeur, en vigueur dans les sociétés composant l’UES Europ Assistance et portant sur le même objet.
CHAPITRE II- ACTEURS ET PERIMETRE D’EXERCICE DE L’ACTION SYNDICALE
2-1 : Périmètre d’exercice de l’action syndicale
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord sur le périmètre de l’UES Europ Assistance du 12 mai 2021 qui prévoit la structuration des relations sociales au sein de l’UES Europ Assistance. A la date de signature du présent accord, l’UES est reconnue comme étant le cadre unique de désignation et de mise en place des instances représentatives du personnel (mandatées et élues). Cette structuration pourra le cas échéant être revue lors de chaque échéance électorale. Si un découpage différent était mis en place, les parties conviennent de se retrouver pour réviser le présent accord afin de l’adapter à la nouvelle structuration des relations sociales.
2-2 : Acteurs de l’action syndicale
Le nombre et la nature des mandats de représentation du personnel et/ou syndicale existants au sein de l’UES sont définis selon les dispositions légales. Afin de fluidifier le dialogue social, les parties conviennent que les organisations syndicales ayant au moins 2 délégués syndicaux désignent un « délégué syndical référent » (ou DSR) parmi leurs délégués syndicaux. Ce délégué syndical référent sera l’interlocuteur privilégié de la Direction pour le dialogue social et pour représenter son organisation syndicale à l’occasion de la négociation et la signature des accords collectifs. Il animera en outre la section syndicale.
CHAPITRE III - METHODE DE NEGOCIATION
Conformément à l’accord précité sur le périmètre de l’UES Europ Assistance, la négociation collective a comme périmètre l’UES. Toutefois l’existence de l’UES ne fait pas obstacle à la négociation et la conclusion d’accords collectifs au niveau de chacune des entités juridiques composant cette UES. Afin de fluidifier le dialogue social, les parties sont convenues de la nécessité de définir des règles de méthode des négociations :
3-1 : Composition des groupes de négociation
Chaque délégation syndicale de négociation pourra être composée d’au plus 4 membres, dont au moins un délégué syndical, qui devront nécessairement appartenir au personnel de l’UES Europ Assistance. Chaque section syndicale dispose, au profit du ou des membres de la délégation syndicale ne bénéficiant d’aucune heure de délégation au titre d’un mandat électif ou désignatif, d’un crédit global annuel de 18 heures dédié à la préparation de la négociation. En outre, le temps passé en réunion de négociation par ces salariés ne bénéficiant d’aucune heure de délégation n’entraine aucune perte de rémunération. Afin de faciliter le suivi dans les échanges, les organisations syndicales représentatives s’engagent à assurer dans la mesure du possible une stabilité dans la délégation de négociation.
3-2 : Formations aux thèmes de négociation
Dès qu’une réforme d’ampleur du droit du travail est adoptée et impacte les thèmes ou méthodes de négociation, la Direction proposera aux organisations syndicales représentatives une formation commune sur les changements induits. Cette formation pourra être dispensée par un expert externe.
CHAPITRE IV - LES MOYENS DE L’ACTION SYNDICALE
Les titulaires de mandats syndicaux bénéficient pour le bon exercice de leur mandat de moyens en temps avec les heures de délégation et de moyens de communication dédiés.
Article 4-1 : Gestion et utilisation des heures de délégation
Les parties rappellent que les heures de délégation accordées aux salariés titulaires de mandats doivent être utilisées conformément à l’objet des mandats exercés. Le temps passé par ces salariés dans le cadre des réunions à l’initiative de la Direction n’est pas décompté des crédits d’heures. Un outil informatique de déclaration et gestion des heures de délégation a été mis en place afin de permettre aux titulaires de mandat(s) de poser leurs heures de délégation et d’en informer préalablement leur responsable hiérarchique. Dans la mesure du possible, les titulaires de mandat(s) veilleront à déclarer dans l’outil leurs heures de délégation suffisamment en amont afin de ne pas perturber la bonne marche de leur service. La Direction rappelle que la libre utilisation des heures de délégation par les titulaires de mandat(s) doit être articulée avec le respect des durées maximales de travail (journalières et hebdomadaires) et des temps de repos.
4-2 : Pool annuel d’heures de délégation
A titre préliminaire, il est indiqué que ce dispositif ne concerne pas les heures de délégation du représentant de section syndicale qui restent utilisées et gérées de manière autonome conformément aux dispositions légales applicables. Afin de permettre à chaque OSR de gérer en toute autonomie sur une année civile ses heures de délégation en les répartissant entre ses membres en fonction de leurs activités syndicales, la Direction attribuera chaque année un pool annuel d’heures de délégation, composé de trois blocs :
Bloc 1 : un 1er volume annuel d’heures de délégation socle correspondant au nombre d’heures de délégation prévues par la loi pour les délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE. Pour les délégués syndicaux référents (DSR), le crédit d’heures est porté à 34h par mois.
A la date de signature de l’accord, ces volumes d’heures annuels sont les suivants :
288h annuel pour le délégué syndical ;
408h annuel pour le délégué syndical référent ;
240h annuel pour le représentant syndical au CSE.
Ces heures de délégation sont rattachées à chaque mandat, quelque soient leurs titulaires, sous la forme d’un crédit annuel. Par conséquent, en cas de changement de titulaire d’un mandat en cours d’année, il est octroyé au nouveau titulaire du mandat le solde du crédit d’heures annuel afférent au mandat. Ces crédits d’heures individuels liés aux mandats peuvent être partagés par leurs titulaires avec les membres de leurs sections syndicales.
Bloc 2 : un deuxième volume d’heures de délégation fixé à 200 heures par an et par OSR.
Bloc 3 : un troisième volume d’heures de délégation fixé à 1000 heures par an, réparti entre les OSR en fonction de leur audience calculée lors de chaque élection du CSE. Cette audience ne prend en compte que les suffrages exprimés en faveur des OSR au 1er tour des élections du CSE. La clé de répartition ainsi obtenue s’applique pendant toute la durée du cycle électoral.
Les heures de délégation correspondant aux blocs 2 et 3 seront octroyées au Délégué Syndical Référent ou à défaut de DSR, au Délégué Syndical qui les répartira librement au cours de l’année entre les membres de sa section syndicale pour l’exercice de l’ensemble des missions liées à l’action syndicale (préparation des négociations, temps d’échange avec les salariés, préparation et distribution des communications syndicales, etc). Les heures de délégation du pool d’heures annuelles (blocs 1, 2 et 3) sont octroyées pour l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Les heures non prises au 31 décembre ne sont donc pas reportées sur l’année suivante. Pour 2024, ce pool d’heures sera calculé au prorata du nombre de mois entiers restant à courir jusqu’au terme de l’année civile à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Pour toute année intégrant un nouveau cycle électoral, ce pool d’heures sera également calculé :
Pour le cycle en cours : au prorata du nombre de mois restants avant l’échéance des mandats ;
Pour le nouveau cycle : au prorata du nombre de mois restant à courir entre le début du nouveau mandat et le terme de l’année civile.
Article 4-3 : Moyens de communication liés à l’exercice de mandats
4-3-1 : Diffusion des communications et tracts syndicaux Afin d’informer le personnel de ses actions, revendications et propositions, chaque section syndicale a la possibilité de procéder à un affichage des communications sur les panneaux mis à disposition à cet effet. Par ailleurs, les tracts syndicaux peuvent être librement distribués aux collaborateurs de l’UES dans l’enceinte des locaux des sociétés composant l’UES, dès lors que la diffusion ne perturbe pas le fonctionnement de l’activité et ne donne pas lieu à des réunions de salariés :
A Wilo : dans le hall d’entrée et dans les galeries centrales de chaque étage, à l’exclusion de tout autre endroit (notamment les espaces de travail, salles de réunion, casiers individuels, espaces de restauration interentreprises, etc.) ;
A Angers : dans les halls d’entrée, à la cafétéria et dans les casiers individuels, à l’exclusion de tout autre endroit (notamment les espaces de travail, salles de réunion, etc.).
Cette faculté vise uniquement la distribution de tracts. Par conséquent, dans les lieux mentionnés ci-dessus ainsi que, d’une façon générale, dans l’enceinte des locaux, aucun tract ne peut être déposé ou laissé à la disposition des salariés, notamment sur le mobilier. Tenant compte du déploiement généralisé au télétravail amenant les salariés à venir sur site de manière pendulaire/alternée dans la semaine, la diffusion par voie électronique est prévue dans les conditions suivantes :
12 tracts par année civile (avec une proratisation pour 2024)
Format A4, recto/verso
le poids de chaque tract électronique est limité à 2 Mo au maximum.
Les tracts électroniques sont envoyés par le Délégué Syndical Référent ou le Délégué Syndical à l’adresse mail des membres de la Direction des Relations Sociales qui procèdera à leur envoi à l’ensemble des salariés dans un délai maximum de 2 jours ouvrés à compter de leur réception. Cette diffusion électronique favorisera l’accès des salariés aux tracts syndicaux, qui pourront en prendre connaissance au moment opportun pour chacun. Les communications et tracts syndicaux doivent avoir une nature syndicale. L’affichage syndical doit ainsi rester dans les limites de l’action syndicale et dans le respect des dispositions relatives à la presse, dispositions issues de la loi du 29 juillet 1881, qui sanctionnent pénalement les délits de diffamation, injure, provocation et fausse nouvelle. Le Délégué Syndical Référent ou à défaut de DSR, le Délégué Syndical, en tant qu’animateur de la section syndicale, est responsable du contenu et de la forme des communications syndicales. Un exemplaire des communications syndicales est obligatoirement transmis à la Direction préalablement à leur affichage ou distribution auprès du personnel. 4-3-2 : Moyens matériels de communication Chaque OSR bénéficie d’un PC portable avec accès internet. Chaque Délégué Syndical Référent ou à défaut de DSR, le Délégué syndical bénéficie d’un téléphone portable professionnel afin de faciliter ses échanges avec les salariés et les membres de sa section syndicale.
Article 4-4 : Moyens de déplacements pour l’exercice des mandats syndicaux
Afin de faciliter les déplacements des organisations syndicales représentatives sur les sites des entités de l’UES, chaque OSR bénéficie d’un budget annuel pour la prise en charge de ses frais de déplacement (billets de train, transports en commun ou taxis, hôtel, restauration). Elles pourront bénéficier des tarifs société pour réduire le coût de leur déplacement. Ce budget annuel global est déterminé à raison de 1200€ par Délégué Syndical et 1500€ par Délégué Syndical Référent. Il sera réévalué chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Les membres des OSR se verront remboursés ou pris en charge leurs frais à concurrence de cette enveloppe annuelle. Pour 2024, ce budget global sera calculé au prorata du nombre de mois entiers restant à courir jusqu’au terme de l’année civile à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Pour toute année intégrant un nouveau cycle électoral, ce budget global sera également calculé :
le cycle en cours : au prorata du nombre de mois restants avant l’échéance des mandats ;
Pour le nouveau cycle : au prorata du nombre de mois restant à courir entre le début du nouveau mandat et le terme de l’année civile.
CHAPITRE V- LA GESTION DE CARRIERE DES TITULAIRES DE MANDATS SYNDICAUX
Article 5-1 Respect du principe de non-discrimination
Le principe de non-discrimination envers l’ensemble des salariés titulaires de mandats revêt une dimension fondamentale au sein de l’UES Europ Assistance. En application de cette règle, l’exercice de responsabilités électives et/ou syndicales ne doit en aucun cas être pénalisant en termes de progression salariale et professionnelle. Les salariés titulaires de mandats bénéficient, au même titre que l’ensemble des autres salariés :
De l’entretien annuel d’évaluation et de l’entretien de fixation des objectifs, lesquels portent uniquement sur le travail réalisé et à réaliser par le titulaire de mandat, en neutralisant le temps consacré à l’exercice des mandats,
De l’entretien professionnel qui est consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle et aux formations souhaitables pour réaliser son développement de carrière,
Des actions de formation prévues dans le cadre du plan de développement des compétences.
Ce principe de non-discrimination suppose un niveau d’exigence de la part du responsable hiérarchique équivalent à celui des autres salariés de l’équipe ou du service non titulaires de mandats dans les missions demandées.
Article 5-2 : Règles permettant d’assurer une bonne articulation entre l’exercice d’un mandat et l’activité professionnelle
Tenant compte que certains salariés cumulant plusieurs mandats ont un lien réduit avec leur activité professionnelle, l’Entreprise a aussi souhaité mettre en place pour ces derniers des règles adaptées en termes de gestion de leur carrière professionnelle afin de faire de l’exercice de mandats syndicaux une étape valorisante au plan du parcours professionnel permettant notamment un maintien de leur employabilité. Afin de favoriser une articulation entre l’activité professionnelle et l’activité syndicale la plus efficiente, l’Entreprise s’engage à :
Former les responsables hiérarchiques des salariés titulaires de mandats sur les droits et obligations liés aux mandats et les accompagner, en cas de besoin, pour rechercher les modalités d’organisation permettant la meilleure compatibilité possible entre l’organisation du service, l’activité professionnelle et l’exercice du mandat,
Informer le plus en amont possible les responsables et la planification des dates des réunions organisées par la Direction.
Les salariés titulaires de mandats sont aussi acteurs de la bonne articulation entre leur activité professionnelle et l’exercice de leur mandat. A ce titre, ils s’engagent à informer dans les meilleurs délais leur responsable hiérarchique de leurs absences liées à l’exercice de leurs mandats par l’intermédiaire de l’outil de gestion des temps de délégation.
5-2-1 : Entretien de début de mandat La Direction des Relations Sociales informera, après chaque élection ou désignation, les responsables hiérarchiques des nouveaux salariés porteurs de mandat du nombre d’heures de délégation et du temps estimatif de réunions avec la Direction. Cette information permettra aux responsables hiérarchiques de mener en toute objectivité l’entretien de début de mandat décrit ci-après. L’entretien de début de mandat sera proposé à tous les nouveaux salariés porteurs de mandat(s) et réalisé par le responsable hiérarchique avec, en cas de besoin, l’assistance technique d’un représentant des relations sociales. De même, le salarié pourra se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
5-2-2 : Entretiens spécifiques avec les titulaires de mandats syndicaux « lourds » Sont considérés au sens du présent accord comme titulaires de mandats « lourds », les salariés qui bénéficient d’heures de délégation représentant en moyenne annuelle plus de 50% de leur temps de travail et qui, de fait, ont un lien réduit avec leur activité professionnelle. Cette condition s’apprécie en tenant compte des crédits d’heures théoriques légaux et conventionnels en cumulant l’ensemble des mandats (électifs et/ou désignatifs) Les parties ont souhaité définir, pour cette catégorie de salariés, les règles spécifiques sur l’articulation entre le mandat et l’activité professionnelle et le suivi de carrière qui suivent :
L’entretien annuel d’évaluation sera mené conjointement par le manager et un représentant de la DRH.
Un entretien de mi-mandat mené par la Direction des Relations Sociales sera proposé aux détenteurs de ce type de mandats pour faire un suivi sur les éventuelles difficultés rencontrées dans l’exercice des mandats et leurs souhaits d’évolution ou mobilité professionnelle en cours ou à l’issue de leurs mandats.
A l’occasion de ces entretiens, une attention particulière sera apportée sur la formation annuelle de ces salariés afin de maintenir leurs compétences dans leur emploi et, le cas échéant, préparer une évolution post-mandat.
Un entretien de fin de mandat où le salarié sera reçu par la Direction des Relations Sociales et son responsable hiérarchique pour faire un point de situation professionnelle et échanger sur les compétences acquises dans l’exercice du/des mandats. En cas de cessation de tout ou partie des mandats, pourront être envisagées des actions de réintégration et de réadaptation dans l’activité professionnelle, des possibilités d’une autre orientation professionnelle, etc.
Cet entretien de fin de mandat se substituera à l’entretien professionnel prévu l’année considérée.
CHAPITRE VI - MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6-1 - Entrée en vigueur, durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 6-2 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6-3 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales. Toute révision donnera lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions définies aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 6-4 - Clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront au terme de la première année civile complète d’exécution du présent accord (soit au premier trimestre 2026) afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une révision. Les signataires du présent accord se réuniront en outre à l’échéance de chaque cycle électoral pour s’interroger sur l’opportunité d’une révision, notamment en cas d’évolution significatif des effectifs et du nombre de titulaires de mandat.
Article 6-5 - Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Bobigny. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à St Denis, le 27 juin 2024