Accord d'entreprise EUROPA SERVICES

ACCORD DU 18/10/2024 SUR LES MODALITES AFFERENTES A l'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 18/10/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société EUROPA SERVICES

Le 18/10/2024


ACCORD DU 18/10/2024 SUR LES MODALITES AFFERENTES A L’ANNUALISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société

EUROPA SERVICES, située au 151, rue du 1er mai à NANTERRE (92000), représentée aux présentes par Monsieur ---------------------, agissant en qualité de Directeur d’Etablissement et dûment habilité aux fins des présentes,


Ci-après également dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,

D’une part,

ET

Les membres élus au sein du Comité Social et Economique de la Société EUROPA SERVICES :

  • Madame ------------------, agissant en qualité de membre élue au CSE, dûment habilité à cet effet ;


  • Madame -------------------, agissant en qualité de membre élue au CSE, dûment habilitée à cet effet.





D’autre part,




Ci-après également dénommés collectivement « les Parties »






























ETANT PREALABLEMENT EXPOSE :

Que cet accord a pour but de permettre aux salariés et à l’Entreprise d’organiser de manière optimum le temps de travail eu égard aux spécificités du secteur hôtelier, ainsi qu’aux variations d’activité caractéristiques à ce secteur d’activité, à l’effet d’affronter les difficultés liées à l’organisation de l’exploitation.

C’est dans ce contexte que des discussions se sont engagées avec les membres élus titulaires du Comité Social et Economique, dans l’objectif de mettre en œuvre une nouvelle organisation interne qui permettrait à l’exploitation ainsi qu’aux salariés de faire face aux hausses et aux baisses d’activité, et ce en aménageant les modalités relatives à l’annualisation du temps de travail et en déterminant les conditions de mise en œuvre de celle-ci.

Ce faisant, les Parties ont décidé de conclure le présent accord.


IL A ETE ARRÊTE ET CONVENU CE QUI SUIT :




Article 1er - Notion d’aménagement du temps de travail sur l’année

Eu égard à la variabilité de la charge de travail et aux besoins des services et de manière à permettre l'octroi de jours de repos supplémentaires tout en conciliant cet objectif avec l'activité de la Société, le temps de travail est réparti sur une période annuelle.
La durée journalière de référence, ainsi que le nombre de jours travaillés dans la semaine peuvent augmenter ou diminuer sans pouvoir toutefois excéder les durées maximales légales et conventionnelles.
L'idée est ainsi de compenser les semaines où la durée hebdomadaire est élevée par des semaines où la durée du travail est plus faible afin, d’une part, d'adapter le temps de travail à la charge de travail et d’améliorer la réactivité de la Société afin de renforcer sa compétitivité et d'autre part, de permettre de supprimer les dépassement d'horaires, d'assurer une meilleure lisibilité de la flexibilité et d'assurer aux salariés un équilibre entre « vrai temps libre » et les contraintes de la Société.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de l'aménagement du temps de travail à l'année, être inférieur à 5 et aller jusqu'à 6 jours lorsque les conditions d'exécution du travail le nécessitent.

Article 2 – Champ d’application


Cette répartition annuelle du temps de travail est susceptible de concerner l'ensemble du personnel, à l'exception des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours et des salariés considérés comme dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du Travail.

Article 3 – Durée annuelle de travail de référence

La durée annuelle de travail est fixée à 1820 heures de travail effectif pour une période de référence complète, les salariés étant soumis à une durée du travail de référence de 35 heures hebdomadaires. Ces 1820 heures correspondent au plafond annuel de 1607 heures, additionné de 213 heures correspondant aux 5 semaines de congés payés annuels.

Article 4 – Période de référence

La période de référence correspond à l’année civile.
Elle débute le 1er janvier de l’année N, et expire le 31 décembre de l’année N+1.
Pour les salariés embauchés en cours d'année, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.
Pour les salariés quittant la Société en cours d'année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.
L’aménagement annuel du temps de travail résultant du présent accord entrera en application à compter du jour de sa signature.

Article 5 – Programmation indicative

Une programmation indicative annuelle définit les périodes de forte et de faible activité. Elle est communiquée aux salariés 15 jours au moins avant sa mise en œuvre.
La programmation indicative de l'aménagement du temps de travail sur l'année peut différer selon les sites, ainsi qu’au regard des demandes de nos clients.
Pour chaque site d’affectation, un calendrier prévisionnel indicatif fixant les périodes hautes, médianes et faibles est arrêté à titre indicatif avant chaque période.
La programmation peut être individualisée pour certaines équipes, en fonction des spécificités inhérentes aux sites d’affectation. Les calendriers prévisionnels et la programmation individualisée sont en tout état de cause affichés au sein des sites concernés.
Les plannings sont établis dans le respect des dispositions suivantes :
  • — règles régissant les repos quotidiens et hebdomadaires ;

  • — durée maximale journalière de travail : 10 heures ;

  • — durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures en période de forte activité ;

  • — durée maximale hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures ;

  • — Durée minimale de travail au cours d'une semaine travaillée : 0 heure en période de faible activité.

Article 6 – Conditions et délai de prévenance des changements de durée et d’horaires de travail

Toute modification des plannings se fait par voie d'affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 07 jours calendaires.

Le délai de 07 jours calendaires pourra être supprimé en cas de contraintes ou de circonstances particulières affectant de manière imprévisible le fonctionnement de la Société, notamment dans les cas de remplacement d'un salarié absent, d'intempéries ou d’impérieuse nécessitant menaçant l’équilibre commercial du contrat nous liant au client.

Article 7 – Décompte de la durée du travail

Les horaires de travail sont renseignés à l’aide du système de badgeage mis en place sur chaque site d’affectation et/ou au moyen des feuilles de présences mensuelles, tenues par l’équipe encadrante d’Exploitation.
Chaque mois, des relevés de badgeuses et/ou des relevés des feuilles de présence sont examinés par le service Exploitation ainsi que par le service Paie.
Toute contestation des relevés de pointage et/ou des relevés des feuilles de présence doit être portée à la connaissance du service des Ressources Humaines ainsi que du service Paie, dans les 07 jours calendaires suivant la réception du document, par le salarié.

Article 8 – Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de leur durée de travail de référence (35 heures) afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.
En fin de période, une régularisation pourra être opérée s'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée planifiée sur la période de référence. Dans ce cas, il sera accordé au salarié un repos compensateur de remplacement qui sera pris dans les conditions fixées par le présent accord.
Si, à contrario, il apparait que les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée entre les sommes réellement dues par l'employeur et l'excédent perçu par le salarié sur la période de référence suivante, conformément à la jurisprudence en vigueur.
S’il apparait que le nombre d’heures accomplies par le salarié sur la période de référence est inférieur au plafond annuel fixé par le présent accord, la Direction se réserve le droit, soit d’effectuer un report de ces heures sur la période de référence suivante, soit de procéder à une régularisation entre les sommes réellement dues par l’employeur et l’excédent perçu par le salarié sur la période de référence suivante.

Article 9 – Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence

1. Absences en cours de période de référence

a. Absences ne donnant pas lieu à récupération

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une récupération.
Les heures d'absence sont décomptées au réel, c'est-à-dire en fonction de l'horaire programmé le jour de l'absence.
En cas d'absence non indemnisée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d'indemnisation, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d'arrêt de travail pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est abaissé de la durée d'absence du salarié évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail.
Exemple : Si un salarié est absent lors d'une semaine de basse activité de 30 heures, ce sont 30 heures d'absence qui doivent être comptabilisées. S'il est absent une semaine de haute activité de 42 heures, l'absence doit être décomptées pour 42 heures.

Particularité de l'absence maladie : un salarié a été absent une semaine de haute activité de 42 heures pour maladie.

Les salariés présents toute l'année ont travaillé 1625 heures et ont, de ce fait effectué 18 heures supplémentaires.
Le salarié qui a bénéficié de l'arrêt maladie a, lui, travaillé 1583 heures (1625 heures – 42 heures).
Méthode à appliquer : la durée de l'absence, évaluée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de travail moyenne, est de 35 heures. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1572 heures (1607 heures – 35 heures).
11 heures supplémentaires seront rémunérées au salarié (1583 heures – 1572 heures) non majorées.

Particularité de l'absence non assimilée à du travail effectif et en dehors de la maladie : un salarié a été absent pour congé sans solde une semaine de haute activité de 42 heures.

Les salariés présents toute l'année ont travaillé 1625 heures et ont, de ce fait effectué 18 heures supplémentaires.
Le salarié qui a bénéficié de l'arrêt a, lui, travaillé 1583 heures (1625 heures – 42 heures).
Méthode à appliquer : Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1607 heures.
Au cours de la période de référence, 1565 heures ont été effectivement rémunérées au salarié (1607 heures – 42 heures), 18 heures seront rémunérées en fin de période (1583 heures – 1565 heures).
En revanche, ces 18 heures ne conduisant pas à dépasser le seuil de 1607 heures ne seront pas majorées.

b. Absences donnant lieu à récupération

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer (temps réel et non moyen).

2. Arrivées et départs en cours de période de référence

a. Arrivées en cours de période de référence

Si un salarié, du fait de son arrivée en cours de période de référence a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage de sa rémunération, les heures manquantes feront l'objet d'une retenue sur salaire. Il sera procédé à cette retenue dans la limite du dixième du salaire exigible.
Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence d'arrivée qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au terme de la période de référence.

b. Départs en cours de période de référence :

Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop-perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.
Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.

Article 10 – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1820 heures annuelles.

Article 11 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

1. Possibilité d'aménagement du temps de travail sur l'année :

Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d'être intégrés au dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année prévu par le présent chapitre.
En pareil cas, le contrat de travail ou son avenant doit y faire mention et définir une durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail du salarié.

2. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail :

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué une fois par an et par écrit au salarié au moins 15 jours avant le commencement de la période de référence.

3. Heures complémentaires :

Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié.
Les heures complémentaires réalisées donnent droit à une majoration de :
  • — 10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié ;

  • — 25 % pour heures complémentaires accomplies au-delà du plafond du 10ème et jusqu'à un tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié.

En cas d'intégration du salarié à temps partiel au dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée moyenne de travail prévue dans le contrat de travail du salarié sont décomptées sur l'année en fin de période de référence.

Article 12 – Durée et entrée en vigueur – Révision – Dénonciation

1. Durée et entrée en vigueur


Le présent accord, qui rentrera en vigueur à compter du jour de sa signature, est conclu pour une durée indéterminée.






2. Révision


Toute demande de révision du présent accord ne pourra être engagée que par un membre élu titulaire du Comité Social et Economique de la Société signataire du présent accord ou y ayant adhéré. Tout avenant de révision du présent accord devra être négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du Travail.


3. Dénonciation

Le présent accord ne pourra être dénoncé pendant sa durée d’application que par décision unanime des Parties, laquelle devra alors être déposée auprès de la DRIEETS d’Ile de France et du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.

Cette dénonciation devra nécessairement comporter le(s) motif(s) de la dénonciation.

En tout état de cause, une telle dénonciation constituera un tout indivisible, de sorte qu’elle ne pourra être mise en œuvre de façon fractionnée ou encore faire l’objet d’une dénonciation partielle.



Article 13 – Notification – Dépôt – Publicité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié, au jour de sa signature, par la partie la plus diligente, à l’ensemble des membres élus du Comité Social et Economique présents au sein de la Société EUROPA SERVICES.

L’accord sera déposé, à l’initiative du représentant légal de la Société EUROPA SERVICES, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.

Ce même accord sera également rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, et établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.

En outre, un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage, et ce, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.


Fait à NANTERRE en 06 (SIX) exemplaires originaux, le 18/10/2024.

PARAPHER CHAQUE PAGE DU PRESENT ACCORD – SIGNER LA DERNIERE PAGE



Pour la Société EUROPA SERVICESPour le CSE
Monsieur -------------------------------------- Madame --------------------------------

Madame ---------------------------------






Mise à jour : 2024-10-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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