relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2026
Entre :
La société SAS EUROPAFI, Papeterie de la Banque de France, dont le siège social est sis à Longues 63270 – VIC-LE-COMTE, représentée par M. -, Directeur,
d’une part,
et les Organisations Syndicales :
CGT, représentée par M. -,
CFTC, représentée par M. -,
d’autre part,
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) s’est tenue au sein de la société EUROPAFI.
La Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies lors de séances de négociation qui se sont tenues les 3 mars, 18 mars, 21 avril, 22 mai et 10 juin 2026.
Au cours de ces réunions, la Direction a communiqué aux partenaires sociaux les informations nécessaires à la conduite des négociations, notamment relatives au contexte économique et social de l’entreprise ainsi qu’à ses principaux indicateurs d’activité.
Il a été rappelé que la prime de performance susceptible d’être versée au titre de l’année 2026 pourrait représenter jusqu’à 2,6 % de la masse salariale, sous réserve de l’atteinte des objectifs fixés.
À l’issue des échanges intervenus entre les parties, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 Augmentation générale des salaires
Les salaires de base sont augmentés de 1,20 % au 1er janvier 2026.
Cette augmentation s’applique au salaire mensuel de base ainsi qu’à la prime de 13ème mois mensualisée.
Elle bénéficie aux salariés présents dans les effectifs à la date de signature du présent accord, avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.
Article 2 Augmentation des rémunérations individuelles
Il est alloué, au titre de l’année 2026, un budget global correspondant à 0,50 % de la masse salariale brute théorique de l’année 2025, destiné au financement de mesures individuelles d’augmentation.
Ces mesures concernent l’ensemble des catégories de personnel de la société (OETAM, ingénieurs et cadres).
Les augmentations individuelles sont appliquées au salaire de base ainsi qu’à la prime de 13e mois mensualisée, avec effet au 1er juin 2026.
Article 3 Primes de sujétion hors samedi et dimanche
Les primes de sujétion industrielles liées à la production, listées ci-après, font l’objet d’une revalorisation de 1,2 % à compter du 1er janvier 2026 :
Libellés
Indemnité horaire de nuit Prime compensatrice liée au travail de nuit Indemnité de panier posté Indemnité de relève Indemnité d'habillage-déshabillage Indemnité d'astreinte semaine Indemnité d’astreinte de nuit Indemnité d’astreinte du samedi Indemnité d’astreinte dimanche et jours fériés Prime compensatoire horaire Indemnité de sujétion eau industrielle
Les parties conviennent que l’ensemble de ces primes et indemnités ne peuvent être indexées sur aucun autre type de revalorisation.
Article 4 Primes de sujétion samedi et dimanche
Dans le cadre de la mise en place récente du 5x8 dans les ateliers MAP et Coupeuse, les indemnités spécifiques de travail du samedi et du dimanche font l’objet d’une revalorisation distincte.
À compter du 1er janvier 2026 :
L’indemnité spécifique du samedi est fixée à 40 euros ;
L’indemnité spécifique du dimanche est fixée à 110 euros.
Article 5 Mise en place d’un groupe de réflexion sur l’opportunité de mettre en place la semaine de 4 jours dans les services non postés
Un groupe de travail est mis en place à compter de la signature de cet accord afin d’étudier des organisations du travail alternatives dans les services non postés et notamment l’opportunité de la mise en place d’une semaine de travail sur quatre jours.
Ce groupe sera composé, à minima, de :
Deux représentants de la Direction.
Un représentant de chaque organisation syndicale signataire.
Les propositions formulées devront respecter les critères suivants :
Maintien de la durée légale du travail.
Maintien ou amélioration du niveau de service et des plages d’ouverture.
La décision finale relève de la compétence exclusive de la Direction.
Article 6 Abondement PEE
Les parties conviennent de porter à 1 650 euros le montant maximal de l’abondement annuel susceptible d’être versé dans le cadre du Plan d’Épargne Entreprise, soit une revalorisation de 100 euros. Cette disposition entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
Article 7 - Absence autorisée pour décès d’un grand parent
À compter de la date de signature du présent accord, une autorisation d’absence rémunérée d’une journée est accordée aux salariés en cas de décès d’un grand-parent.
Le bénéfice de cette autorisation est subordonné à la production :
d’un acte de décès.
d’un justificatif du lien de parenté.
Cette absence devra être prise au moment de l’évènement.
Article 8 Durée et application de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature pour une durée indéterminée.
Article 9 Dépôt et Publicité légale
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2 du Code du travail.
Fait à Vic-le-Comte, le 12 juin 2026,
Pour la Direction,Pour les Organisations Syndicales